R. c. Guede, 2024 QCCQ 1602
[17] Les alinéas 265(1)a) et b) C.cr. ne créent pas des infractions distinctes, mais précisent plutôt deux façons différentes de commettre l’infraction de voies de fait.[12]
[18] L’emploi de la force mentionné à l’alinéa 265(1)a) C.cr. n’exige pas nécessairement un élément de puissance ou de violence, mais peut inclure tout acte d’interférence physique non désirée[13], si minime soit-elle.[14] Par exemple, cracher sur quelqu’un peut constituer des voies de fait[15], tout comme donner un baiser non désiré.
[19] Cependant, des paroles, à elles seules, ne suffisent pas pour constituer l’infraction de voies de fait.[16] Ainsi, le fait de simplement invectiver quelqu’un, même de façon grossière et bruyante, ne constitue pas pour autant des voies de fait.[17] Les paroles doivent être accompagnées d’un geste ou une action hostile constituant une tentative ou une menace de recourir à la force aux termes de l’alinéa 265(1)b) C. cr.[18]
[20] Mais il n’est pas nécessaire que le geste ou l’action en question implique un contact physique avec la victime.[19] Par exemple, dans R. v. Campeau, la Cour d’appel de la Saskatchewan a considéré que l’accusé avait commis des voies de fait en défonçant la porte d’une salle de bain où se réfugiait la victime et lui ordonnant de sortir.[20] Dans R. c. St-Joseph, le tribunal a considéré que l’accusée a commis des voies de fait en approchant son doigt à cinq centimètres du visage de la plaignante, tout en prononçant des paroles hostiles.[21] Également, le tribunal a reconnu l’existence de voies de fait dans R. c. Robidoux, où l’accusé avait approché son visage à quelques centimètres de celui de la victime, tout en l’invectivant et en ayant une attitude agressive.[22]
[21] L’expression « en mesure actuelle » utilisée à l’alinéa 265(1)b) C.cr. signifie « de façon imminente », plutôt que sur-le-champ.[23]
[22] Si le Tribunal conclut hors de tout doute raisonnable que M. Guede avait la capacité actuelle (ou imminente) d’accomplir son dessein, il n’est pas nécessaire d’examiner la croyance raisonnable de Mme Nkambou à cet égard.[24]
[23] Quant à la mens rea (c’est-à-dire, l’intention coupable), l’alinéa 265(1)(b) C.cr. ne requiert pas que M. Guede ait eu l’intention d’employer la force contre Mme Nkambou; il suffit qu’il ait intentionnellement menacé de le faire.[25]
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