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mercredi 9 juillet 2025

Une agression sexuelle peut être commise même en l’absence d’un contact physique proprement dit, car la menace ou la tentative d'employer la force suffit pour entraîner la culpabilité de l'accusé

R. v. Edgar, 2016 ONCA 120 

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[10]      To commit a sexual assault, it was not necessary for the appellant to touch or even verbally threaten the complainant. A person’s act or gesture, without words, force or any physical contact, can constitute a threat to apply force of a sexual nature, if it intentionally creates in another person an apprehension of imminent harm or offensive contact that affronts the person’s sexual integrity.  Coupled with a present ability to carry out the threat, this can amount to a sexual assault. See Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, ss. 265(1)(b) and (2); R. v. Cadden (1989), 1989 CanLII 2847 (BC CA)48 C.C.C. (3d) 122 (B.C.C.A.); and R. v. Johnson2006 CanLII 37519 (Ont. S.C.)

Le geste de l’accusé consistant à déplacer sa tête près des parties génitales de la plaignante alors qu’elle était endormie et ne portait plus de sous-vêtement ni de culotte de pyjama suffisait en soi pour constituer une agression sexuelle, car il n'est pas nécessaire de prouver un contact direct avec la plaignante

Deschênes c. R., 2024 QCCA 515

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[8]         D’abord, la prétention de l’appelant voulant qu’il n’ait pu commettre l’infraction car il était immobile est incompatible avec l’article 265(1)b) C.cr. Comme le soutient l’intimé, le geste de l’appelant consistant à déplacer sa tête près des parties génitales de la plaignante alors qu’elle était endormie et ne portait plus de sous-vêtement ni de culotte de pyjama suffisait en soi pour constituer une agression sexuelle au sens des articles 265(1)b) et 271 C.cr., sans qu’il soit nécessaire de prouver un contact direct avec la plaignante, à l’instar du raisonnement de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire R. v. Edgar[1]. De plus, le juge a écarté la thèse voulant qu’il ait été endormi, en se référant aux messages textes qui démontraient le contraire.

Le fait pour un accusé de défoncer la porte d’une salle de bain où se réfugie la victime et lui ordonner de sortir constitue des voies de fait

R. c. Guede, 2024 QCCQ 1602

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[17]        Les alinéas 265(1)a) et b) C.cr. ne créent pas des infractions distinctes, mais précisent plutôt deux façons différentes de commettre l’infraction de voies de fait.[12]

[18]        L’emploi de la force mentionné à l’alinéa 265(1)a) C.cr. n’exige pas nécessairement un élément de puissance ou de violence, mais peut inclure tout acte d’interférence physique non désirée[13], si minime soit-elle.[14] Par exemple, cracher sur quelqu’un peut constituer des voies de fait[15], tout comme donner un baiser non désiré.

[19]        Cependant, des paroles, à elles seules, ne suffisent pas pour constituer l’infraction de voies de fait.[16]  Ainsi, le fait de simplement invectiver quelqu’un, même de façon grossière et bruyante, ne constitue pas pour autant des voies de fait.[17] Les paroles doivent être accompagnées d’un geste ou une action hostile constituant une tentative ou une menace de recourir à la force aux termes de l’alinéa 265(1)b) C. cr.[18]

[20]        Mais il n’est pas nécessaire que le geste ou l’action en question implique un contact physique avec la victime.[19] Par exemple, dans R. v. Campeau, la Cour d’appel de la Saskatchewan a considéré que l’accusé avait commis des voies de fait en défonçant la porte d’une salle de bain où se réfugiait la victime et lui ordonnant de sortir.[20] Dans R. c. St-Joseph, le tribunal a considéré que l’accusée a commis des voies de fait en approchant son doigt à cinq centimètres du visage de la plaignante, tout en prononçant des paroles hostiles.[21] Également, le tribunal a reconnu l’existence de voies de fait dans R. c. Robidoux, où l’accusé avait approché son visage à quelques centimètres de celui de la victime, tout en l’invectivant et en ayant une attitude agressive.[22]

[21]        L’expression « en mesure actuelle » utilisée à l’alinéa 265(1)b) C.cr. signifie « de façon imminente », plutôt que sur-le-champ.[23]

[22]        Si le Tribunal conclut hors de tout doute raisonnable que M. Guede avait la capacité actuelle (ou imminente) d’accomplir son dessein, il n’est pas nécessaire d’examiner la croyance raisonnable de Mme Nkambou à cet égard.[24]  

