Ainsi, tenter de frapper une personne de l'arrière mais la manquer ou en être interrompu par un tiers constitue des voies de fait (et non une tentative) au sens du paragraphe b), même si la victime ignorait tout de l'attaque jusqu'à son interruption.(16)
Ils'ensuit, selon moi, que celui qui décharge une arme à feu en direction d'une personne commet nécessairement des voies de fait même s'il rate sa cible et que la victime ignore tout de ce coup manqué.
En common law, où il faut distinguer entre "assault" et "battery", la notion d'"assault" requiert comme élément essentiel l'appréhension de la victime que la force puisse résulter de l'acte de l'agresseur.
(16) Newett et Manning, précité, p. 569.
C'est un élément qui a justifié certains auteurs (comme dans Russell on Crime cité par le Juge Martin dans l'arrêt Boomhower précité) à suggérer que dans l'hypothèse que j'ai émise ci-haut, tenter de frapper une personne de l'arrière ne serait pas un "assault" puisque l'élément de l'appréhension de la victime est absent.
Glanville Williams, à ce sujet, répond que si le geste n'est pas en droit un "assault" (ce qu'il décrit comme "psychic assault"), il constitue néanmoins une tentative de l'infraction de "battery" ou "attempted physical assault":
Some of the old books define a psychic assault as an attempted impact, but they are wrong. Psychic assault and attempted physical assault are two distinct offences. If D clenches his fist and threatens V, intending only to create apprehension, he is guilty of psychic assault, even though (since he does not intend to strike) he is not guilty of an attempted physical assault. Conversely, if D tries to strike V from behind, he is guilty of an attempted physical assault even though (since V does not know of his danger) there is no psychic assault.(17)
(17) Glanville Williams, Textbook of Criminal Law, (2e), (1983), p. 174.
En conclusion de ce qui précède, je suis donc d'avis que (1) l'infraction de voies de fait (art. 266 C.Cr.) est une infraction nécessairement incluse dans celle de décharger une arme à feu en direction d'une personne dans l'intention de blesser (art. 244 C.Cr.). Deux autres infractions me paraissent également être incluses dans cette infraction de décharger une arme à feu, soit (2) celle de "braquer, sans excuse légitime, une arme à feu sur une autre personne" selon l'article 86(1)a) C.Cr. et, comme dans le cas de la tentative de meurtre, (3) la tentative de causer des lésions corporelles. Cette dernière infraction en est nécessairement partie intégrante, et ce pour les mêmes motifs que j'ai fait valoir quant à la tentative de meurtre. Quant au fait de braquer, il m'apparaît être inhérent à l'infraction de décharger une arme à feu que son auteur braque par le fait même l'arme en direction de la victime.
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