R. c. Bérubé, 2010 QCCQ 3412 (CanLII)
[43] D’une part, le requérant fait défaut de se présenter à sa comparution le 29 juin 2007. Les délais lui sont imputables à première vue entre le 29 juin 2007 et le moment de son arrestation en mars 2009.
[44] D’autre part, même s’il a été négligent dans la manipulation et la conservation de sa citation à comparaître et négligent dans l’écoute de sa lecture par l’agent au poste, on ne peut conclure qu’il a délibérément refusé de se présenter à sa comparution ou qu’il tentait de fuir la justice. On peut inférer cette conclusion de sa conduite lorsqu’il a reçu sa sommation pour la Cour municipale de Chambly : il a agi avec diligence et a plaidé coupable en janvier 2008. Il s’est aussi préoccupé avec son avocat de savoir si les accusations de facultés affaiblies étaient portées à cette même Cour.
[45] Évidemment, une simple vérification au Palais de justice du district où l’arrestation a eu lieu aurait permis entre juin 2007 et janvier 2008 (alors que son dossier est actif avec son avocat) de découvrir qu’un mandat d’arrestation existait quant aux autres accusations. On s’explique bien mal que la poursuite ou la liaison à la Cour municipale de Chambly n’ait pu mieux renseigner le requérant ou son avocat. De plus, porter des accusations distinctes dans deux juridictions pour des infractions découlant de la même transaction criminelle n’aidait pas à dissiper la confusion. Il était sans doute imprudent et irréaliste de croire que seule une accusation de conduite pendant interdiction découlerait de son arrestation et le requérant a cru s’en tirer à bon compte.
[46] Cela dit, déterminer et qualifier la conduite du requérant revêt sa part d’importance quant à imputer ce délai.
[47] Si l’absence à la comparution ou aux étapes ultérieures résulte d’une conduite délibérée du requérant ou de négligence manifeste de sa part, ces facteurs pourront avoir préséance sur l’inaction des policiers à exécuter le mandat d’arrestation sur de longues périodes par la suite. Dans notre cas, il revenait au requérant de conserver la citation, de s’y soumettre et comparaître. Sa responsabilité est entière.
[48] Mais cette responsabilité est atténuée par sa conduite subséquente dès mai 2007 alors qu’il doit comparaître à Chambly. Il s’est préoccupé de son dossier, des accusations de facultés affaiblies et de savoir s’il devait comparaître à ce sujet.
[49] On pourrait presque par analogie comparer sa situation à celle de l’accusé libéré sur promesse qui doit attendre une sommation. Dans ces cas, l’inaction des policiers à signifier les accusations pourra devenir déterminante dans le calcul du délai.
[50] La preuve révèle que le requérant n’a pas changé d’adresse entre son arrestation et juillet 2008. Il habitera toujours à Chambly à une autre adresse de juillet 2008 à juillet 2009. Il a effectué ses changements d’adresse. Il a travaillé chez le même employeur. Il était donc facilement localisable, sans compter qu’il a un dossier actif à la Cour de l’endroit jusqu’en janvier 2008.
[51] La preuve est inexistante quant aux efforts déployés par la police pour exécuter le mandat d’arrestation durant cette période.
[52] Dans une affaire fort semblable à la nôtre, le juge Dubois de notre Cour dans F.C.-B. c. R était confronté aux faits suivants.
[53] L’accusé, adolescent, se fait interpeller le 20 mars 2003 par des policiers pour différentes accusations suite à une fête dans une résidence privée qui tourne mal. Il sera interrogé sur place dans l’auto-patrouille et libéré sur promesse. Les parents ne sont pas avisés par la police, c’est le jeune qui le fera le lendemain. À leur insu, une dénonciation et un mandat d’arrestation sont émis le 7 août 2003. La famille continue d’habiter au même endroit. Le 11 juin 2005, le jeune est passager dans une voiture et une vérification de routine amène son arrestation. Il est libéré et doit comparaître le 18 juillet 2005. Il subit son procès le 31 octobre 2005.
[54] Il s’était donc écoulé 31 mois entre l’infraction et le procès dont 22 mois entre le mandat d’arrestation et son exécution. Les parties avaient convenu de soumettre ce dernier délai seulement au juge pour déterminer le bien-fondé de la requête et du préjudice de l’accusé.
[55] Comme ici, on n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi le mandat n’avait pas été exécuté auparavant. Le juge a qualifié ce délai d’excessif, inexplicable et injustifié, parlant même de délai d’inexécution et l’a imputé à la poursuite.
[56] Dans une autre affaire, alors que des policiers sont venus témoigner des raisons ayant pu justifier un délai de 13 mois entre l’émission du mandat et son exécution, le juge Bellavance de la Cour supérieure s’exprimait ainsi :
« Il faut souligner le peu d’importance, pour ne pas dire la déconsidération, dont font preuve les autorités policières face aux ordres du pouvoir judiciaire en prenant plus d’un an, et ce, de façon constante pour exécuter ce type de mandat émis par un juge de paix (paragr. 80).
Je suggère toutefois que dans le calcul global des délais, qu’une période maximale de 60 jours après l’émission du mandat et ce, pour une première tentative d’exécution, puisse être considérée acceptable comme délai inhérent pour l’exécution de la procédure. À mon avis, le surplus pourrait alors être considéré comme un délai institutionnel à la charge du ministère public » (paragr. 81).
[57] Dans une autre affaire émanant de notre Cour, le juge Sansfaçon devait évaluer des délais d’appel à la Cour d’appel (appel des requérants) et l’appel subséquent à la Cour suprême (appel de la poursuite). Il conclut en disant, « je considérerai que ces deux actes se neutralisent mutuellement et je n’en tiendrai compte ni en faveur des requérants ni en leur défaveur » (paragr. 116).
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vendredi 21 mai 2010
dimanche 16 mai 2010
Aucune obligation de traduire la preuve communiquée dans la langue de l'accusé sauf si cette omission porte atteinte à sa défense pleine et entière
R. c. Maurice Frenette, 2007 NBCP 33 (CanLII)
(13) Dans R. c. Butler (précité), ces dispositions ont été examinées dans le contexte d’une demande d’ordonnance exigeant la traduction de la preuve documentaire d’une langue officielle à l’autre. M. Butler était un anglophone qui ne lisait ni ne parlait ni ne comprenait le français. Il avait retenu les services d’une avocate anglophone pour le représenter relativement à trois chefs d’accusation se rapportant à des actes criminels visés au Code criminel. Quarante-trois des cinquante-quatre pages du premier ensemble de documents divulgués étaient rédigées entièrement en français. Par la suite, d’autres éléments de preuve, dont cent trente-neuf pages rédigées en français, avaient été divulgués à l’avocate de M. Butler, qui avait demandé au poursuivant de faire traduire les documents. Le ministère public avait refusé. L’avocate de M. Butler avait déposé une demande de suspension de l’instance, sollicitant une réparation sous le régime du paragraphe 24(1) de la Charte, pour le motif, notamment, qu’il y avait eu violation des droits de M. Butler prévus à l’article 7 et à l’alinéa 11d) de la Charte en raison du refus de faire traduire les documents.
(14) Ayant examiné la jurisprudence qui s’appliquait, la juge Young a statué comme suit, au paragraphe 35 :
Ces décisions me confortent dans mon opinion selon laquelle il pourrait arriver que l’accusé réussisse à établir que l’omission de lui fournir la traduction, dans la langue officielle de son choix, d’un document divulgué porte effectivement atteinte à son droit de présenter une défense pleine et entière.
