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mardi 24 janvier 2012

Moyen de défense à l'encontre de l'infraction de déguisement dans l'intention de commettre un acte criminel

 Bertrand c. R., 2011 QCCA 1412 (CanLII)


[16]           En ce qui concerne le moyen de défense relié au paragraphe 430(7) C.cr., il ne s'agit pas d'une défense valable dans les circonstances. Les appelants ne se sont pas déguisés et ils n'ont pas tenté de pénétrer chez Lomir pour communiquer leur message dans des circonstances paisibles et en évitant tout comportement violent. De fait, ils ont commis un méfait et les circonstances de l'affaire montrent que des gestes violents ont été posés. Les citoyens canadiens ont le droit de manifester et ils ont le droit de porter un déguisement à cette occasion. Mais, lorsqu'ils portent un déguisement dans l'intention de commettre un crime, aucune défense fondée sur la liberté d'expression ne peut tenir.

[17]           Tous conviennent que la liberté d'expression ne constitue pas un sauf-conduit pour commettre un crime. En ce sens, ce droit n'est pas illimité et il ne protège pas les actes de violence. La Cour suprême a affirmé cette règle à de nombreuses reprises. Cette règle est connue et elle est appliquée rigoureusement par les tribunaux de première instance de sorte que je ne ressens pas le besoin d'élaborer plus amplement sur cette question.

lundi 23 janvier 2012

La distinction entre ouï-dire à valeur testimoniale et ouï-dire à valeur circonstancielle

R. c. Smith, [1992] 2 RCS 915

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Il n'est pas opportun en l'espèce de tenter de définir la "preuve par ouï‑dire" d'une manière exhaustive. Toutefois, pour les fins qui nous occupent, l'énoncé suivant, qui figure dans l'arrêt Subramaniam c. Public Prosecutor, [1956] 1 W.L.R. 965 (C.P.), à la p. 970, est utile pour établir les paramètres du débat:

[traduction] La preuve d'une déclaration faite à un témoin par une personne qui n'est pas elle‑même appelée à témoigner peut être ou ne pas être du ouï‑dire. Cette preuve constitue du ouï‑dire et est inadmissible lorsqu'elle vise à établir la véracité du contenu de la déclaration. Elle ne constitue pas du ouï‑dire et est admissible lorsqu'elle vise à établir non pas que la déclaration est exacte mais qu'elle a été faite. Le fait que la déclaration a été faite, indépendamment de son exactitude, est dans bien des cas pertinent lorsqu'il s'agit d'examiner l'état d'esprit et la conduite ultérieure du témoin ou d'une autre personne en présence de laquelle la déclaration a été faite.

Cette formulation de la "règle du ouï‑dire" illustre bien les circonstances dans lesquelles des déclarations faites par des personnes non appelées à témoigner ont été traditionnellement considérées comme inadmissibles. Quand elles sont présentées pour prouver la véracité de leur contenu, ces déclarations sont généralement considérées comme inadmissibles. Toutefois, lorsqu'elles sont présentées simplement pour prouver qu'elles ont été faites, ces déclarations sont traditionnellement considérées comme admissibles en vertu d'une "exception" à la règle du ouï‑dire, ou encore plus exactement, d'un point de vue analytique, parce qu'elles ne correspondent pas à la définition du ouï‑dire. Ce qui importe c'est que les dangers en matière de preuve traditionnellement associés aux déclarations faites par des personnes non appelées à témoigner, particulièrement l'impossibilité de contre‑interroger le déclarant, soient absents ou qu'ils soient présents à un degré beaucoup moindre, lorsque la seule pertinence de ces déclarations réside dans le fait qu'elles ont été faites

dimanche 22 janvier 2012

Cyber Crime Investigator’s Field Guide

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Cyber crime investigator’s field guide / Bruce Middleton.

