dimanche 8 septembre 2024

Dans quelles circonstances l'utilisation d'une arme en direction de quelqu'un peut constituer des voies de fait?

Bouchard-Sasseville c. R., 2020 QCCS 5009 

Lien vers la décision


[20]        Dans le contexte de cette affaire, l’exhibition par Bouchard-Sasseville de ce qui ressemble à une arme à feu, et de ce qu’il sous-entend être une vraie arme à feu, est manifestement assimilable en droit à une menace actualisable d’employer la force au sens de l’al 265(1)b); au port, à l’utilisation ou à la menace d’utilisation d’une arme au sens de l’al. 267a) C.cr.; et à l’utilisation d’une arme à feu ou d’une fausse arme lors de la commission de voies de fait, au sens de l’art 85 C.cr.

[21]        Pour s’en convaincre, le Tribunal réfère à certains précédents disposant directement des arguments mis de l’avant par Bouchard-Sasseville:

R. v. Horner2018 ONCA 971, par. 13 à 16, où la Cour d’appel de l’Ontario confirme qu’en s’avançant avec un couteau en direction d’une personne qui lui a demandé de quitter les lieux, l’inculpé a commis des voies de fait au sens de l’al 265(1)b), et au surplus des voies de fait armées au sens de l’al. 267a) C.cr;

R. v. Steele2007 CSC 36 (CanLII), 2007 3 RCS 3, par. 13 à 16, où la Cour suprême retient que celui qui, à l’occasion d’une introduction par effraction, mentionne aux occupants du lieu qu’il a une arme à feu, et qui tient en main quelque chose qui ressemble à une arme à feu, utilise une arme ou fausse arme à feu au sens de l’art. 85 C.cr.

[22]        De plus, l’opinion exprimée dans l’obiter de Colburne lie d’autant moins le Tribunal que la proposition qu’on y pose (par. 86 : braquer une arme en direction de quelqu'un peut constituer des voies de fait, mais pas des voies de fait armées), et le résultat auquel elle conduit, ont été mis de côté dans l’arrêt R. c. Thibault2015 QCCA 400 (par. 8 : pointer une arme à bout touchant sur la victime constitue des voies de fait armées). Dans Thibault, la Cour d’appel casse l’acquittement prononcé sur un chef de voies de fait armées et la condamnation prononcée sur l’infraction moindre de voies de fait, et y substitue une déclaration de culpabilité pour des voies de fait armées.

[23]        Enfin, le Tribunal est d’avis que, dans les cas où il y a totale redondance entre les éléments constitutifs des voies de fait, tels que définis à l’art. 265, et les éléments constitutifs de l’infraction de voies de fait armées, et donc absence d’élément additionnel pour cette forme aggravée de voies de fait, l’approche à adopter est celle retenue par le juge Healy, alors qu’à la Cour du Québec, dans R. v. Mancini2008 QCCQ 2006, par 38-43 : « A court does not have a choice between the greater and lesser offence in these circumstances » (par. 43).

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