(15) Par conséquent, je poursuis mon analyse en tenant pour acquis que l’omission de fournir une version traduite d’un ensemble de documents divulgués peut, dans certains cas, constituer une violation de l’article 7 et de l’alinéa 11d) de la Charte, mais qu’elle ne constitue pas automatiquement une violation. La question qui se pose est alors la suivante : Dans quelles circonstances l’omission ou le refus de faire traduire la preuve violent-ils la Charte?
(16) Encore une fois, la décision de la juge Young est révélatrice à cet égard. La juge Young s’exprime comme suit, au par. 45 :
En résumé, il prétend qu’en sa qualité d’anglophone unilingue qui a présenté une demande officielle de divulgation en anglais, il a le droit absolu de recevoir dans cette langue la preuve divulguée. Étant donné cette prémisse extrêmement générale, j’estime qu’il lui incombe de prouver que le refus de fournir une traduction de la preuve divulguée porte un préjudice véritable à la possibilité qu’il a de présenter une défense pleine et entière.
(17) La juge Young a ensuite rejeté la motion en vue d’obtenir une suspension de l’instance au motif qu’elle n’était pas étayée par la preuve. Même si M. Butler n’a pas compris la substance de ce qui lui a été communiqué, on n’a produit aucune preuve en ce qui concerne la compétence de son avocate en français, il n’a pas non plus été établi que l’accusé n’avait pas les moyens financiers ou les ressources financières nécessaires pour obtenir la traduction de la preuve divulguée, et l’accusé a eu le bénéfice d’une enquête préliminaire tenue entièrement en anglais. En bout de ligne, la juge a conclu que la simple prétention de l’accusé selon laquelle il avait subi un préjudice, en l’absence d’éléments de preuve concernant l’incidence réelle que cela avait eu sur sa capacité d’exercer ses droits constitutionnels, était insuffisante pour établir, même par prépondérance de la preuve, qu’il avait subi un préjudice véritable. Elle a ainsi conclu :
Il incombe à M. Butler d’établir à tout le moins que la nature de la divulgation qui a eu lieu en l’espèce l’a réellement privé de la possibilité d’évaluer la preuve et de prendre des décisions éclairées en ce qui concerne sa défense.
JURISPRUDENCE
(18) Fait à souligner, Me Mahoney n’a été en mesure de présenter à la Cour aucune décision dans laquelle un juge aurait ordonné la traduction de la preuve dans un cas où l’accusé comprenait la langue dans laquelle la preuve divulguée était rédigée.
(19) Dans l’arrêt de principe R. c. Rodrigue, précité, l’accusé et l’avocat qu’il avait choisi comprenaient tous deux l’anglais, la langue dans laquelle la preuve était rédigée, mais l’accusé avait choisi de subir son procès en français. Le juge McDonald a refusé la demande de l’accusé en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant au poursuivant de fournir la traduction en français de toute la documentation.
(20) Dans R. c. Cameron, [1999] A.Q. no 6204, le juge Sirois de la Cour du Québec a refusé d’ordonner la traduction de documents du français à l’anglais pour un accusé qui comprenait le français mais qui avait retenu les services de Morris Manning, un avocat unilingue anglophone.
(21) Trois décisions publiées au Québec examinent la question de la traduction relativement à des accusations portées dans le contexte de la guerre des gangs qui opposait dans cette province les membres du groupe Hell’s Angels et leurs associés et les membres du groupe Rock Machine. L’enquête policière a mis en jeu près de 275 000 communications interceptées représentant 256 000 pages de transcriptions et 177 CD ROM contenant environ 693 000 pages de preuve. Dans la première décision, R. c. Stadnick, [2001] A.Q. no 5226, le juge Paul de la Cour supérieure du Québec a ordonné au poursuivant de préparer un résumé en anglais de la preuve se rapportant à chaque chef d’accusation et un index en anglais de la preuve de façon à ce que l’accusé soit suffisamment informé des détails des accusations qui pesaient contre lui. Le juge a ainsi statué, au paragraphe 18 :
[TRADUCTION]
[…] [J]e ne vois aucun préjudice au droit des requérants à une défense pleine et entière, parce qu’il est admis qu’ils auront accès aux services d’un interprète, qui traduira les documents au fur et à mesure qu’ils seront présentés au procès.
Le juge a refusé d’ordonner la traduction de l’ensemble de la preuve. Dans la décision subséquente R. c. Stockford, [2001] A.Q. no 7038, le juge Fraser Martin de la Cour supérieure du Québec s’est exprimé comme suit, au paragraphe 40, après avoir conclu que la défense n’avait pas droit à la traduction de chaque page de tous les éléments de preuve, qui remplissaient un entrepôt :
Bien entendu, l’accusé a le droit de retenir les services de l’avocat de son choix, mais si l’avocat se trouve désavantagé du point de vue linguistique, comme c’est le cas de Me Gold en l’espèce, l’avocat et son client ont certainement l’obligation d’engager quelqu’un pour les aider en ce qui concerne la question de la traduction.
Dans la troisième décision, soit Rose c. R., [2002] A.Q. no 8339, le juge Fraser Martin a aussi rejeté une motion présentée par l’avocat de la défense Edward Greenspan pour demander la traduction vers l’anglais des documents divulgués, le juge souscrivant à la position adoptée par le juge McDonald dans R. c. Rodrigue.
(22) Dans R. c. Cody, [2006] A.Q. no 6670, le juge Zigman de la Cour supérieure du Québec a refusé d’ordonner la traduction de trente-cinq pages de documents rédigés entièrement en français pour un anglophone unilingue qui avait demandé un procès en anglais.
(23) Dans Pien c. R., [2006] A.Q. no 14491, le juge Laflamme de la Cour du Québec a refusé d’ordonner la traduction de documents du français à l’anglais pour un accusé bilingue qui préférait parler anglais.
(24) Dans R. c. Hunt, [2007] A.Q. no 1549 (Cour du Québec), le juge Decoste a refusé d’ordonner la traduction de l’ensemble de la preuve, mais il a ordonné qu’un résumé de douze pages rédigé par le policier enquêteur soit traduit pour un accusé dont la langue maternelle était le français, mais qui n’avait que des connaissances de base en français et qui ne lisait pas le français. L’accusé avait demandé que son procès se déroule en anglais.
(13) Dans R. c. Butler (précité), ces dispositions ont été examinées dans le contexte d’une demande d’ordonnance exigeant la traduction de la preuve documentaire d’une langue officielle à l’autre. M. Butler était un anglophone qui ne lisait ni ne parlait ni ne comprenait le français. Il avait retenu les services d’une avocate anglophone pour le représenter relativement à trois chefs d’accusation se rapportant à des actes criminels visés au Code criminel. Quarante-trois des cinquante-quatre pages du premier ensemble de documents divulgués étaient rédigées entièrement en français. Par la suite, d’autres éléments de preuve, dont cent trente-neuf pages rédigées en français, avaient été divulgués à l’avocate de M. Butler, qui avait demandé au poursuivant de faire traduire les documents. Le ministère public avait refusé. L’avocate de M. Butler avait déposé une demande de suspension de l’instance, sollicitant une réparation sous le régime du paragraphe 24(1) de la Charte, pour le motif, notamment, qu’il y avait eu violation des droits de M. Butler prévus à l’article 7 et à l’alinéa 11d) de la Charte en raison du refus de faire traduire les documents.
