Boisvert c. R., 2011 QCCA 1277 (CanLII)
[18] Voici quelques exemples de peines imposées pour des infractions aux articles 87, 88 et 95 C.cr. :
§ Dans R. c. Racine, l’accusé s’est présenté dans un centre de ski avec une carabine à plomb en prétendant chercher des employés indésirables. Il n’avait pas de passé criminel. Il a reçu une absolution conditionnelle et une probation de 18 mois
§ Dans R. v. Meaney, l’accusé de 18 ans a tiré sur un autobus avec une carabine à plomb alors qu’il était à bord d’une voiture. Il a aussi tiré sur des panneaux, des animaux et des piétons. Il a été absous conditionnellement au paiement d'une amende de 800 $, suivi d’une probation de 2 ans
§ Dans R. v. Dhuna, l’accusé de 22 ans est retrouvé en possession de crack, de marijuana, d’un fusil à plomb et d’un tuyau de chrome. Il avait des antécédents judiciaires en matière de trafic de drogues. Il fut condamné à 27 mois d’emprisonnement, mais spécifiquement à 3 mois pour la possession du fusil à plomb dans un dessein dangereux
§ Dans R. v. Patton, l’accusé de 31 ans gardait caché chez lui un revolver avec un numéro de série rayé. Il n’avait pas de munitions. Il avait un antécédent de voies de fait causant des lésions. Il a été condamné à 4 mois d'emprisonnement et deux mois de probation
§ Dans R. v. Bourque, l’accusé a volé et menacé un commis de magasin alors qu’il portait un pistolet à plomb à sa ceinture. Il avait un lourd passé de consommation de drogues et de vols. Il a été condamné à 21 mois d’emprisonnement, dont 5 pour le port d’arme dans un dessein dangereux
§ Dans R. v. Thongsakhom, l’accusé de 28 ans a participé à une poursuite automobile avec des policiers. Il s’est enfui à pied après avoir fait un accident avec son véhicule et a jeté un pistolet et des munitions. Il avait plusieurs antécédents, tant comme mineur que comme adulte, mais n’avait pas commis de crime depuis 3 à 4 ans, et il était toujours sous l’effet d’une interdiction de posséder des armes à feu. Il a été condamné globalement à 18 mois de prison et 1 an de probation
§ Dans R. v. Pouyan, l’accusé de 23 ans a tiré un coup de feu avec un pistolet dans un bar alors qu’il cherchait à confronter quelqu’un. Le coup n’a pas touché personne. Il était sous l’effet d’une interdiction de posséder des armes à feu. Il a été condamné à 18 mois de prison
§ Dans R. v. Wissler, l’accusé était un autochtone de 32 ans. Lors d’une querelle, il a tiré de la carabine dans les airs en demandant aux victimes si elles voulaient mourir. Il a placé son arme près de l’oreille d’une des victimes et a tiré. Il a aussi tiré au-dessus du véhicule des victimes. Il avait sept antécédents assez mineurs. Il fut condamné à 18 mois de prison
§ Dans R. v. Thompson, l’accusé de 21 ans a été arrêté par les policiers alors qu’il était passager d’un véhicule et en possession d’un pistolet chargé. Il était sous l’effet d’une interdiction de posséder des armes à feu. Il fut condamné à 20 mois plus 3 ans de probation
§ Dans R. v. Csuntul, l’accusé de 42 ans a tenté de voler un autre homme à la pointe d’une réplique d’arme à feu. Il a été désarmé par la victime. Il avait de lourds antécédents judiciaires, dont plusieurs de vols. En appel, sa peine fut réduite de 2 ans moins 1 jour à 1 an
§ Dans R. v. Lucia, l’accusée fut trouvée en possession de cocaïne et d’un pistolet à plomb dans son véhicule. Elle était vraisemblablement en train de faire le trafic de drogue. Elle fut condamnée à 36 mois. La Cour d’appel de l’Ontario a maintenu la peine
Rechercher sur ce blogue
lundi 18 juillet 2011
vendredi 15 juillet 2011
Les éléments constitutifs de l'infraction de vol
R. c. Lévesque, 2005 CanLII 1573 (QC CS)
[35] Les éléments actus reus d’une accusation de vol sont ici :
− la prise sans droit
− d’un bien
− appartenant à autrui.
[40] Les éléments mens rea du vol sont :
− agir frauduleusement
− sans apparence de droit
− avec intention de voler.
[35] Les éléments actus reus d’une accusation de vol sont ici :
− la prise sans droit
− d’un bien
− appartenant à autrui.
[40] Les éléments mens rea du vol sont :
− agir frauduleusement
− sans apparence de droit
− avec intention de voler.