[23]        Quant à la mens rea (c’est-à-dire, l’intention coupable), l’alinéa 265(1)(b) C.cr. ne requiert pas que M. Guede ait eu l’intention d’employer la force contre Mme Nkambou; il suffit qu’il ait intentionnellement menacé de le faire.[25]

Celui qui décharge une arme à feu en direction d'une personne commet nécessairement des voies de fait même s'il rate sa cible et que la victime ignore tout de ce coup manqué

R. c. Colburne, 1991 CanLII 3701 (QC CA)



Ainsi, tenter de frapper une personne de l'arrière mais la manquer ou en être interrompu par un tiers constitue des voies de fait (et non une tentative) au sens du paragraphe b), même si la  victime  ignorait  tout  de  l'attaque  jusqu'à  son interruption.(16)

 

 Ils'ensuit, selon moi, que celui qui décharge une arme à feu en direction d'une personne commet nécessairement des voies de fait même s'il rate sa cible et que la victime ignore tout de ce coup manqué.

 

  En common law, où il faut distinguer entre "assault" et "battery", la notion d'"assault"  requiert  comme  élément essentiel l'appréhension de la victime que la force puisse résulter de l'acte de l'agresseur.

 

 (16) Newett et Manning, précité, p. 569.

 

 C'est un élément qui a justifié certains auteurs (comme dans Russell on Crime cité par le Juge Martin dans l'arrêt Boomhower précité) à suggérer que dans l'hypothèse que j'ai émise ci-haut, tenter de frapper une personne de l'arrière ne serait pas un "assault" puisque l'élément de l'appréhension de la victime est absent.

 

 Glanville Williams, à ce sujet, répond que si le geste n'est pas en droit un "assault" (ce qu'il décrit comme "psychic assault"), il constitue néanmoins une tentative de l'infraction de "battery" ou "attempted physical assault":

 

  Some of the old books define a psychic assault as an attempted impact, but they are wrong.  Psychic assault and attempted physical assault are two distinct offences. If D clenches his fist and threatens V, intending only to create apprehension, he is guilty of psychic assault, even though (since he does not intend to strike) he is not guilty of an attempted physical assault. Conversely, if D tries to strike V from behind, he is guilty of an attempted physical assault even though (since V does not know of his danger) there is no psychic assault.(17)

 

 (17) Glanville Williams, Textbook of Criminal Law, (2e), (1983), p. 174.

 

  En conclusion de ce qui précède, je suis donc d'avis que (1) l'infraction de voies de fait (art. 266 C.Cr.) est  une infraction nécessairement incluse dans celle de décharger une arme à feu en direction d'une personne dans l'intention de blesser (art. 244 C.Cr.). Deux autres infractions me paraissent également être incluses dans cette infraction de décharger une arme à feu, soit (2) celle de "braquer, sans excuse légitime, une arme à feu sur une autre personne" selon l'article 86(1)a) C.Cr. et, comme dans le cas de la tentative de meurtre, (3) la tentative de causer des lésions corporelles.  Cette dernière infraction en est nécessairement partie intégrante, et ce pour les mêmes motifs que j'ai fait valoir quant à la tentative de meurtre. Quant au fait de braquer, il m'apparaît être inhérent à l'infraction de décharger une arme à feu que son auteur braque par le fait même l'arme en direction de la victime.

L'usage de la force fait dans l'intention de menacer constitue un voies de fait, même sans l'intention de toucher la victime

R. v. Foti, 2002 MBCA 122

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17                 While under s. 265(1)(a), an intention to apply force to another person is clearly required, under s. 265(1)(b), a threat is sufficient.  As stated in R. v. Horncastle (1972), 1972 CanLII 1320 (NB CA), 8 C.C.C. (2d) 253 at 262 (N.B.C.A.):

It is not necessary to constitute the offence of assault that the accused actually apply force or even intend to do so.  It is sufficient if he threatens to do so and has the present ability to do so.  Mens rea lies in the intention to threaten not in the intention to carry out that threat.

[underlining added]

 

18                 Similarly, in R. v. Nurse (1993), 1993 CanLII 14691 (ON CA), 83 C.C.C. (3d) 546 at 557, the Ontario Court of Appeal stated:

It is, however, clear that the act of firing a hand-gun in close proximity to a house without the intention of hitting the house but with the intention of threatening the occupants of the house does amount to an assault under s. 265(1)(b) when the shooter has, or causes the occupants to believe on reasonable grounds that he has the present ability to effect his purpose of applying force to them.  The threat in this case in the firing of the hand-gun was the communication of the message to the occupants that they would be shot.

