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mercredi 9 juillet 2025

Le fait pour un accusé de défoncer la porte d’une salle de bain où se réfugie la victime et lui ordonner de sortir constitue des voies de fait

R. c. Guede, 2024 QCCQ 1602

Lien vers la décision


[17]        Les alinéas 265(1)a) et b) C.cr. ne créent pas des infractions distinctes, mais précisent plutôt deux façons différentes de commettre l’infraction de voies de fait.[12]

[18]        L’emploi de la force mentionné à l’alinéa 265(1)a) C.cr. n’exige pas nécessairement un élément de puissance ou de violence, mais peut inclure tout acte d’interférence physique non désirée[13], si minime soit-elle.[14] Par exemple, cracher sur quelqu’un peut constituer des voies de fait[15], tout comme donner un baiser non désiré.

[19]        Cependant, des paroles, à elles seules, ne suffisent pas pour constituer l’infraction de voies de fait.[16]  Ainsi, le fait de simplement invectiver quelqu’un, même de façon grossière et bruyante, ne constitue pas pour autant des voies de fait.[17] Les paroles doivent être accompagnées d’un geste ou une action hostile constituant une tentative ou une menace de recourir à la force aux termes de l’alinéa 265(1)b) C. cr.[18]

[20]        Mais il n’est pas nécessaire que le geste ou l’action en question implique un contact physique avec la victime.[19] Par exemple, dans R. v. Campeau, la Cour d’appel de la Saskatchewan a considéré que l’accusé avait commis des voies de fait en défonçant la porte d’une salle de bain où se réfugiait la victime et lui ordonnant de sortir.[20] Dans R. c. St-Joseph, le tribunal a considéré que l’accusée a commis des voies de fait en approchant son doigt à cinq centimètres du visage de la plaignante, tout en prononçant des paroles hostiles.[21] Également, le tribunal a reconnu l’existence de voies de fait dans R. c. Robidoux, où l’accusé avait approché son visage à quelques centimètres de celui de la victime, tout en l’invectivant et en ayant une attitude agressive.[22]

[21]        L’expression « en mesure actuelle » utilisée à l’alinéa 265(1)b) C.cr. signifie « de façon imminente », plutôt que sur-le-champ.[23]

[22]        Si le Tribunal conclut hors de tout doute raisonnable que M. Guede avait la capacité actuelle (ou imminente) d’accomplir son dessein, il n’est pas nécessaire d’examiner la croyance raisonnable de Mme Nkambou à cet égard.[24]  

[23]        Quant à la mens rea (c’est-à-dire, l’intention coupable), l’alinéa 265(1)(b) C.cr. ne requiert pas que M. Guede ait eu l’intention d’employer la force contre Mme Nkambou; il suffit qu’il ait intentionnellement menacé de le faire.[25]

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