Ce que l'on doit prouver pour obtenir une condamnation sous l'article 342.1 Ccr
R. c. Paré, 1997 IIJCan 6487 (QC C.Q.)
20 À la lecture de l'article 342.1, la poursuite doit démontrer que l'accusé a, non seulement sans apparence de droit mais également frauduleusement, obtenu des services d'ordinateur. Il est admis qu'il n'y avait aucune apparence de droit. L'obtention frauduleuse des services d'odinateur doit donc être prouvée par la poursuite. La conduite de l'accusé n'est pas frauduleuse simplement parce qu'elle n'est pas autorisée. Elle doit aussi posséder des caratéristiques malhonnêtes et moralement mauvaises.
20 À la lecture de l'article 342.1, la poursuite doit démontrer que l'accusé a, non seulement sans apparence de droit mais également frauduleusement, obtenu des services d'ordinateur. Il est admis qu'il n'y avait aucune apparence de droit. L'obtention frauduleuse des services d'odinateur doit donc être prouvée par la poursuite. La conduite de l'accusé n'est pas frauduleuse simplement parce qu'elle n'est pas autorisée. Elle doit aussi posséder des caratéristiques malhonnêtes et moralement mauvaises.
jeudi 14 juillet 2011
Comment traiter une déclaration qui est l'actus reus d'une infraction
R. v. Rivera, 2011 ONCA 225 (CanLII)
[101] Ordinarily, statements of an accused made to a person in authority are subject to the Crown establishing voluntariness, usually through a voir dire: R. v. Erven, 1978 CanLII 19 (S.C.C.), [1979] 1 S.C.R. 926, at pp. 933-43. However, in Stapleton, at p. 233, this court, after citing the example of a case where the accused was charged with “failing to or refusing to comply with a valid demand made to him by a police officer”, held that “the words of refusal constitute the actus reus of the offence charged.” Accordingly, the court held it was not necessary to establish on a voir dire the voluntariness of the accused’s statement.
[102] In Hanneson, at pp. 471-77, this court reaffirmed that where the statement of an accused forms part of the actus reus of the offence, the voluntariness rule is inapplicable. And, most recently, this court in Ha, at paras. 6-8, applied Hanneson, and held at para. 8 that “the rationale in Hanneson applies equally here where there was a s. 9 breach as well as breaches of s. 10 of the Charter.”
[103] Thus, where the making of a statement constitutes the very actus reus of the offence charged, a voir dire into voluntariness is not required. However, where the Crown seeks to rely on roadside statements of an accused to the police that are made without the right to counsel as evidence of the actus reus, the trial judge may be called upon to decide whether the proffered statements are evidence of this element of the offence before admitting them at the Crown’s behest.
[101] Ordinarily, statements of an accused made to a person in authority are subject to the Crown establishing voluntariness, usually through a voir dire: R. v. Erven, 1978 CanLII 19 (S.C.C.), [1979] 1 S.C.R. 926, at pp. 933-43. However, in Stapleton, at p. 233, this court, after citing the example of a case where the accused was charged with “failing to or refusing to comply with a valid demand made to him by a police officer”, held that “the words of refusal constitute the actus reus of the offence charged.” Accordingly, the court held it was not necessary to establish on a voir dire the voluntariness of the accused’s statement.
[102] In Hanneson, at pp. 471-77, this court reaffirmed that where the statement of an accused forms part of the actus reus of the offence, the voluntariness rule is inapplicable. And, most recently, this court in Ha, at paras. 6-8, applied Hanneson, and held at para. 8 that “the rationale in Hanneson applies equally here where there was a s. 9 breach as well as breaches of s. 10 of the Charter.”
[103] Thus, where the making of a statement constitutes the very actus reus of the offence charged, a voir dire into voluntariness is not required. However, where the Crown seeks to rely on roadside statements of an accused to the police that are made without the right to counsel as evidence of the actus reus, the trial judge may be called upon to decide whether the proffered statements are evidence of this element of the offence before admitting them at the Crown’s behest.
Lorsque la déclaration de l'accusé constitue l'actus reus de l'infraction reprochée, on ne doit pas tenir un voir-dire
Dans l'affaire Stapleton v. R., le prévenu était accusé de méfait public en amenant un policier à enquêter sur la brutalité policière dont il aurait été victime lors d'une arrestation antérieure. Ladite brutalité policière n'était toutefois que le fruit de son imagination fertile.
Comme la déclaration signée par l'accusé constituait l'actus reus de l'infraction reprochée, on jugea que son caractère libre et volontaire n'avait pas à être établi lors d'un voir-dire.