 

19                 See also, R. v. Colburne (1991), 1991 CanLII 3701 (QC CA), 66 C.C.C. (3d) 235 at 251 (Que. C.A.), and R. v. Melaragni (1992), 1992 CanLII 12779 (ON SC), 75 C.C.C. (3d) 546 (Ont. Gen. Div.), where those cases held that, even where a bullet misses its intended victim and the victim is unaware of being shot at, the firing of a gun in the direction of the victim will constitute assault under s. 265(1)(b).

Les 10 principes pertinents à l’analyse lorsqu’un élément de preuve n’est plus disponible parce que perdu ou détruit

Salame c. R., 2010 QCCA 64

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[26]           Voyons maintenant la question de fond : la destruction de la preuve. Dans R. c. F.C.B.[2], la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse reprend sous la forme de 10 propositions les principes dégagés par la Cour suprême à l’occasion de l’analyse lorsqu’un élément de preuve n’est plus disponible parce que perdu ou détruit :

[10]   The basic principles applicable to the analysis of all three grounds of appeal raised in this case were summarized by Sopinka, J. in R. v. La, supra, commencing at para. 16. Those principles derived from R. v. Stinchcombe (No.1), 1991 CanLII 45 (CSC)[1991] 3 S.C.R. 326; R. v. Egger, 1993 CanLII 98 (CSC)[1993] 2 S.C.R. 451; R. v. Stinchcombe (No. 2), supra; R. v. Chapman, 1995 CanLII 126 (CSC)[1995] 1 S.C.R. 727; R. v. O'Connor, supra; and, R. v. Carosella , supra, and further developed in La, are:

(1)  The Crown has an obligation to disclose all relevant information in its possession.

(2)  The Crown's duty to disclose gives rise to a duty to preserve relevant evidence.

(3)  There is no absolute right to have originals of documents produced. If the Crown no longer has original documents in its possession, it must explain their absence.

(4)  If the explanation establishes that the evidence has not been destroyed or lost owing to unacceptable negligence, the duty to disclose has not been breached.

(5)  In its determination of whether there is a satisfactory explanation by the Crown, the Court should consider the circumstances surrounding its loss, including whether the evidence was perceived to be relevant at the time it was lost and whether the police acted reasonably in attempting to preserve it. The more relevant the evidence, the more care that should be taken to preserve it.

(6)  If the Crown does not establish that the file was not lost through unacceptable negligence, there has been a breach of the accused's s. 7 Charter rights.

(7)  In addition to a breach of s. 7 of the Charter, a failure to produce evidence may be found to be an abuse of process, if for example, the conduct leading to the destruction of evidence was deliberately for the purpose of defeating the disclosure obligation.

(8)  In either case, a s. 7 breach because of failure to disclose, or an abuse of process, a stay is the appropriate remedy, only if it is one of those rare cases that meets the criteria set out in O'Connor.

(9)  Even if the Crown has shown that there was no unacceptable negligence resulting in the loss of evidence, in some extraordinary case, there may still be a s. 7 breach if the loss can be shown to be so prejudicial to the right to make a full answer and defence that it impairs the right to a fair trial. In this case, a stay may be an appropriate remedy.

(10)  In order to assess the degree of prejudice resulting from the lost evidence, it is usually preferable to rule on the stay application after hearing all of the evidence.

[27]           Dans R. c. Fournier[3], la Cour rappelle qu'il suffit à l'accusé de démontrer la possibilité d'une atteinte réaliste à son droit à une défense pleine et entière; il revient ensuite au poursuivant d’établir que la preuve n'était pas pertinente.

mardi 8 juillet 2025

De simples mots ne constituent pas un voies de fait & la nécessité de prouver le caractère intentionnel de l'usage de la force permet une défense d'accident ou d'erreur de consentement honnête mais erroné

R. v. Dawydiuk, 2010 BCCA 162

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[29]           Under s. 265 (1)(a) of the Criminal Code, a person commits an assault when without the consent of another person, he applies force intentionally to that other person, directly or indirectly.  In s. 265(1)(a), the word “intentionally” simply means, in the words of Ritchie J., “not done by accident or through honest mistake”.  In this case, however, the trial judge concluded that s. 265(1)(b) applied with respect to the assault offences charged.  Under that subsection, every one commits an assault if “he attempts or threatens, by an act or a gesture, to apply force to another person, if he has, or causes that other person to believe on reasonable grounds that he has, present ability to effect his purpose.” 

