vendredi 9 octobre 2009

Exercice par le juge de son pouvoir discrétionnaire d'écarter une preuve si son effet préjudiciable l'emporte substantiellement sur sa valeur probante

R. c. Caucci, 1995 CanLII 4872 (QC C.A.)

(...) l'appelant et l'intimée ont, malheureusement mais sans doute involontairement limité le débat à l'applicabilité de la Charte. En effet, même s'il était décidé que la Charte ne s'applique pas en raison du fait que la violation des droits n'est pas le fait des agents de l'État, l'appelant pourrait se rabattre sur le pouvoir discrétionnaire du juge du procès d'écarter une preuve si son effet préjudiciable l'emporte substantiellement sur sa valeur probante. C'est en effet ce qu'a rappelé la Cour Suprême dans l'arrêt R. c. Seaboyer, 1991 CanLII 76 (C.S.C.), [1991] 2 R.C.S. 577, 611.

De la façon dont le dossier nous est soumis présentement, l'appelant ne demande à cette cour que de décider d'un seul point, soit l'applicabilité de la Charte, et de conclure, sur cette base, à la cassation du jugement et à la tenue d'un nouveau procès où serait alors tranchée la question de l'exclusion de la preuve en application du par. 24(2) de la Charte.

Avec respect pour l'opinion contraire, je suis d'avis qu'en l'espèce les agents de sécurité n'agissaient pas «à titre de mandataire(s) du gouvernement» (R. v. Dersch, 1993 CanLII 32 (C.S.C.), [1993] 3 R.C.S. 768), et que leurs actes n'étaient pas assujettis à la Charte. Contrairement à ce que prétend l'appelant, les agents qui l'ont intercepté ne procédaient pas à son arrestation mais bien à une vérification routinière basée sur des soupçons, et ce comme mandataires du propriétaire des biens et non du gouvernement.

Je veux bien concéder que dans le cadre de cette vérification l'appelant a été «détenu» temporairement, et ce sans droit, mais avec des conséquences qui ne mettent pas pour autant en branle le mécanisme de la Charte. L'appelant aurait pu s'objecter à la fouille de son véhicule mais ne l'a pas fait. Par suite de la découverte de la marchandise, alors les agents de sécurité ont constaté le flagrant délit et comme le prescrit l'art. 494 du Code criminel, ils se sont assurés de livrer l'appelant à un agent de la paix et de remettre à ce dernier la marchandise saisie.

Certes l'exercice des pouvoirs très limités des agents de sécurité quant à l'enquête, la détention et l'arrestation peut donner lieu à des abus qui, sans pour autant justifier le recours à la Charte, peuvent mener, comme je l'ai souligné précédemment, à l'exercice par le juge de son pouvoir discrétionnaire d'écarter une preuve si son effet préjudiciable l'emporte substantiellement sur sa valeur probante. Ce n'est cependant pas le cas en l'espèce et, dans ces circonstances, les objets saisis étaient admissibles en preuve.

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