Référence complète de l'arrêt: R. c. Stapleton, (1982), 66 C.C.C. (2d) 231
Dominion Law Reports: 134 D.L.R. (3d) 239
Canadian Criminal Cases: 66 C.C.C. (2d) 231
Date : 1982-02-24
Tiré de : « Les règles procédurales entourant la recevabilité des déclarations extrajudiciaires » Pierre Arguin, Les Cahiers de droit, vol. 32, n° 1, 1991, p. 103-152. http://www.erudit.org/revue/cd/1991/v32/n1/043068ar.pdf
Comme la déclaration signée par l'accusé constituait l'actus reus de l'infraction reprochée, on jugea que son caractère libre et volontaire n'avait pas à être établi lors d'un voir-dire.
Référence complète de l'arrêt: R. c. Stapleton, (1982), 66 C.C.C. (2d) 231
Dominion Law Reports: 134 D.L.R. (3d) 239
Canadian Criminal Cases: 66 C.C.C. (2d) 231
Date : 1982-02-24
Tiré de : « Les règles procédurales entourant la recevabilité des déclarations extrajudiciaires » Pierre Arguin, Les Cahiers de droit, vol. 32, n° 1, 1991, p. 103-152. http://www.erudit.org/revue/cd/1991/v32/n1/043068ar.pdf
mardi 12 juillet 2011
Ce que l'on entend par l'utilisation d'une arme à feu lors de la perpétration d'une infraction
R. c. Steele, 2007 CSC 36, [2007] 3 RCS 3
27 Les tribunaux ont statué qu’« utiliser » une arme à feu s’entendait de la décharger (R. c. Switzer reflex, (1987), 32 C.C.C. (3d) 303 (C.A. Alb.)), de la braquer (R. c. Griffin 1996 CanLII 3210 (BC C.A.), (1996), 111 C.C.C. (3d) 567 (C.A.C.‑B.)), [traduction] « pour un contrevenant, de la sortir alors qu’il l’a sur lui et de l’avoir à la main pour intimider autrui » (Langevin, p. 145, citant Rowe c. The King, 1951 CanLII 7 (S.C.C.), [1951] R.C.S. 713, p. 717; voir également Krug, p. 265) et de l’exhiber pour intimider (R. c. Neufeld, [1984] O.J. No. 1747 (QL) (C.A.)). Dans l’arrêt Gagnon, la Cour d’appel a indiqué au passage qu’« utiliser une arme à feu » pouvait s’entendre de révéler sa présence par ses propos ou ses gestes.
28 Il est donc bien établi en droit qu’utiliser une arme à feu n’est pas synonyme de l’avoir simplement en sa possession (ou d’en « être muni »). Cependant, les tribunaux ont presque toujours décidé au cas par cas si l’acte considéré dans une affaire équivalait à utiliser une arme à feu. L’on ne saurait dire qu’ils ont formulé un critère permettant de bien cerner les actes qui emportent l’« utilisation » d’une arme à feu au sens du par. 85(1).
29 L’arrêt Chang, de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, permet toutefois de mieux saisir la différence entre l’utilisation et la simple possession dans ce contexte. Dans ses motifs concordants, le juge Carrothers conclut que le mot « utilise » employé au par. 85(1) [traduction] « a une connotation claire de mise en action, en fonction ou en marche réelle », ce qui doit être distingué d’avec le fait d’être muni d’une arme ou de l’avoir en sa possession, qui [traduction] « connote une utilisation simplement possible, et non réelle » (p. 422).