[30]           Under s. 265(1)(b) mere words will not constitute an assault.  An act or gesture will suffice provided the Crown proves that the accused attempted or threatened, by the act or gesture, to apply force to another person, if he has “present ability to effect his purpose” or “if he ... causes that other person to believe on reasonable grounds, that he has, present ability to effect his purpose”.  The reasonable apprehension of the victim under s. 265(1)(b) becomes relevant only when an accused does not have the ability to carry out his purpose.

Toute application de la force - même mineure - contre une personne constitue un voies de fait sauf si un moyen de défense trouve application

R. v. Palombi, 2007 ONCA 486

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[28]         Any intentional application of force – even relatively minor force – without the consent of the victim, is an assault unless some defence applies.  There is no suggestion of any defence that could apply in this case.  In particular, the use of force by way of correction as set out in s. 43 of the Criminal Code was not available given the age of the child: see Canadian Foundation for Children, Youth and the Law v. Canada (Attorney General)2004 SCC 4 (CanLII), [2004] 1 S.C.R. 76 at para. 25.  There may also be circumstances where the common law necessity excuse, as described in Perka v. The Queen1984 CanLII 23 (SCC), [1984] 2 S.C.R. 232, may be applicable. No such circumstances arose in this case.

Quant à savoir si un coup de poing est appliqué avec une force excessive, on ne peut s'attendre à ce qu'une personne mesure à la perfection l'étendue de la force utilisée

Bélanger c. La Reine, 2003 CanLII 75181 (QC CA)



15  Quant à savoir si un coup de poing est appliqué avec une force excessive, il faut se rappeler que, dans des circonstances comme celles qui existaient en l'espèce, on ne peut s'attendre à ce qu'une personne mesure à la perfection l'étendue de la force utilisée; ( R. c. Gilbert [1997] A.Q. no. 2349 C.A. QC , Beauregard, Tourigny et Biron; R. c. Dubé [1990] A.Q. no. 2217 C.A. QC , Rothman, Baudouin et Dussault; R. c. Baxter 1975 CanLII 1510 (ON CA), 1975 27 C.C.C. (2d) 96 C.A. ONT ). Le premier juge s'est bien dirigé à cet égard;

16  La question de savoir si une force est ou n'est pas nécessaire pour repousser une attaque n'est pas strictement une question de fait, mais une question mixte de fait et de droit;

La défense fondée sur le droit de correction

R. c. P.L., 2024 QCCQ 782



[90]        Les éléments essentiels de l’infraction de voies de fait sont :

(1)  L’emploi intentionnel de la force contre la victime;

(2)  L’absence de consentement de celle-ci ;

(3)  La connaissance de l’accusé que la victime ne consent pas à la force employée[29].

[91]        Le Tribunal, ayant rejeté la version de l’accusé, retient du témoignage de la plaignante que l’accusé prend sa fille comme elle le décrit, soit « comme un ballon de football », que la jeune se débat et crie à l’aide et qu’il la lance dans sa chambre. Il est manifeste que l’accusé fait ceci intentionnellement et qu’il sait qu’elle n’y consent pas.

[92]        Le fait de prendre la jeune fille et de la lancer par terre tel que décrit implique l'utilisation de force à son encontre, et ce, sans son consentement.

[93]        Ainsi, considérant l’ensemble de la preuve et la crédibilité et la fiabilité qui sont accordées au témoignage de la plaignante, le Tribunal conclut que tous les éléments essentiels requis par cette accusation sont prouvés hors de tout doute raisonnable.

[94]        Compte tenu de cette conclusion, il y a lieu d’analyser la défense fondée sur le droit de correction.

Question 5 : L’accusé peut-il bénéficier de la défense fondée sur le droit de correction?

[95]        Pour que cette défense soit recevable, un fardeau de présentation (et non de persuasion) revient à l’accusé[30]. S’il existe un air de vraisemblance (air of reality[31]), il appartient au ministère public de persuader le Tribunal, hors de tout doute raisonnable, que la défense ne s’applique pas[32].

[96]        À cette étape, le Tribunal tient pour avérée la preuve de l’accusé sans analyser sa crédibilité et apprécier sa force probante[33]. Après analyse, le Tribunal considère que l’accusé se décharge de son fardeau de présentation de la défense de discipline des enfants; il satisfait au critère de l’air de vraisemblance.

[97]        Il revient donc au poursuivant d’établir hors de tout raisonnable que l’usage de la force pour discipliner X dans les circonstances n’est pas raisonnable.

[98]        Avant de procéder à l’analyse de cette défense, il est utile d’en rappeler les pourtours.

