vendredi 9 octobre 2009

Un agent de sécurité a-t-il le pouvoir d'arrêter un défendeur ? - Applicabilité de La Charte

R. c. Leclerc, 2002 CanLII 47213 (QC C.M.)

Une personne qui n'est pas un agent de la paix, comme un agent de sécurité, peut arrêter sans mandat une personne seulement s'il trouve cette personne en train de commettre un acte criminel.

Dans l'arrêt Roberge c. R, la Cour suprême interprète ces mots « en train de commettre » comme voulant dire « apparent aux yeux d'une personne raisonnable qui se trouve dans les mêmes circonstances ». Contrairement à un agent de la paix, la personne doit donc être en mesure de voir se commettre les éléments essentiels de l'infraction. Il ne peut se fier sur les constatations d'un tiers. De plus, un jugement éventuel sur sa culpabilité n'est pas pertinent.

Le point à déterminer est l'applicabilité de la Charte lors d'une arrestation faite par un citoyen, comme un agent de sécurité.

Dans Karook c. R., le juge Frenette, après avoir fait une étude de la Jurisprudence conclut que, malgré une divergence d'opinion, la majorité des décisions au Canada sont d'avis que la Charte ne s'applique pas lors d'une arrestation par un citoyen. Il rejette donc la thèse que lors d'une arrestation effectuée par un citoyen, ce citoyen agit au nom de l'État.

Un exemple clair de la non-application de la Charte se retrouve dans la cause de R. v. Bubay. Dans cet arrêt les agents de sécurité ouvrent, à l'insu de l'accusé, un casier fermé à clé, que ce dernier avait loué pour y cacher de la marihuana.

La Cour d'appel refuse d'exclure la preuve de la présence de la marihuana, et ce, malgré la violation de la Charte :

"Whether reasonable or not, the opening of the locker and the seizure of the marihuana by the security guards does not result in a Charter violation... the security guards were not agents of the state."

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