(14) Ayant examiné la jurisprudence qui s’appliquait, la juge Young a statué comme suit, au paragraphe 35 :
Ces décisions me confortent dans mon opinion selon laquelle il pourrait arriver que l’accusé réussisse à établir que l’omission de lui fournir la traduction, dans la langue officielle de son choix, d’un document divulgué porte effectivement atteinte à son droit de présenter une défense pleine et entière.
(15) Par conséquent, je poursuis mon analyse en tenant pour acquis que l’omission de fournir une version traduite d’un ensemble de documents divulgués peut, dans certains cas, constituer une violation de l’article 7 et de l’alinéa 11d) de la Charte, mais qu’elle ne constitue pas automatiquement une violation. La question qui se pose est alors la suivante : Dans quelles circonstances l’omission ou le refus de faire traduire la preuve violent-ils la Charte?
(16) Encore une fois, la décision de la juge Young est révélatrice à cet égard. La juge Young s’exprime comme suit, au par. 45 :
En résumé, il prétend qu’en sa qualité d’anglophone unilingue qui a présenté une demande officielle de divulgation en anglais, il a le droit absolu de recevoir dans cette langue la preuve divulguée. Étant donné cette prémisse extrêmement générale, j’estime qu’il lui incombe de prouver que le refus de fournir une traduction de la preuve divulguée porte un préjudice véritable à la possibilité qu’il a de présenter une défense pleine et entière.
(17) La juge Young a ensuite rejeté la motion en vue d’obtenir une suspension de l’instance au motif qu’elle n’était pas étayée par la preuve. Même si M. Butler n’a pas compris la substance de ce qui lui a été communiqué, on n’a produit aucune preuve en ce qui concerne la compétence de son avocate en français, il n’a pas non plus été établi que l’accusé n’avait pas les moyens financiers ou les ressources financières nécessaires pour obtenir la traduction de la preuve divulguée, et l’accusé a eu le bénéfice d’une enquête préliminaire tenue entièrement en anglais. En bout de ligne, la juge a conclu que la simple prétention de l’accusé selon laquelle il avait subi un préjudice, en l’absence d’éléments de preuve concernant l’incidence réelle que cela avait eu sur sa capacité d’exercer ses droits constitutionnels, était insuffisante pour établir, même par prépondérance de la preuve, qu’il avait subi un préjudice véritable. Elle a ainsi conclu :
Il incombe à M. Butler d’établir à tout le moins que la nature de la divulgation qui a eu lieu en l’espèce l’a réellement privé de la possibilité d’évaluer la preuve et de prendre des décisions éclairées en ce qui concerne sa défense.
JURISPRUDENCE
(18) Fait à souligner, Me Mahoney n’a été en mesure de présenter à la Cour aucune décision dans laquelle un juge aurait ordonné la traduction de la preuve dans un cas où l’accusé comprenait la langue dans laquelle la preuve divulguée était rédigée.
(19) Dans l’arrêt de principe R. c. Rodrigue, précité, l’accusé et l’avocat qu’il avait choisi comprenaient tous deux l’anglais, la langue dans laquelle la preuve était rédigée, mais l’accusé avait choisi de subir son procès en français. Le juge McDonald a refusé la demande de l’accusé en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant au poursuivant de fournir la traduction en français de toute la documentation.
(20) Dans R. c. Cameron, [1999] A.Q. no 6204, le juge Sirois de la Cour du Québec a refusé d’ordonner la traduction de documents du français à l’anglais pour un accusé qui comprenait le français mais qui avait retenu les services de Morris Manning, un avocat unilingue anglophone.
(21) Trois décisions publiées au Québec examinent la question de la traduction relativement à des accusations portées dans le contexte de la guerre des gangs qui opposait dans cette province les membres du groupe Hell’s Angels et leurs associés et les membres du groupe Rock Machine. L’enquête policière a mis en jeu près de 275 000 communications interceptées représentant 256 000 pages de transcriptions et 177 CD ROM contenant environ 693 000 pages de preuve. Dans la première décision, R. c. Stadnick, [2001] A.Q. no 5226, le juge Paul de la Cour supérieure du Québec a ordonné au poursuivant de préparer un résumé en anglais de la preuve se rapportant à chaque chef d’accusation et un index en anglais de la preuve de façon à ce que l’accusé soit suffisamment informé des détails des accusations qui pesaient contre lui. Le juge a ainsi statué, au paragraphe 18 :
[TRADUCTION]
[…] [J]e ne vois aucun préjudice au droit des requérants à une défense pleine et entière, parce qu’il est admis qu’ils auront accès aux services d’un interprète, qui traduira les documents au fur et à mesure qu’ils seront présentés au procès.
Le juge a refusé d’ordonner la traduction de l’ensemble de la preuve. Dans la décision subséquente R. c. Stockford, [2001] A.Q. no 7038, le juge Fraser Martin de la Cour supérieure du Québec s’est exprimé comme suit, au paragraphe 40, après avoir conclu que la défense n’avait pas droit à la traduction de chaque page de tous les éléments de preuve, qui remplissaient un entrepôt :
Bien entendu, l’accusé a le droit de retenir les services de l’avocat de son choix, mais si l’avocat se trouve désavantagé du point de vue linguistique, comme c’est le cas de Me Gold en l’espèce, l’avocat et son client ont certainement l’obligation d’engager quelqu’un pour les aider en ce qui concerne la question de la traduction.
Dans la troisième décision, soit Rose c. R., [2002] A.Q. no 8339, le juge Fraser Martin a aussi rejeté une motion présentée par l’avocat de la défense Edward Greenspan pour demander la traduction vers l’anglais des documents divulgués, le juge souscrivant à la position adoptée par le juge McDonald dans R. c. Rodrigue.
(22) Dans R. c. Cody, [2006] A.Q. no 6670, le juge Zigman de la Cour supérieure du Québec a refusé d’ordonner la traduction de trente-cinq pages de documents rédigés entièrement en français pour un anglophone unilingue qui avait demandé un procès en anglais.
(23) Dans Pien c. R., [2006] A.Q. no 14491, le juge Laflamme de la Cour du Québec a refusé d’ordonner la traduction de documents du français à l’anglais pour un accusé bilingue qui préférait parler anglais.
(24) Dans R. c. Hunt, [2007] A.Q. no 1549 (Cour du Québec), le juge Decoste a refusé d’ordonner la traduction de l’ensemble de la preuve, mais il a ordonné qu’un résumé de douze pages rédigé par le policier enquêteur soit traduit pour un accusé dont la langue maternelle était le français, mais qui n’avait que des connaissances de base en français et qui ne lisait pas le français. L’accusé avait demandé que son procès se déroule en anglais.
vendredi 14 mai 2010
Actus reus et mens rea de l'infraction de possession de drogue en vue de trafic - La quantité de drogue n'a aucune pertinence quant à l'actus reus
R. v. Yung Chan, 2003 CanLII 52165 (ON C.A.)
[27] First, in my view, possession of a particular quantity of a controlled substance is not part of the actus reus of the offence of possession for the purpose of trafficking
[30] Section 5(2) of the Controlled Drugs and Substances Act sets out two components of the actus reus of the offence that it creates: i) that the accused possess a substance; and ii) that the substance possessed actually be a substance named in one of the schedules to the act.
[31] The relevant authorities establish that the mens rea of the offence includes knowledge of the nature of the substance in the sense that an accused person must believe that it is a controlled substance. Further, s. 5(2) specifically requires that the accused person possess the controlled substance for the purpose of trafficking.
