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mercredi 9 juillet 2025

Le geste de l’accusé consistant à déplacer sa tête près des parties génitales de la plaignante alors qu’elle était endormie et ne portait plus de sous-vêtement ni de culotte de pyjama suffisait en soi pour constituer une agression sexuelle, car il n'est pas nécessaire de prouver un contact direct avec la plaignante

Deschênes c. R., 2024 QCCA 515

Lien vers la décision


[8]         D’abord, la prétention de l’appelant voulant qu’il n’ait pu commettre l’infraction car il était immobile est incompatible avec l’article 265(1)b) C.cr. Comme le soutient l’intimé, le geste de l’appelant consistant à déplacer sa tête près des parties génitales de la plaignante alors qu’elle était endormie et ne portait plus de sous-vêtement ni de culotte de pyjama suffisait en soi pour constituer une agression sexuelle au sens des articles 265(1)b) et 271 C.cr., sans qu’il soit nécessaire de prouver un contact direct avec la plaignante, à l’instar du raisonnement de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire R. v. Edgar[1]. De plus, le juge a écarté la thèse voulant qu’il ait été endormi, en se référant aux messages textes qui démontraient le contraire.

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