[99]        L’article 43[34] C.cr. stipule qu'un parent est autorisé à utiliser une force légère pour discipliner un enfant dans certaines circonstances[35]. Le champ d’application d’une telle défense est bien circonscrit. L’on peut retenir les principes pertinents aux faits en l’espèce qui émanent de l’arrêt Canadian Foundation for Children c. Canada de la Cour suprême :

99.1.   La personne qui emploie la force doit viser à éduquer ou à corriger - c’est donc dire que « l’art. 43 ne peut pas excuser les accès de violence à l’égard d’un enfant qui sont dus à la colère ou à la frustration. Il n’admet dans sa zone d’immunité que l’emploi réfléchi d’une force modérée répondant au comportement réel de l’enfant et visant à contrôler ce comportement ou à y mettre fin ou encore à exprimer une certaine désapprobation symbolique à cet égard »[36].

99.2.   La correction doit pouvoir avoir un effet bénéfique sur l’enfant, ce qui requiert à la fois la capacité d'en tirer une leçon et la possibilité d'un résultat positif[37].

99.3.   La force employée doit être raisonnable dans les circonstances - c’est-à-dire que l’art. 43 ne peut être invoqué si l’emploi de la force cause ou risque de causer des lésions corporelles à l’enfant[38].

99.4.   La disposition peut être invoquée uniquement pour l’emploi d’une force légère[39].

99.5.   La nature du comportement répréhensible de l’enfant n’est pas une considération contextuelle pertinente[40].

99.6.   L’art. 43 doit être interprété de manière restrictive[41].

[100]     L’accusé estime avoir agi avec une force raisonnable dans l’objectif que sa fille respecte son autorité.

[101]     Dans l’évaluation de cette défense, il y a lieu de répondre à deux questions :

101.1.  Est-ce que la force employée était dans le but de corriger ?

101.2. Est-ce que l'utilisation de la force était justifiée compte tenu des circonstances?

Est-ce que la force employée était dans le but de corriger ?

[102]     Comme mentionné précédemment, la Cour suprême limite l'usage de cette défense aux personnes qui utilisent la force uniquement dans le but d'éduquer, corriger ou discipliner un enfant en utilisant une force modérée de façon réfléchie. En effet, la correction doit être susceptible d'avoir un impact positif sur l'enfant, ce qui implique à la fois la capacité d'apprendre une leçon et la possibilité de résultats bénéfiques.

[103]      L’accusé ne nie pas son exaspération face au comportement de sa fille. Il ressort de la preuve retenue par le Tribunal qu’en effet, l’accusé est poussé à bout et bien qu’il prétende que son but était de corriger le comportement de sa fille et de se faire respecter par celle-ci, la preuve révèle qu’il a réagi dans un accès de colère et de frustration. En effet, le Tribunal considère que la conduite de l'accusé résulte d’une accumulation de stress, de la frustration et de son incapacité à contrôler sa colère.

[104]     La force employée ne l’est donc pas uniquement dans le but d'éduquer, corriger ou discipliner son enfant.

Est-ce que l'utilisation de la force était justifiée compte tenu des circonstances ?

[105]     Même s’il est inutile de procéder à l’analyse de cette deuxième question compte tenu de la conclusion à la première, le Tribunal en traitera très sommairement.

[106]     Il est bien établi que la force employée doit être « raisonnable dans les circonstances » quelle que soit la gravité de l'événement déclencheur[42].

[107]     En l’espèce, le Tribunal considère que le fait de prendre une enfant de neuf ans sous son bras comme un ballon de football et de la lancer par terre, n’est pas raisonnable dans les circonstances, et ce, même si l’enfant n’a pas été blessée.

[108]     Pour l’ensemble de ces raisons, le Tribunal est d’avis que le poursuivant s’est déchargé de son fardeau de démontrer, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé n’a pas fait l’usage d’une force raisonnable dans les circonstances pour discipliner et corriger X.

[109]     De ce fait, le Tribunal est d’avis que l’accusé ne peut bénéficier de la défense de discipline des enfants établie par le cadre de l’article 43 C.cr. relativement aux gestes posés à l’endroit de X le 17 décembre 2022. Il s’agit donc d’une voie de fait au sens du Code criminel.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Une agression sexuelle peut être commise même en l’absence d’un contact physique proprement dit, car la menace ou la tentative d'employer la force suffit pour entraîner la culpabilité de l'accusé

R. v. Edgar, 2016 ONCA 120  Lien vers la décision [ 10 ]        To commit a sexual assault, it was not necessary for the appellant to touch ...