[32] Notably however, none of s. 5(2), the definition of “traffic”, or the relevant authorities refers to quantity or to knowledge of a particular quantity as an element of the offence or as a component of the actus reus.
[33] That said, the quantity of a controlled substance that an accused person possesses often plays a role in determining whether an inference of possession for the purpose of trafficking should be drawn. However, the fact that quantity can be, and often is, an indicium of purpose, does not make it a part of the actus reus of the offence.
[34] As noted, neither s. 5(2) of the Controlled Drugs and Substances Act nor the definition of traffic, nor the relevant authorities stipulate that quantity is a part of the actus reus of the offence. Moreover, as a matter of logic, the fact that a person in possession of illicit drugs would or would not traffic the particular quantity of drug that he possesses should not govern the factual question of purpose. For example, the fact that a retailer or wholesaler of illicit drugs would not generally traffic less than a particular quantity should not preclude a conviction for possession for the purpose of trafficking where it is established that that individual planned to add to the smaller quantity so that he would have a quantity suitable for trafficking.
[35] Accordingly, although relevant to proof of an accused person’s intent, I conclude that the quantity of a controlled substance that an accused person possesses does not form part of the actus reus of the offence of possession for the purpose of trafficking
[41] Further, because the specific quantity, or knowledge of the true quantity, of a controlled substance that a person possesses is not “one of the attendant circumstances” required for completion of the actus reus of possession for the purpose of trafficking, the accuracy of the appellant’s belief about the quantity of heroin in the controlled delivery package was also irrelevant to the question of whether the offence was complete.
[43] In my view, the offence of possession for the purpose of trafficking was complete in this case at the moment the appellant obtained possession of the controlled delivery package containing heroin. What the appellant would have done, or did, later, with the single gram of heroin that was in the package, is not only speculative, it is irrelevant.
[44] Further, the fact that the appellant may have attempted unsuccessfully to possess a larger quantity of heroin for the purpose of trafficking does not negate the successful aspect of his conduct; the unsuccessful attempt is subsumed within the fully completed offence.
[27] First, in my view, possession of a particular quantity of a controlled substance is not part of the actus reus of the offence of possession for the purpose of trafficking
[30] Section 5(2) of the Controlled Drugs and Substances Act sets out two components of the actus reus of the offence that it creates: i) that the accused possess a substance; and ii) that the substance possessed actually be a substance named in one of the schedules to the act.
[31] The relevant authorities establish that the mens rea of the offence includes knowledge of the nature of the substance in the sense that an accused person must believe that it is a controlled substance. Further, s. 5(2) specifically requires that the accused person possess the controlled substance for the purpose of trafficking.
[32] Notably however, none of s. 5(2), the definition of “traffic”, or the relevant authorities refers to quantity or to knowledge of a particular quantity as an element of the offence or as a component of the actus reus.
[33] That said, the quantity of a controlled substance that an accused person possesses often plays a role in determining whether an inference of possession for the purpose of trafficking should be drawn. However, the fact that quantity can be, and often is, an indicium of purpose, does not make it a part of the actus reus of the offence.
[34] As noted, neither s. 5(2) of the Controlled Drugs and Substances Act nor the definition of traffic, nor the relevant authorities stipulate that quantity is a part of the actus reus of the offence. Moreover, as a matter of logic, the fact that a person in possession of illicit drugs would or would not traffic the particular quantity of drug that he possesses should not govern the factual question of purpose. For example, the fact that a retailer or wholesaler of illicit drugs would not generally traffic less than a particular quantity should not preclude a conviction for possession for the purpose of trafficking where it is established that that individual planned to add to the smaller quantity so that he would have a quantity suitable for trafficking.
[35] Accordingly, although relevant to proof of an accused person’s intent, I conclude that the quantity of a controlled substance that an accused person possesses does not form part of the actus reus of the offence of possession for the purpose of trafficking
[41] Further, because the specific quantity, or knowledge of the true quantity, of a controlled substance that a person possesses is not “one of the attendant circumstances” required for completion of the actus reus of possession for the purpose of trafficking, the accuracy of the appellant’s belief about the quantity of heroin in the controlled delivery package was also irrelevant to the question of whether the offence was complete.
[43] In my view, the offence of possession for the purpose of trafficking was complete in this case at the moment the appellant obtained possession of the controlled delivery package containing heroin. What the appellant would have done, or did, later, with the single gram of heroin that was in the package, is not only speculative, it is irrelevant.
[44] Further, the fact that the appellant may have attempted unsuccessfully to possess a larger quantity of heroin for the purpose of trafficking does not negate the successful aspect of his conduct; the unsuccessful attempt is subsumed within the fully completed offence.
Dissuasion spécifique et réhabilitation sont primordiaux dans la détermination de la peine d'un jeune adulte qui n'a pas d'antécédent judiciaire
R. c. Sakhidad, 2009 QCCQ 17143 (CanLII)
[67]Dans les circonstances, vu la présence de complices mineurs qui sont passibles d'une ordonnance de placement et surveillance pour une période maximale de 3 ans et le jeune âge de l'accusé, j'estime opportun de considérer les principes applicables dans le cas de jeunes adultes auxquels réfèrent les affaires R. v. Kutsukake, 2006 CanLII 32593 (ON C.A.), 2006 CanLII 32593 (ON C.A.), par. 13 et 18 et R. c. Couturier, 2001 CanLII 12282 (QC C.A.), 2001 CanLII 12282 (QC C.A.). Les principes de dissuasion spécifiques et de réhabilitation sont primordiaux dans la détermination de la peine d'un jeune adulte qui n'a pas d'antécédent judiciaire. Les tribunaux sont enclins à reconnaître que les très jeunes adultes sont facilement influençables et font preuve d'un manque de maturité. En conséquence, pour assurer leur réhabilitation, ils se montrent cléments et évitent généralement de les placer dans un milieu carcéral où les détenus purgent de longues peines et sont souvent lourdement criminalisés.
[68]J'estime que cette jurisprudence harmonise judicieusement les peines pour adulte dans le cas de très jeunes gens avec les principes de détermination des peines applicables aux mineurs.
[67]Dans les circonstances, vu la présence de complices mineurs qui sont passibles d'une ordonnance de placement et surveillance pour une période maximale de 3 ans et le jeune âge de l'accusé, j'estime opportun de considérer les principes applicables dans le cas de jeunes adultes auxquels réfèrent les affaires R. v. Kutsukake, 2006 CanLII 32593 (ON C.A.), 2006 CanLII 32593 (ON C.A.), par. 13 et 18 et R. c. Couturier, 2001 CanLII 12282 (QC C.A.), 2001 CanLII 12282 (QC C.A.). Les principes de dissuasion spécifiques et de réhabilitation sont primordiaux dans la détermination de la peine d'un jeune adulte qui n'a pas d'antécédent judiciaire. Les tribunaux sont enclins à reconnaître que les très jeunes adultes sont facilement influençables et font preuve d'un manque de maturité. En conséquence, pour assurer leur réhabilitation, ils se montrent cléments et évitent généralement de les placer dans un milieu carcéral où les détenus purgent de longues peines et sont souvent lourdement criminalisés.
[68]J'estime que cette jurisprudence harmonise judicieusement les peines pour adulte dans le cas de très jeunes gens avec les principes de détermination des peines applicables aux mineurs.