30 Dans l’affaire Bailey c. United States, 516 U.S. 137 (1995), la Cour suprême des États‑Unis a tiré une conclusion semblable concernant le sens du mot « use » (utilisation) employé à l’art. 924c)(1), 18 U.S.C. — une disposition comparable au par. 85(1) du Code criminel. Au nom de la Cour, la juge O’Connor a statué que le terme exigeait davantage que la simple possession et que la preuve de la proximité de l’arme à feu et de l’accessibilité à celle‑ci ne permettait pas de déclarer une personne coupable de l’avoir utilisée au sens de la loi. Elle a précisé que pour établir l’utilisation, [traduction] « l’État doit prouver l’emploi actif de l’arme à feu » (p. 144 (je souligne)). Elle a ajouté plus loin :
[traduction] « Utiliser » une arme à feu au sens de l’employer activement s’entend certainement du fait de la brandir, de l’exhiber, de l’échanger, de s’en servir pour frapper et, bien évidemment, de faire feu ou de tenter de le faire. Force est donc de conclure que même la mention par le contrevenant d’une arme à feu en sa possession pourrait satisfaire aux exigences de l’art. 924c)(1). Ainsi, la mention d’une arme à feu dans le but de modifier les circonstances de l’infraction sous‑jacente constitue une « utilisation », tout comme peut l’être sa présence silencieuse, mais perceptible et menaçante, sur une table. [p. 148]
31 Ces observations sont tout à fait compatibles avec le sens ordinaire et courant du verbe « utiliser » (« use », dans la version anglaise correspondante), et la Cour a reconnu que ce sens peut se dégager des définitions du dictionnaire dans l’une et l’autre langues. Pour déterminer le sens du verbe « utiliser », quoique dans un contexte différent, la Cour a retenu la définition du Petit Robert : « rendre utile [ou] faire servir à une fin précise » (Veilleux c. Québec (Commission de protection du territoire agricole), 1989 CanLII 82 (C.S.C.), [1989] 1 R.C.S. 839, p. 854). Elle a opiné que cette définition « implique une notion d’activité ainsi qu’une notion de finalité ». Aussi, le Canadian Oxford Dictionary (2e éd. 2004) définit le verbe « use » (utiliser) comme suit : [traduction] « employer (une chose) à une fin précise . . . [ou] exploiter (une personne ou une chose) à ses propres fins ». De même, suivant le Black’s Law Dictionary (6e éd. 1990), ce verbe s’entend de [traduction] « faire usage, convertir à son service, employer, se servir, tirer parti, exécuter par un moyen ou faire entrer en action ou en service, en particulier pour obtenir un résultat » (je souligne).
32 À défaut d’une définition dans la loi, je suis d’avis qu’un contrevenant « utilise » une arme à feu au sens du par. 85(1) lorsque, pour faciliter la perpétration d’un crime ou pour prendre la fuite, il révèle par ses propos ou ses gestes la présence réelle d’une arme à feu ou sa disponibilité immédiate. Le contrevenant doit alors avoir l’arme en sa possession physique ou à portée de main.
27 Les tribunaux ont statué qu’« utiliser » une arme à feu s’entendait de la décharger (R. c. Switzer reflex, (1987), 32 C.C.C. (3d) 303 (C.A. Alb.)), de la braquer (R. c. Griffin 1996 CanLII 3210 (BC C.A.), (1996), 111 C.C.C. (3d) 567 (C.A.C.‑B.)), [traduction] « pour un contrevenant, de la sortir alors qu’il l’a sur lui et de l’avoir à la main pour intimider autrui » (Langevin, p. 145, citant Rowe c. The King, 1951 CanLII 7 (S.C.C.), [1951] R.C.S. 713, p. 717; voir également Krug, p. 265) et de l’exhiber pour intimider (R. c. Neufeld, [1984] O.J. No. 1747 (QL) (C.A.)). Dans l’arrêt Gagnon, la Cour d’appel a indiqué au passage qu’« utiliser une arme à feu » pouvait s’entendre de révéler sa présence par ses propos ou ses gestes.
28 Il est donc bien établi en droit qu’utiliser une arme à feu n’est pas synonyme de l’avoir simplement en sa possession (ou d’en « être muni »). Cependant, les tribunaux ont presque toujours décidé au cas par cas si l’acte considéré dans une affaire équivalait à utiliser une arme à feu. L’on ne saurait dire qu’ils ont formulé un critère permettant de bien cerner les actes qui emportent l’« utilisation » d’une arme à feu au sens du par. 85(1).
29 L’arrêt Chang, de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, permet toutefois de mieux saisir la différence entre l’utilisation et la simple possession dans ce contexte. Dans ses motifs concordants, le juge Carrothers conclut que le mot « utilise » employé au par. 85(1) [traduction] « a une connotation claire de mise en action, en fonction ou en marche réelle », ce qui doit être distingué d’avec le fait d’être muni d’une arme ou de l’avoir en sa possession, qui [traduction] « connote une utilisation simplement possible, et non réelle » (p. 422).
