L.L. c. R., 2016 QCCA 1367
[88] On peut certes s’interroger sur l’évaluation fondée sur le comportement ou l’attitude de l’appelant en témoignant et sur l’à-propos des mots « l'accusé cherche ses mots, hésite, bafouille et joue constamment avec ses mains ». Un juge peut évidemment tenir compte du comportement d’un témoin, de sa façon de témoigner : R. c. N.S., [2012] 3 R.C.S. 728. Il ne faut toutefois pas se laisser indûment influencer par un tel examen et, entre autres, il ne faut pas se baser sur ce seul constat : R. v. Rhayel, 2015 ONCA 377; R. c. Z.Z., 2013 QCCA 1498, paragr. 79-71; R. c. R.P., 2010 QCCA 2237; R. c. R. (J.), 2006 QCCA 719; R. c. Chantal, [1998] A.Q. no 3376 (C.A.); R. c. Norman, (1993) 1993 CanLII 3387 (ON CA), 26 C.R. (4th) 256 (C.A. Ont.), d’autant qu’il est de plus en plus reconnu qu’un tel exercice peut être déficient, comme le rappellent les auteurs Roach, Brown, Shaffer et Renaud :
[…] There is also considerable research which shows that the cues which are most widely believed to be correlated with deception such as gaze aversion, smiling and fidgeting are in fact not associated at all. […][1]
[89] Comme le rappelle Vincent Denault dans un récent ouvrage, par ailleurs fort intéressant, « l’observation passive du comportement non verbal d’un témoin lors d’un procès, sans intervenir, sans poser d’autres questions, sans demander de clarification, pour distinguer les menteurs des personnes qui disent la vérité est injustifiée […][2] ».
[90] En d’autres mots, c’est plutôt comme point de départ à un examen plus approfondi en cours d’interrogatoire que le comportement du témoin devrait être pris en compte par le juge.
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