Détermination de la peine dans les cas d'invasion de domicile
R. c. Sakhidad, 2009 QCCQ 17143 (CanLII)
Les facteurs aggravants
[71]La Cour retient que les éléments suivants sont des facteurs aggravants qui ne sont pas énumérés dans les chefs accusations:
- le lieu de l'introduction par effraction est une maison d'habitation occupée;
- le haut degré de planification;
- la violence physique et l'intimidation infligée à la victime;
- les conséquences pour la victime;
- les armes n'ont pas été retrouvées.
Les facteurs atténuants
[72]Je retiens les facteurs atténuants suivants: Le très jeune âge de l'accusé qui avait 18 ans au moment des événements, son immaturité, l'absence d'antécédents judiciaires, les plaidoyers de culpabilité, la présence de remords sincères et sa réhabilitation.
[81]R. c. Matwiy, 105 C.C.C. (3d) 251. Une peine de 10 ans d'emprisonnement est imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation que l'accusé sait occupée. L'accusé est un adulte mature doté d'un casier judiciaire imposant pour des crimes violents en semblables matières et de vols substantiels. Il a agi avec quatre complices. Ils étaient armés, ont menacé et séquestré les occupants. La Cour a identifié les facteurs aggravants suivants: Utilisation de la force, lésions corporelles causées aux victimes, séquestration prolongée, terreur, décharge d'arme à feu, action concertée.
[82]R. c. Lachapelle, [2003] J.Q. no 13498. Une peine globale de 12 ans d'emprisonnement est imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation occupée, séquestration, vol qualifié muni d'une arme à feu, complot, agression sexuelle. L'accusé n'a pas d'antécédents mais il est décrit comme le leader des trois complices et dépositaire de l'arme à feu. Le rapport présententiel le décrit comme perturbé, consommateur de stupéfiants, affecté d'un un trouble de la personnalité et posant un risque de récidive élevé.
[83]R. c. McEnroe, [2005] J.Q. no 6614. Une peine de 8 ans de pénitencier est imposée pour un vol qualifié dans une maison d'habitation occupée et séquestration. L'accusé a des antécédents multiples pour des crimes à caractère acquisitif, dont des vols qualifiés et pour lesquels il est régulièrement incarcéré. Parmi les facteurs aggravants, on note la planification, le haut degré de participation au crime, les séquelles laissées aux victimes, l'absence de remords.
[84]R. c. Désir, 2008 QCCQ 5074 (CanLII), 2008 QCCQ 5074. Une peine d'emprisonnement de 9 ans est imposée pour 13 chefs d'accusation relatifs à une introduction par effraction dans une maison d'habitation occupée, vol qualifié, avoir braqué une arme à feu tronçonnée, déguisement dans un dessein criminel, séquestration et complot. Présence d'une peine minimale d'emprisonnement de 4 ans et de 1 an consécutif. L'accusé, âgé de 19 ans et a plaidé coupable. Antécédents judiciaires, dont vols qualifiés. Membre d'un gang de rue. Fuite à l'arrivée des policiers. Graves conséquences physiques et psychologiques pour les victimes.
[85]R. c. Florestal, 2006 CarswellQue 10570. Peine de 9 ans imposée pour vol qualifié armé, séquestration et déguisement. Présence d'une peine minimale d'emprisonnement de 4 ans. Préméditation, braquage, accusé lié au crime organisé, détenteur de l'arme à feu, indifférence face aux victimes, sous le coup d'une peine d'emprisonnement avec sursis pour possession de stupéfiants.
[86]R. c. Bikao, 2007 QCCQ 7297 (CanLII), 2007 QCCQ 7297. Peine de 11 ans de pénitencier imposée pour vol qualifié dans une maison d'habitation, séquestration usage d'une fausse arme à feu et fraudes. Saccage de la résidence. Rôle majeur de l'accusé dans le crime. Accusé adhérant à des valeurs criminelles, membre d'un gang de rue, absence de remords. Probabilités de récidive très présentes. Victimes âgées, dont l'une a souffert d'un AVC durant l'attaque avec des séquelles majeures.
[92]R. c. Sauvé, 2007 QCCQ 6702 (CanLII), 2007 QCCQ 6702. Peine globale de 5 ans d'emprisonnement imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation, voies de fait et menaces. L'accusé détient de nombreux antécédents judiciaires contre les biens, contre des personnes et contre l'ordre public. Il a été condamné plusieurs fois à la prison dont deux fois à des peines de pénitencier. On note son mode de vie laxiste axé sur la consommation et la vente de stupéfiant.
[93]R. c. Flageol, 2008 QCCA 732 (CanLII), 2008 QCCA 732. Peine de 20 mois imposée pour introduction par effraction et voies de fait au domicile de l'ex-conjointe de l'accusé. Utilisation d'une arme prohibée. Agression extrêmement violente de la victime et lésions corporelles. Risque élevé de récidive.
[94]R. c. Lachance, 2005 QCCA 638 (CanLII), 2005 QCCA 638. Peine de 12 mois de prison imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation, voies de fait, menaces de mort, harcèlement et entrave dans un contexte de violence conjugale. Les événements sont survenus à répétition sur une période de 3 mois. Antécédents judiciaires de l'accusé en semblables matières et autres et condamnations à l'emprisonnement.
[95]R. c. Maisonneuve, [2002] J.Q. no 7294. Peine de 12 mois de prison et probation de 3 ans imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation et voies de faits graves. L'accusé est le propriétaire du logement de la victime où a eu lieu l'agression. L'accusé est décrit comme une personnalité contrôlante et intimidante, démontrant des troubles de comportement. Absence d'empathie envers la victime. Risque de récidive présent.
[96]Il mentionne également les affaires R. c. Joyal, [1998] J.Q. no 1122; R. c. Moreau, [2005] J.Q. no 252 ; R. c. Mytil Harry, 505-01-015588-039; R. c. Rochenel, 505-01-048283-044 et R. c. Karigianakis, 540-01-018115-025.
[97]La jurisprudence constante pour des offenses de même nature fait état de peines d'emprisonnement sévères en préconisant les facteurs de dénonciation et de dissuasion.
[98]Les introductions par effraction dans des maisons d'habitation commis en présence de leurs occupants, constituent une forme d'oppression qui n'est pas tolérable. L'assurance que chacun est en sécurité dans sa maison et à l'abri que quiconque, citoyen ou représentant de l'État, est à la base de nos conventions sociales. L'importance accordée par les tribunaux aux facteurs de dénonciation et de dissuasion et la sévérité des peines généralement imposées pour ces crimes en découlent.
Les facteurs aggravants
[71]La Cour retient que les éléments suivants sont des facteurs aggravants qui ne sont pas énumérés dans les chefs accusations:
- le lieu de l'introduction par effraction est une maison d'habitation occupée;
- le haut degré de planification;
- la violence physique et l'intimidation infligée à la victime;
- les conséquences pour la victime;
- les armes n'ont pas été retrouvées.
Les facteurs atténuants
[72]Je retiens les facteurs atténuants suivants: Le très jeune âge de l'accusé qui avait 18 ans au moment des événements, son immaturité, l'absence d'antécédents judiciaires, les plaidoyers de culpabilité, la présence de remords sincères et sa réhabilitation.
[81]R. c. Matwiy, 105 C.C.C. (3d) 251. Une peine de 10 ans d'emprisonnement est imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation que l'accusé sait occupée. L'accusé est un adulte mature doté d'un casier judiciaire imposant pour des crimes violents en semblables matières et de vols substantiels. Il a agi avec quatre complices. Ils étaient armés, ont menacé et séquestré les occupants. La Cour a identifié les facteurs aggravants suivants: Utilisation de la force, lésions corporelles causées aux victimes, séquestration prolongée, terreur, décharge d'arme à feu, action concertée.