30 Dans l’affaire Bailey c. United States, 516 U.S. 137 (1995), la Cour suprême des États‑Unis a tiré une conclusion semblable concernant le sens du mot « use » (utilisation) employé à l’art. 924c)(1), 18 U.S.C. — une disposition comparable au par. 85(1) du Code criminel. Au nom de la Cour, la juge O’Connor a statué que le terme exigeait davantage que la simple possession et que la preuve de la proximité de l’arme à feu et de l’accessibilité à celle‑ci ne permettait pas de déclarer une personne coupable de l’avoir utilisée au sens de la loi. Elle a précisé que pour établir l’utilisation, [traduction] « l’État doit prouver l’emploi actif de l’arme à feu » (p. 144 (je souligne)). Elle a ajouté plus loin :
[traduction] « Utiliser » une arme à feu au sens de l’employer activement s’entend certainement du fait de la brandir, de l’exhiber, de l’échanger, de s’en servir pour frapper et, bien évidemment, de faire feu ou de tenter de le faire. Force est donc de conclure que même la mention par le contrevenant d’une arme à feu en sa possession pourrait satisfaire aux exigences de l’art. 924c)(1). Ainsi, la mention d’une arme à feu dans le but de modifier les circonstances de l’infraction sous‑jacente constitue une « utilisation », tout comme peut l’être sa présence silencieuse, mais perceptible et menaçante, sur une table. [p. 148]
31 Ces observations sont tout à fait compatibles avec le sens ordinaire et courant du verbe « utiliser » (« use », dans la version anglaise correspondante), et la Cour a reconnu que ce sens peut se dégager des définitions du dictionnaire dans l’une et l’autre langues. Pour déterminer le sens du verbe « utiliser », quoique dans un contexte différent, la Cour a retenu la définition du Petit Robert : « rendre utile [ou] faire servir à une fin précise » (Veilleux c. Québec (Commission de protection du territoire agricole), 1989 CanLII 82 (C.S.C.), [1989] 1 R.C.S. 839, p. 854). Elle a opiné que cette définition « implique une notion d’activité ainsi qu’une notion de finalité ». Aussi, le Canadian Oxford Dictionary (2e éd. 2004) définit le verbe « use » (utiliser) comme suit : [traduction] « employer (une chose) à une fin précise . . . [ou] exploiter (une personne ou une chose) à ses propres fins ». De même, suivant le Black’s Law Dictionary (6e éd. 1990), ce verbe s’entend de [traduction] « faire usage, convertir à son service, employer, se servir, tirer parti, exécuter par un moyen ou faire entrer en action ou en service, en particulier pour obtenir un résultat » (je souligne).
32 À défaut d’une définition dans la loi, je suis d’avis qu’un contrevenant « utilise » une arme à feu au sens du par. 85(1) lorsque, pour faciliter la perpétration d’un crime ou pour prendre la fuite, il révèle par ses propos ou ses gestes la présence réelle d’une arme à feu ou sa disponibilité immédiate. Le contrevenant doit alors avoir l’arme en sa possession physique ou à portée de main.
vendredi 8 juillet 2011
Détermination de la peine dans des cas d'agression sexuelle sur une conjointe
R. c. Z.R., 2011 QCCQ 1701 (CanLII)
[41] Plus particulièrement, dans des cas d'agression sexuelle sur une conjointe, nos tribunaux ont réitéré l'importance de donner priorité aux facteurs de dissuasion et de dénonciation lors de la détermination de la peine. Dans la cause de R. c. Cumming, le juge Plouffe de la Cour supérieure du Québec a prononcé une peine de 21 mois d'incarcération à un accusé qui avait agressé sexuellement sa femme à répétition (au moins cinq fois) sur une période de plusieurs mois. L'accusé avait 47 ans et ne possédait aucun antécédent judiciaire lors du prononcé de la peine. En rejetant la proposition de la défense pour une peine avec sursis, le juge Plouffe a souligné les facteurs aggravants suivants: (i) la gravité objective du crime (par 29); (ii) le fait que le législateur a prévu que la violence conjugale est un facteur aggravant car ce crime constitue un mauvais traitement contre la conjointe (par. 31).
[42] Dans ce jugement, le juge Plouffe a fait une recherche approfondie des décisions prononcées par nos tribunaux dans les cas d'agression sexuelle perpétrée par un accusé sur sa femme. Le Tribunal reproduit, ci-après, quelques-uns de ces résumés:
44. Dans un premier temps, il y a l'arrêt FJ c. R. [FN3]. Dans cet arrêt, l'accusé avait agressé sexuellement sa conjointe et s'était également montré violent envers elle. Il a été retenu coupable d'agression sexuelle, de voies de fait, d'avoir proféré des menaces de mort et d'avoir eu en sa possession des matières incendiaires.
45. Le juge de première instance a reconnu que la preuve avait établi, au-delà de tout doute raisonnable, cinq (5) agressions sexuelles. Chaque agression comportait une relation sexuelle complète. Le premier juge avait retenu comme facteurs aggravants, la violence conjugale et le fait qu'en matière d'agression sexuelle, les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent primer sur ceux de la réhabilitation. Il a aussi considéré l'âge de l'accusé, c'est-à-dire, trente-huit (38) ans, l'absence de désordres similaires et d'antécédents judiciaires, la présence de remords, bien que tardifs, et une bonne possibilité de réhabilitation. Il y avait eu aussi une détention provisoire, depuis l'arrestation.
