vendredi 4 septembre 2009

La requête pour remise en liberté lors de l'appel

R. c. Émond, 2000 CanLII 2765 (QC C.A.)

L'appelant, sur qui repose ce fardeau de preuve, prétend qu'il a rencontré les trois (3) critères de l'article 679(3) C.cr. Le ministère Public soutient qu'il y a absence de démonstration du sérieux du pourvoi et que l'intérêt public, compte tenu de la gravité du crime (meurtre au 2ième degré), justifie que l'appelant demeure incarcéré jusqu'à l'audition du pourvoi, ce qui ne saurait tarder.

LES CRITÈRES DE L'ARTICLE 679 (3) C.cr.

- L'appel n'est pas futile


Les moyens d'appel sont débattables et les faiblesses du jugement, s'il en existe, ne sont pas évidentes. Il faudra que le dossier soit analysé plus en profondeur. Je ne peux toutefois qualifier l'appel de futile quoi qu'il me semble, à ce stade, que la tâche de l'appelant sera difficile.

- L'appelant se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance

Après sa mise en accusation, l'appelant, remis en liberté, s'est toujours présenté devant le tribunal aux dates fixées. De plus, rien ne laisse croire qu'il fera défaut s'il est remis en liberté. La deuxième condition est donc rencontrée.

- L'intérêt public

Lors d'une demande de remise en liberté, en attendant l'audition de son appel, l'appelant doit démontrer, entre autres que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public.

Il y a lieu de rappeler qu'à ce stade, l'appelant ne bénéficie plus de la présomption d'innocence. Néanmoins, les tribunaux, lorsque les motifs d'appel sont débattables et qu'il y a à toutes fins utiles aucun danger pour la sécurité du public, n'ont pas hésité, malgré la gravité du crime, à remettre des prévenus en liberté en attendant l'audition de leur pourvoi. La mise en liberté de l'appelant ne sera d'ailleurs que temporaire si son appel est rejeté

Mon collègue, le juge Jacques Delisle, dans l'affaire Marco Garneau c. La Reine a, à la fois, énuméré et analysé les éléments dont l'absence rendait non nécessaire la détention d'un appelant dans l'intérêt public :

♦ la frivolité de l'appel;

♦ la violence;

♦ le danger pour la sécurité du public;

♦ le risque de récidive;

♦ la célérité de l'audition en appel.

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