[82]R. c. Lachapelle, [2003] J.Q. no 13498. Une peine globale de 12 ans d'emprisonnement est imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation occupée, séquestration, vol qualifié muni d'une arme à feu, complot, agression sexuelle. L'accusé n'a pas d'antécédents mais il est décrit comme le leader des trois complices et dépositaire de l'arme à feu. Le rapport présententiel le décrit comme perturbé, consommateur de stupéfiants, affecté d'un un trouble de la personnalité et posant un risque de récidive élevé.
[83]R. c. McEnroe, [2005] J.Q. no 6614. Une peine de 8 ans de pénitencier est imposée pour un vol qualifié dans une maison d'habitation occupée et séquestration. L'accusé a des antécédents multiples pour des crimes à caractère acquisitif, dont des vols qualifiés et pour lesquels il est régulièrement incarcéré. Parmi les facteurs aggravants, on note la planification, le haut degré de participation au crime, les séquelles laissées aux victimes, l'absence de remords.
[84]R. c. Désir, 2008 QCCQ 5074 (CanLII), 2008 QCCQ 5074. Une peine d'emprisonnement de 9 ans est imposée pour 13 chefs d'accusation relatifs à une introduction par effraction dans une maison d'habitation occupée, vol qualifié, avoir braqué une arme à feu tronçonnée, déguisement dans un dessein criminel, séquestration et complot. Présence d'une peine minimale d'emprisonnement de 4 ans et de 1 an consécutif. L'accusé, âgé de 19 ans et a plaidé coupable. Antécédents judiciaires, dont vols qualifiés. Membre d'un gang de rue. Fuite à l'arrivée des policiers. Graves conséquences physiques et psychologiques pour les victimes.
[85]R. c. Florestal, 2006 CarswellQue 10570. Peine de 9 ans imposée pour vol qualifié armé, séquestration et déguisement. Présence d'une peine minimale d'emprisonnement de 4 ans. Préméditation, braquage, accusé lié au crime organisé, détenteur de l'arme à feu, indifférence face aux victimes, sous le coup d'une peine d'emprisonnement avec sursis pour possession de stupéfiants.
[86]R. c. Bikao, 2007 QCCQ 7297 (CanLII), 2007 QCCQ 7297. Peine de 11 ans de pénitencier imposée pour vol qualifié dans une maison d'habitation, séquestration usage d'une fausse arme à feu et fraudes. Saccage de la résidence. Rôle majeur de l'accusé dans le crime. Accusé adhérant à des valeurs criminelles, membre d'un gang de rue, absence de remords. Probabilités de récidive très présentes. Victimes âgées, dont l'une a souffert d'un AVC durant l'attaque avec des séquelles majeures.
[92]R. c. Sauvé, 2007 QCCQ 6702 (CanLII), 2007 QCCQ 6702. Peine globale de 5 ans d'emprisonnement imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation, voies de fait et menaces. L'accusé détient de nombreux antécédents judiciaires contre les biens, contre des personnes et contre l'ordre public. Il a été condamné plusieurs fois à la prison dont deux fois à des peines de pénitencier. On note son mode de vie laxiste axé sur la consommation et la vente de stupéfiant.
[93]R. c. Flageol, 2008 QCCA 732 (CanLII), 2008 QCCA 732. Peine de 20 mois imposée pour introduction par effraction et voies de fait au domicile de l'ex-conjointe de l'accusé. Utilisation d'une arme prohibée. Agression extrêmement violente de la victime et lésions corporelles. Risque élevé de récidive.
[94]R. c. Lachance, 2005 QCCA 638 (CanLII), 2005 QCCA 638. Peine de 12 mois de prison imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation, voies de fait, menaces de mort, harcèlement et entrave dans un contexte de violence conjugale. Les événements sont survenus à répétition sur une période de 3 mois. Antécédents judiciaires de l'accusé en semblables matières et autres et condamnations à l'emprisonnement.
[95]R. c. Maisonneuve, [2002] J.Q. no 7294. Peine de 12 mois de prison et probation de 3 ans imposée pour introduction par effraction dans une maison d'habitation et voies de faits graves. L'accusé est le propriétaire du logement de la victime où a eu lieu l'agression. L'accusé est décrit comme une personnalité contrôlante et intimidante, démontrant des troubles de comportement. Absence d'empathie envers la victime. Risque de récidive présent.
[96]Il mentionne également les affaires R. c. Joyal, [1998] J.Q. no 1122; R. c. Moreau, [2005] J.Q. no 252 ; R. c. Mytil Harry, 505-01-015588-039; R. c. Rochenel, 505-01-048283-044 et R. c. Karigianakis, 540-01-018115-025.
[97]La jurisprudence constante pour des offenses de même nature fait état de peines d'emprisonnement sévères en préconisant les facteurs de dénonciation et de dissuasion.
[98]Les introductions par effraction dans des maisons d'habitation commis en présence de leurs occupants, constituent une forme d'oppression qui n'est pas tolérable. L'assurance que chacun est en sécurité dans sa maison et à l'abri que quiconque, citoyen ou représentant de l'État, est à la base de nos conventions sociales. L'importance accordée par les tribunaux aux facteurs de dénonciation et de dissuasion et la sévérité des peines généralement imposées pour ces crimes en découlent.
L'examen de la jurisprudence en matière de fraude ou de vol par conversion (plus particulièrement dans les cas visant les successions)
R. c. Perreault, 2010 QCCQ 3606 (CanLII)
[62] L'examen de la jurisprudence en matière de fraude ou de vol par conversion montre que les peines peuvent varier considérablement, de l'emprisonnement avec sursis à des peines d'emprisonnement ferme de durée variant en fonction de l'ampleur et de l'espace temporel de la fraude et des motivations sous-jacentes à de tels actes.
[63] Dans l'affaire Lento, le juge Jean-Pierre Bonin a imposé à l'accusé une peine de trois ans de pénitencier. Ce dernier, sans antécédents judiciaires, secrétaire-trésorier d'un syndicat, avait détourné à son profit pendant une période de sept ans une somme totale de 454 893 $.
[64] Dans l'affaire Nemey, le juge Lortie a condamné l'accusé à une peine de 28 mois pour avoir détourné à son profit une somme de plus de 300 000 $ qu'il était chargé d'administrer à titre de tuteur de deux enfants mineurs et orphelins. L'accusé avait un antécédent judiciaire de corruption de fonctionnaire en 1984.
[65] Dans l'affaire M.L., le juge Trudel a imposé une peine de 10 mois d'emprisonnement à l'accusée qui avait détourné à son bénéfice une somme de 120 000 $ destinée à indemniser les victimes de l'hépatite C et leurs familles en se servant de son statut d'exécutrice testamentaire. Il ne s'agissait toutefois pas des biens de la succession qu'elle avait à liquider. Elle avait remboursé la somme de 50 000 $. Elle possédait des antécédents (10) de vol à l'étalage.
[66] Dans l'affaire Spencer, l'accusé s'est vu imposer une peine de six mois de détention pour avoir détourné 22 139,77 $ à son bénéfice dont une somme de 20 013,26 $ à l'égard de laquelle il agissait à titre de liquidateur. Il était âgé de 63 ans et n'avait pas d'antécédents judiciaires.
