dimanche 15 décembre 2013

L'état du droit quant à la requête sur remise en liberté au niveau de l'appel

Beauregard c. R., 2013 QCCA 1956 (CanLII)


[15]        Comme le souligne mon collègue le juge Kasirer dans un jugement récent, Tremblay c. R.2013 QCCA 1880 (CanLII), 2013 QCCA 1880, au par. 8, « le consentement à la requête du ministère public ne dispense pas le juge unique de s’assurer que l’appelant démontre que les conditions au paragraphe 679(3) C.cr. sont remplies. »
i)          le caractère du moyen d’appel
[16]        Dans Guité c. R., 2006 QCCA 905 (CanLII), 2006 QCCA 905, [2006] R.J.Q. 2049, mon collègue le juge Doyon écrit aux par. 6 et 7, qu’un requérant n’a pas à prouver le bien-fondé de ses moyens d’appel. Il lui suffit d’établir que les questions soulevées sont défendables; il n’a pas à démontrer que ses moyens ont de fortes chances de succès. En d’autres mots, l’étape devant le ou la juge unique n’est pas une simple formalité lorsque le ministère public ne s’oppose pas ou même consent.
[17]        En l’espèce, l’avis d’appel tient de l’identification du requérant. À mon avis, la preuve quant à l’identification positive de l’agent d’infiltration ne semble pas souffrir de faiblesses surtout lorsqu’on prend en compte le faisceau d’éléments circonstanciels. Le moyen d’appel semble voué à l’échec plutôt que défendable.
[18]        Cela pourrait régler le sort de la requête. Néanmoins, j’étudierai les deux autres conditions.
ii)        le respect des conditions de remise en liberté
[19]        Le requérant a accordé dans le passé peu d’importance aux conditions qui lui étaient imposées. Je suis néanmoins prêt à considérer qu’il n’y a pas de raison de croire qu’il ne se livrera pas en conformité avec les termes d’une ordonnance.
iii)        la détention et l’intérêt public
[20]        Comme je le souligne dans Takri c. R.2010 QCCA 1064 (CanLII), 2010 QCCA 1064, au par. 11, cette condition « vise à la fois la protection et la sécurité du public, de même que la confiance du public envers l’administration de la justice, eu égard à l’ensemble des circonstances du dossier ». Voir aussi : Des Châtelets c. R.2013 QCCA 871 (CanLII), 2013 QCCA 871 et Tremblay c. R., supra.
[21]        Le critère de l’alinéa 679(3)cC.cr. s’apprécie à partir de la lorgnette du « informed public, fully appreciative of the rules applicable under our system of justice » et « au fait de tous les tenants et aboutissants du dossier ».
[22]        En l’espèce, le requérant a de lourds antécédents : condamnations pour trafic de cocaïne en 1989 et 1990, agression armée (460-01-002443-897), possession de marijuana (200-01-012087-965), trafic de stupéfiants (200-01-011198-953), complot pour possession et trafic de marijuana au profit d’une organisation criminelle (460-73-000097-025), etc. Il est présentement en procès pour possession de stupéfiants (460-01-025450-135). Si l’on ajoute à cela sa désinvolture face aux conditions imposées durant le procès, son attitude générale face au système de justice (pas de rapport présentenciel, pas de preuve médicale sérieuse, antécédents en semblable matière), tout milite contre une remise en liberté afin de préserver la confiance du public envers le système.
[23]        De plus, une personne bien informée ne peut ignorer que s’il se comporte bien, le requérant pourra être remis en liberté avant d’avoir purgé la totalité de sa peine, soit cinq mois.
LA CONCLUSION
[24]        Puisque les conditions énoncées au paragraphe 679(3) C.cr. sont « interactives », pour employer le mot d’un juge de la Cour, l’auteur Tristan Desjardins explique le principe en regard du rapport entre les alinéas 679(3)a) et cC.cr. comme suit : « il appert que l’importance devant être accordée au critère de l’intérêt public est inversement proportionnelle aux probabilités qu’un pourvoi soit accueilli. »

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