46. Le premier juge a imposé alors une peine de trente (30) mois d'emprisonnement sur les chefs d'agression sexuelle. Considérant la détention provisoire, il a imposé une peine de dix-sept (17) mois d'emprisonnement avec une probation de trois (3) ans.
47. La Cour d'appel mentionne qu'une peine d'emprisonnement de trente (30) mois sous les chefs d'agression sexuelle n'est pas déraisonnable en l'espèce, même si c'est sévère. La Cour d'appel a rejeté l'appel de l'accusé et la Cour suprême du Canada a rejeté l'appel de ce jugement. C'est un cas, qui à mon sens, est plus sérieux que le cas qui nous occupe aujourd'hui. Quand même, cela nous donne certaines balises.
48. Un autre arrêt, cette fois-ci, de la Cour d'appel de l'Ontario. C'est l'arrêt R. c. O.T. [FN4] où la Cour d'appel de l'Ontario traite d'un appel logé par l'accusé, condamné pour agression sexuelle et voies de fait sur sa conjointe. Dans ce cas, l'accusé, selon la preuve, était un homme violent et il avait agressé sexuellement son épouse dans le but de la punir.
49. Le juge de première instance l'a condamné à deux (2) ans d'emprisonnement pour les voies de fait et six (6) mois consécutifs pour l'agression sexuelle. La Cour d'appel de l'Ontario a jugé que cette peine globale de deux (2) ans et demi était acceptable et l'appel a été rejeté. Encore une fois, selon moi, c'est un cas plus sérieux que le nôtre.
50. Dans l'affaire R. c. L.D.M. [FN5], il s'agit d'un crime assez violent. L'accusé a été condamné à une peine totale de quatre (4) ans d'emprisonnement pour cinq (5) accusations, soit deux (2) ans pour agression sexuelle, six (6) mois pour voies de fait, un (1) an pour avoir pointé une arme à feu, six (6) mois pour avoir proféré des menaces de mort. Dans chaque cas, la victime était l'épouse de l'accusé. La Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse rejette l'appel logé par l'accusé et juge que la peine est appropriée compte tenu de toutes les circonstances. Encore une fois, selon moi, il s'agit d'un crime dont les circonstances sont plus sérieuses que celles qui sont présentes dans le présent dossier.
51. Un autre arrêt, cette fois de la Cour d'appel du Québec. L'arrêt Brunette c. R. [FN6], demande pour autorisation de la Cour suprême du Canada rejetée. Dans ce cas-ci, l'accusé a été condamné pour avoir agressé sexuellement son ex-conjointe. L'incident s'est produit alors que les conjoints revenaient à la maison avec les enfants, je crois. L'accusé a conduit Madame dans la chambre à coucher et l'a forcée à avoir des relations sexuelles complètes. La victime n'a pas été blessée et n'a subi aucune menace. Le Tribunal de première instance avait imposé une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois, accompagnée d'une ordonnance de probation de trois (3) ans. En considérant les facteurs subjectifs et objectifs du dossier et le fait que l'accusé avait déjà purgé quarante-deux (42) jours d'emprisonnement, de façon provisoire, la Cour d'appel accueille l'appel de l'accusé et ordonne que la peine de dix-huit (18) mois soit purgée dans la collectivité. Selon moi, les circonstances dans ce cas-là sont moins sérieuses que celles que nous avons dans notre dossier.
52. Dans l'arrêt R. c. O.F.B. [FN7], de la Cour d'appel de l'Alberta, l'accusé avait plaidé coupable à trois (3) chefs d'agression sexuelle à l'endroit d'une ancienne partenaire. Dans cette affaire, il existait un climat de dépendance entre la victime et l'accusé qui abusait de celle-ci. La Cour d'appel accueille l'appel. Elle ordonne que la peine d'emprisonnement de deux (2) ans, imposée par le juge de première instance, soit modifiée pour une peine de cinq (5) ans, moins un (1) an pour tenir compte de la détention provisoire purgée. À mon avis, les circonstances de cette affaire sont plus sérieuses que celles qui nous confrontent aujourd'hui.
53. Dans l'arrêt M.D. c. R. [FN8], la Cour d'appel du Québec maintient une peine d'un (1) an avec probation, pour un accusé qui a agressé sexuellement son épouse. Ceci m'apparaît un peu moins sérieux que le dossier qui nous confronte aujourd'hui.