[67] Dans l'affaire Saunders, l'accusé, âgé de 82 ans, dont la santé était fragile, a été condamné à une peine d'emprisonnement de 12 mois dans la collectivité. Dans son rôle de liquidateur d'une succession, l'accusé avait détourné 116 000 $ à l'avantage de sa fille dont la maison faisait l'objet d'une reprise de possession. Il était sans antécédents judiciaires.
[75] Parmi les différents facteurs précédemment examinés, seuls le plaidoyer de culpabilité et l'absence d'antécédents judiciaires pourront être considérés comme facteurs atténuants.
[76] Tous les autres facteurs – les sommes impliquées, les agirs délictuels pendant plus de trois ans, la position d'autorité et de confiance de l'accusé, son devoir non seulement moral, mais légal d'honnêteté et de loyauté, le détournement de biens destinés à venir en aide aux plus démunis – sont très aggravants
[77] L'accusé a agi avec détermination, en toute connaissance de cause, tout en ignorant délibérément les conseils reçus.
[78] Son principal motif pour agir ainsi était son bénéfice personnel et celui de sa conjointe.
[80] En ce sens, sa responsabilité morale est très élevée, une responsabilité qu'il s'approprie peu à cause de son manque de reconnaissance véritable des torts causés.
[81] Dans les circonstances, seule l'imposition d'une peine d'emprisonnement ferme peut rencontrer les principes et les objectifs priorisés par le tribunal.
[83] CONDAMNE Jean-Paul Perreault à une peine d'emprisonnement de 15 mois;
[62] L'examen de la jurisprudence en matière de fraude ou de vol par conversion montre que les peines peuvent varier considérablement, de l'emprisonnement avec sursis à des peines d'emprisonnement ferme de durée variant en fonction de l'ampleur et de l'espace temporel de la fraude et des motivations sous-jacentes à de tels actes.
[63] Dans l'affaire Lento, le juge Jean-Pierre Bonin a imposé à l'accusé une peine de trois ans de pénitencier. Ce dernier, sans antécédents judiciaires, secrétaire-trésorier d'un syndicat, avait détourné à son profit pendant une période de sept ans une somme totale de 454 893 $.
[64] Dans l'affaire Nemey, le juge Lortie a condamné l'accusé à une peine de 28 mois pour avoir détourné à son profit une somme de plus de 300 000 $ qu'il était chargé d'administrer à titre de tuteur de deux enfants mineurs et orphelins. L'accusé avait un antécédent judiciaire de corruption de fonctionnaire en 1984.
[65] Dans l'affaire M.L., le juge Trudel a imposé une peine de 10 mois d'emprisonnement à l'accusée qui avait détourné à son bénéfice une somme de 120 000 $ destinée à indemniser les victimes de l'hépatite C et leurs familles en se servant de son statut d'exécutrice testamentaire. Il ne s'agissait toutefois pas des biens de la succession qu'elle avait à liquider. Elle avait remboursé la somme de 50 000 $. Elle possédait des antécédents (10) de vol à l'étalage.
[66] Dans l'affaire Spencer, l'accusé s'est vu imposer une peine de six mois de détention pour avoir détourné 22 139,77 $ à son bénéfice dont une somme de 20 013,26 $ à l'égard de laquelle il agissait à titre de liquidateur. Il était âgé de 63 ans et n'avait pas d'antécédents judiciaires.
[67] Dans l'affaire Saunders, l'accusé, âgé de 82 ans, dont la santé était fragile, a été condamné à une peine d'emprisonnement de 12 mois dans la collectivité. Dans son rôle de liquidateur d'une succession, l'accusé avait détourné 116 000 $ à l'avantage de sa fille dont la maison faisait l'objet d'une reprise de possession. Il était sans antécédents judiciaires.
[75] Parmi les différents facteurs précédemment examinés, seuls le plaidoyer de culpabilité et l'absence d'antécédents judiciaires pourront être considérés comme facteurs atténuants.
[76] Tous les autres facteurs – les sommes impliquées, les agirs délictuels pendant plus de trois ans, la position d'autorité et de confiance de l'accusé, son devoir non seulement moral, mais légal d'honnêteté et de loyauté, le détournement de biens destinés à venir en aide aux plus démunis – sont très aggravants
[77] L'accusé a agi avec détermination, en toute connaissance de cause, tout en ignorant délibérément les conseils reçus.
[78] Son principal motif pour agir ainsi était son bénéfice personnel et celui de sa conjointe.
[80] En ce sens, sa responsabilité morale est très élevée, une responsabilité qu'il s'approprie peu à cause de son manque de reconnaissance véritable des torts causés.
[81] Dans les circonstances, seule l'imposition d'une peine d'emprisonnement ferme peut rencontrer les principes et les objectifs priorisés par le tribunal.
[83] CONDAMNE Jean-Paul Perreault à une peine d'emprisonnement de 15 mois;
jeudi 13 mai 2010
L'existence de la défense du "mandataire de l'acheteur" VS la participation active dans le cadre d'une accusation de trafic de stupéfiants
R. c. Horng, 2008 QCCQ 9948 (CanLII)
[30] Dans l'arrêt R. c. Greyeyes, cette question de l'aide octroyée au vendeur ou à l'acheteur a été discutée.
[31] Il a été décidé qu'une simple aide à l'acheteur n'est pas suffisante en soi pour étayer un verdict de culpabilité.
[32] L'existence de la défense du "mandataire de l'acheteur" ("agent for the purchaser") n'était pas incluse dans l'acception qu'on doit connaître de trafic de stupéfiants, la définition de trafic précisant les actions prohibées.
[33] L'Honorable juge L'Heureux-Dubé s'exprimait ainsi pour la majorité:
[6] […] J'hésite à approuver une approche qui encourage à prononcer des déclarations de culpabilité dans des cas où l'aide a été accordée seulement à l'acheteur.
[7] […]
[8] […] Je suis d'accord que, malgré l'assistance cruciale qu'il apporte pour aider à conclure la vente de stupéfiants, l'acheteur ne peut pas, de ce seul fait, être déclaré coupable de l'infraction d'aide ou d'encouragement à commettre l'infraction de trafic. Franchement, je ne vois pas pourquoi ce raisonnement ne pourrait pas être également appliqué aux tiers. Dans les situations où il ressort des faits que l'aide fournie à l'acheteur n'a été rien de plus qu'une aide accessoire à la vente, le bon sens exige que ces personnes soient traitées comme des acheteurs et non comme des trafiquants.
[…]
[13] En l'espèce, toutefois, je n'ai aucune difficulté à conclure que l'appelant a fait bien plus qu'agir comme acheteur. Mon collègue décrit en détail nature de la participation de l'appelant à la vente et ces faits montrent qu'il y a eu, de la part de l'appelant, un effort concerté de réaliser le transfert de stupéfiants. L'appelant a trouvé le vendeur, amené l'acheteur sur les lieux et présenté les parties l'une à l'autre. Il est clair que sans son aide, l'achat n'aurait jamais eu lieu. En outre, il a agi comme porte-parole, négocié le prix de la drogue et transmis l'argent au vendeur. Il a aussi accepté de l'argent pour avoir facilité la conclusion du marché. Comme mon collègue le fait remarquer, sans l'aide de l'appelant, l'acheteur n'aurait jamais été capable d'entrer dans l'immeuble d'appartements et de communiquer avec le vendeur. Ces actes ne sont pas ceux d'un simple acheteur et, par conséquent, il est clair que l'appelant a aidé au trafic de stupéfiants.