[43] Dans la cause de R. c. D.D., 2006 QCCQ 576 (CanLII), 2006 QCCQ 576, l'accusé est devenu furieux quand sa conjointe est retournée à la résidence conjugale accompagnée d'un ami. Après l'avoir frappée au menton et déchiré les vêtements de sa conjointe, il rentra ses doigts dans son vagin. L'accusé avait un antécédent de voies de fait causant des lésions corporelles dans un contexte de violence conjugale. Selon le rapport présentenciel, l'accusé minimisait la gravité des offenses et faisait porter sur sa victime une large part de la responsabilité.
[44] Les parties ont conjointement proposé une peine de sursis d'une durée de 18 mois. Mon collègue, le Juge Serge Boisvert, a refusé d'entériner cette proposition commune en précisant qu'elle était clairement déraisonnable, car elle ne rencontrait pas les objectifs d'une peine appropriée (paras. 3 et 18). Après avoir souligné les facteurs aggravants, l'antécédent judiciaire de l'accusé, la gravité objective du crime et le fait que l'infraction perpétrée constitue un mauvais traitement du conjoint, le juge a imposé une peine de 18 mois de détention ferme.
[41] Plus particulièrement, dans des cas d'agression sexuelle sur une conjointe, nos tribunaux ont réitéré l'importance de donner priorité aux facteurs de dissuasion et de dénonciation lors de la détermination de la peine. Dans la cause de R. c. Cumming, le juge Plouffe de la Cour supérieure du Québec a prononcé une peine de 21 mois d'incarcération à un accusé qui avait agressé sexuellement sa femme à répétition (au moins cinq fois) sur une période de plusieurs mois. L'accusé avait 47 ans et ne possédait aucun antécédent judiciaire lors du prononcé de la peine. En rejetant la proposition de la défense pour une peine avec sursis, le juge Plouffe a souligné les facteurs aggravants suivants: (i) la gravité objective du crime (par 29); (ii) le fait que le législateur a prévu que la violence conjugale est un facteur aggravant car ce crime constitue un mauvais traitement contre la conjointe (par. 31).
[42] Dans ce jugement, le juge Plouffe a fait une recherche approfondie des décisions prononcées par nos tribunaux dans les cas d'agression sexuelle perpétrée par un accusé sur sa femme. Le Tribunal reproduit, ci-après, quelques-uns de ces résumés:
44. Dans un premier temps, il y a l'arrêt FJ c. R. [FN3]. Dans cet arrêt, l'accusé avait agressé sexuellement sa conjointe et s'était également montré violent envers elle. Il a été retenu coupable d'agression sexuelle, de voies de fait, d'avoir proféré des menaces de mort et d'avoir eu en sa possession des matières incendiaires.
45. Le juge de première instance a reconnu que la preuve avait établi, au-delà de tout doute raisonnable, cinq (5) agressions sexuelles. Chaque agression comportait une relation sexuelle complète. Le premier juge avait retenu comme facteurs aggravants, la violence conjugale et le fait qu'en matière d'agression sexuelle, les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent primer sur ceux de la réhabilitation. Il a aussi considéré l'âge de l'accusé, c'est-à-dire, trente-huit (38) ans, l'absence de désordres similaires et d'antécédents judiciaires, la présence de remords, bien que tardifs, et une bonne possibilité de réhabilitation. Il y avait eu aussi une détention provisoire, depuis l'arrestation.
46. Le premier juge a imposé alors une peine de trente (30) mois d'emprisonnement sur les chefs d'agression sexuelle. Considérant la détention provisoire, il a imposé une peine de dix-sept (17) mois d'emprisonnement avec une probation de trois (3) ans.
47. La Cour d'appel mentionne qu'une peine d'emprisonnement de trente (30) mois sous les chefs d'agression sexuelle n'est pas déraisonnable en l'espèce, même si c'est sévère. La Cour d'appel a rejeté l'appel de l'accusé et la Cour suprême du Canada a rejeté l'appel de ce jugement. C'est un cas, qui à mon sens, est plus sérieux que le cas qui nous occupe aujourd'hui. Quand même, cela nous donne certaines balises.
48. Un autre arrêt, cette fois-ci, de la Cour d'appel de l'Ontario. C'est l'arrêt R. c. O.T. [FN4] où la Cour d'appel de l'Ontario traite d'un appel logé par l'accusé, condamné pour agression sexuelle et voies de fait sur sa conjointe. Dans ce cas, l'accusé, selon la preuve, était un homme violent et il avait agressé sexuellement son épouse dans le but de la punir.
49. Le juge de première instance l'a condamné à deux (2) ans d'emprisonnement pour les voies de fait et six (6) mois consécutifs pour l'agression sexuelle. La Cour d'appel de l'Ontario a jugé que cette peine globale de deux (2) ans et demi était acceptable et l'appel a été rejeté. Encore une fois, selon moi, c'est un cas plus sérieux que le nôtre.
50. Dans l'affaire R. c. L.D.M. [FN5], il s'agit d'un crime assez violent. L'accusé a été condamné à une peine totale de quatre (4) ans d'emprisonnement pour cinq (5) accusations, soit deux (2) ans pour agression sexuelle, six (6) mois pour voies de fait, un (1) an pour avoir pointé une arme à feu, six (6) mois pour avoir proféré des menaces de mort. Dans chaque cas, la victime était l'épouse de l'accusé. La Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse rejette l'appel logé par l'accusé et juge que la peine est appropriée compte tenu de toutes les circonstances. Encore une fois, selon moi, il s'agit d'un crime dont les circonstances sont plus sérieuses que celles qui sont présentes dans le présent dossier.
51. Un autre arrêt, cette fois de la Cour d'appel du Québec. L'arrêt Brunette c. R. [FN6], demande pour autorisation de la Cour suprême du Canada rejetée. Dans ce cas-ci, l'accusé a été condamné pour avoir agressé sexuellement son ex-conjointe. L'incident s'est produit alors que les conjoints revenaient à la maison avec les enfants, je crois. L'accusé a conduit Madame dans la chambre à coucher et l'a forcée à avoir des relations sexuelles complètes. La victime n'a pas été blessée et n'a subi aucune menace. Le Tribunal de première instance avait imposé une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois, accompagnée d'une ordonnance de probation de trois (3) ans. En considérant les facteurs subjectifs et objectifs du dossier et le fait que l'accusé avait déjà purgé quarante-deux (42) jours d'emprisonnement, de façon provisoire, la Cour d'appel accueille l'appel de l'accusé et ordonne que la peine de dix-huit (18) mois soit purgée dans la collectivité. Selon moi, les circonstances dans ce cas-là sont moins sérieuses que celles que nous avons dans notre dossier.
52. Dans l'arrêt R. c. O.F.B. [FN7], de la Cour d'appel de l'Alberta, l'accusé avait plaidé coupable à trois (3) chefs d'agression sexuelle à l'endroit d'une ancienne partenaire. Dans cette affaire, il existait un climat de dépendance entre la victime et l'accusé qui abusait de celle-ci. La Cour d'appel accueille l'appel. Elle ordonne que la peine d'emprisonnement de deux (2) ans, imposée par le juge de première instance, soit modifiée pour une peine de cinq (5) ans, moins un (1) an pour tenir compte de la détention provisoire purgée. À mon avis, les circonstances de cette affaire sont plus sérieuses que celles qui nous confrontent aujourd'hui.
53. Dans l'arrêt M.D. c. R. [FN8], la Cour d'appel du Québec maintient une peine d'un (1) an avec probation, pour un accusé qui a agressé sexuellement son épouse. Ceci m'apparaît un peu moins sérieux que le dossier qui nous confronte aujourd'hui.
[43] Dans la cause de R. c. D.D., 2006 QCCQ 576 (CanLII), 2006 QCCQ 576, l'accusé est devenu furieux quand sa conjointe est retournée à la résidence conjugale accompagnée d'un ami. Après l'avoir frappée au menton et déchiré les vêtements de sa conjointe, il rentra ses doigts dans son vagin. L'accusé avait un antécédent de voies de fait causant des lésions corporelles dans un contexte de violence conjugale. Selon le rapport présentenciel, l'accusé minimisait la gravité des offenses et faisait porter sur sa victime une large part de la responsabilité.
[44] Les parties ont conjointement proposé une peine de sursis d'une durée de 18 mois. Mon collègue, le Juge Serge Boisvert, a refusé d'entériner cette proposition commune en précisant qu'elle était clairement déraisonnable, car elle ne rencontrait pas les objectifs d'une peine appropriée (paras. 3 et 18). Après avoir souligné les facteurs aggravants, l'antécédent judiciaire de l'accusé, la gravité objective du crime et le fait que l'infraction perpétrée constitue un mauvais traitement du conjoint, le juge a imposé une peine de 18 mois de détention ferme.
S'abonner à :
Messages (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Comment le Tribunal doit se gouverner face à la demande d'un co-accusé d'avoir un procès séparé de ses complices
R. v. Zvolensky, 2017 ONCA 273 Lien vers la décision [245] It is difficult to underestimate the importance of a principled, case-specific ap...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
-
R. c. Allard, 2014 QCCQ 13779 (CanLII) Lien vers la décision [ 80 ] Quant au chef concernant la possession d'une arme prohi...