[35] Antérieurement à l'arrêt Greyeyes, l'arrêt R. c. Hibbert s'était penché sur la mens rea requise à la mise en œuvre de l'article 21(1)b) du Code criminel. Plus particulièrement, les honorables juges de la Cour suprême avaient étudié le sens à accorder à l'expression "en vue d'aider" prévue à l'article 21(1)b). La Cour conclut que l'expression "en vue d'aider" fait référence à l'intention de la personne de commettre l'infraction indépendamment du fait qu'elle juge celle-ci souhaitable ou non.
[36] De plus, la Cour précise que la poursuite n'a pas à prouver que l'accusé désirait que l'infraction soit commise.
[51] Habituellement, les jugements qui utilisent l'expression "participation active" réfèrent à l'arrêt Rodriguez de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique.
[52] Dans cette affaire, un agent double approcha l'accusé dans un bar et lui demanda "Do you have any stuff tonight?". Ce dernier, après avoir déterminé avec l'agent double quelle sorte de drogue il souhaitait obtenir s'est dirigé vers un homme qui s'avéra être le vendeur et présenta l'agent double au vendeur. En sa présence, l'agent a discuté de la qualité et du prix directement avec le vendeur même si l'accusé n'a pas touché à la drogue non plus qu'il n'a reçu de compensation. La Cour d'appel a accepté le verdict de culpabilité rendu en première instance et a rejeté l'appel.
[53] Cette défense de "participation active" appelée également "active steps" ou "minimal involvement" signifie une même réalité où le juge des faits arrive à la conclusion qu'il y a doute à l'effet que, sans les efforts concertés de l'accusé ou sans son assistance, la vente ne serait pas intervenue entre les parties.
[54] Donc, en droit, le fait de pointer un vendeur à un acheteur potentiel ou de présenter un acheteur à un vendeur de sorte que la vente puisse intervenir n'est pas suffisant en soi pour trouver un accusé coupable par le biais de l'article 21(1)b) du Code criminel.
[55] Dans l'arrêt Leclerc, la Cour retient comme interprétation légale de la "participation active" le passage de l'honorable juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt Greyeyes où elle fait état qu'une aide accessoire apportée par un tiers à l'acheteur ne sera pas suffisante pour traiter ledit tiers comme un trafiquant.
[30] Dans l'arrêt R. c. Greyeyes, cette question de l'aide octroyée au vendeur ou à l'acheteur a été discutée.
[31] Il a été décidé qu'une simple aide à l'acheteur n'est pas suffisante en soi pour étayer un verdict de culpabilité.
[32] L'existence de la défense du "mandataire de l'acheteur" ("agent for the purchaser") n'était pas incluse dans l'acception qu'on doit connaître de trafic de stupéfiants, la définition de trafic précisant les actions prohibées.
[33] L'Honorable juge L'Heureux-Dubé s'exprimait ainsi pour la majorité:
[6] […] J'hésite à approuver une approche qui encourage à prononcer des déclarations de culpabilité dans des cas où l'aide a été accordée seulement à l'acheteur.
[7] […]
[8] […] Je suis d'accord que, malgré l'assistance cruciale qu'il apporte pour aider à conclure la vente de stupéfiants, l'acheteur ne peut pas, de ce seul fait, être déclaré coupable de l'infraction d'aide ou d'encouragement à commettre l'infraction de trafic. Franchement, je ne vois pas pourquoi ce raisonnement ne pourrait pas être également appliqué aux tiers. Dans les situations où il ressort des faits que l'aide fournie à l'acheteur n'a été rien de plus qu'une aide accessoire à la vente, le bon sens exige que ces personnes soient traitées comme des acheteurs et non comme des trafiquants.
[…]
[13] En l'espèce, toutefois, je n'ai aucune difficulté à conclure que l'appelant a fait bien plus qu'agir comme acheteur. Mon collègue décrit en détail nature de la participation de l'appelant à la vente et ces faits montrent qu'il y a eu, de la part de l'appelant, un effort concerté de réaliser le transfert de stupéfiants. L'appelant a trouvé le vendeur, amené l'acheteur sur les lieux et présenté les parties l'une à l'autre. Il est clair que sans son aide, l'achat n'aurait jamais eu lieu. En outre, il a agi comme porte-parole, négocié le prix de la drogue et transmis l'argent au vendeur. Il a aussi accepté de l'argent pour avoir facilité la conclusion du marché. Comme mon collègue le fait remarquer, sans l'aide de l'appelant, l'acheteur n'aurait jamais été capable d'entrer dans l'immeuble d'appartements et de communiquer avec le vendeur. Ces actes ne sont pas ceux d'un simple acheteur et, par conséquent, il est clair que l'appelant a aidé au trafic de stupéfiants.
[35] Antérieurement à l'arrêt Greyeyes, l'arrêt R. c. Hibbert s'était penché sur la mens rea requise à la mise en œuvre de l'article 21(1)b) du Code criminel. Plus particulièrement, les honorables juges de la Cour suprême avaient étudié le sens à accorder à l'expression "en vue d'aider" prévue à l'article 21(1)b). La Cour conclut que l'expression "en vue d'aider" fait référence à l'intention de la personne de commettre l'infraction indépendamment du fait qu'elle juge celle-ci souhaitable ou non.
[36] De plus, la Cour précise que la poursuite n'a pas à prouver que l'accusé désirait que l'infraction soit commise.
[51] Habituellement, les jugements qui utilisent l'expression "participation active" réfèrent à l'arrêt Rodriguez de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique.
[52] Dans cette affaire, un agent double approcha l'accusé dans un bar et lui demanda "Do you have any stuff tonight?". Ce dernier, après avoir déterminé avec l'agent double quelle sorte de drogue il souhaitait obtenir s'est dirigé vers un homme qui s'avéra être le vendeur et présenta l'agent double au vendeur. En sa présence, l'agent a discuté de la qualité et du prix directement avec le vendeur même si l'accusé n'a pas touché à la drogue non plus qu'il n'a reçu de compensation. La Cour d'appel a accepté le verdict de culpabilité rendu en première instance et a rejeté l'appel.
[53] Cette défense de "participation active" appelée également "active steps" ou "minimal involvement" signifie une même réalité où le juge des faits arrive à la conclusion qu'il y a doute à l'effet que, sans les efforts concertés de l'accusé ou sans son assistance, la vente ne serait pas intervenue entre les parties.
[54] Donc, en droit, le fait de pointer un vendeur à un acheteur potentiel ou de présenter un acheteur à un vendeur de sorte que la vente puisse intervenir n'est pas suffisant en soi pour trouver un accusé coupable par le biais de l'article 21(1)b) du Code criminel.
[55] Dans l'arrêt Leclerc, la Cour retient comme interprétation légale de la "participation active" le passage de l'honorable juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt Greyeyes où elle fait état qu'une aide accessoire apportée par un tiers à l'acheteur ne sera pas suffisante pour traiter ledit tiers comme un trafiquant.
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
L'actus reus et la mens rea de l’infraction de possession en vue de trafic & l'appréciation des motifs raisonnables provenant de renseignements reçus d’informateurs
R. c. Rock, 2021 QCCA 878 Lien vers la décision [ 19 ] L’infraction de trafic est large et vise non seulement la vente, mais aussi le...
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Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
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R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
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R. c. Allard, 2014 QCCQ 13779 (CanLII) Lien vers la décision [ 80 ] Quant au chef concernant la possession d'une arme prohi...