ISBN 0-8493-1192-6 (alk. paper)

1. Computer crimes—Investigation—Handbooks, manuals, etc. I. Title.

Tiré de :
http://www.freewebs.com/ammdownloads/CYBER%20CRIME%20INVESTIGATORS%20FIELD%20GUIDE.pdf

Fouilles et perquisitions : en saisir l’ampleur

INTRODUCTION

1 Le présent texte cherche à brosser le tableau, dans le contexte du droit criminel, des principaux pouvoirs policiers en matière de perquisition, fouille et saisie, des procédures de restitution, de confiscation et, enfin, des recours qui en découlent

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Tiré de: www.barreau.qc.ca/pdf/congres/2003/Vauclair.pdf

 Par Me Martin Vauclair

vendredi 20 janvier 2012

Importance de la chaîne de possession -- 6 points à vérifier pour éviter le rejet de la preuve vidéo

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Ce n’est donc pas le format, ni le nombre de pixels, qui détermine si la preuve est admissible
en cour ou non. Il s’agit plutôt de la chaîne de possession, car c’est sur cet aspect que la défense tentera de faire rejeter la preuve. La chaîne de possession de la vidéo doit être claire et précise et la preuve originale doit être conservée dans les meilleures conditions possible. Les modifications apportées aux images doivent donc toujours être des copies.

- Qui a capturé l’image et quand ?

- Qui y a eu accès entre le temps où la vidéo a été capturée et le moment de la présentation en Cour ?

- L’image originale a-t-elle était altérée de quelques façons que ce soit depuis sa capture ?

- Qui a amélioré l’image et quand ?

- Qu'est-ce qui a été fait pour améliorer l’image ? Est-ce réplicable ?

- L’image améliorée a-t-elle était altérée de quelques façons que ce soit depuis sa première amélioration ?

Tiré de:  L’UTILISATION DE LA VIDEO COMME PREUVE EN COUR
--Droit et sécurité--
http://www.groupesirco.com/fr/assets/documents/Info-SIRCO_juillet_2011.pdf

jeudi 19 janvier 2012

Le poids d'une preuve d'empreintes digitales

R. c. Lamitié, 2010 QCCQ 7631 (CanLII)

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[136] La présence des empreintes digitales sur le véhicule ajoute aux circonstances incriminantes mais, comme le dit la Cour d’appel d’Ontario dans l’arrêt Mars, la valeur probante d’une preuve d’empreinte digitale dépend de l’ensemble de la preuve. Pour que la présence d’une empreinte digitale sur un objet puisse relier l’accusé à un crime, il faut qu’il y ait d’autre preuve en mesure d’établir que l’accusé a touché cet objet à un moment et à un endroit qui permettent de relier l’accusé au crime en question.

[137] Les autres éléments de preuve permettent ici cette conclusion compte tenu de la proximité de temps et de lieu entre eux et la découverte de l’empreinte digitale de l’accusé qui demeure par surcroît inexpliquée.

[138] Encore une fois, chacun des ces éléments en soi est insuffisant pour démontrer hors de tout doute la culpabilité de l’accusé.

[139] L’accusé a choisi de ne pas témoigner, comme c’est son droit constitutionnel le plus strict, et le Tribunal n’en tire aucune conclusion défavorable. Le Tribunal estime cependant pertinent de citer l’extrait suivant de l’arrêt Johnson cité avec approbation par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Lepage.

« Aucune conclusion défavorable ne peut être tirée s’il n’y a aucune preuve à réfuter. L’omission de l’accusé de témoigner ne peut permettre de remédier à la faiblesse de la preuve de la poursuite. Or, il arrive un moment, semble-t-il, pour reprendre les termes du juge Irving dans R. c. Jenkins (1908), 14 C.C.C. 221, à la p. 230, 14 B.C.R. 61 (C.A.), où « une preuve circonstancielle, constituée d’un ensemble solide et convaincant de faits inculpatoires, oblige un homme à fournir quelque explication sous peine d’être reconnu coupable ». Il en est ainsi, selon moi, seulement lorsque la preuve de la poursuite, à elle seule, est de nature à appuyer une conclusion de culpabilité hors de tout doute raisonnable. Sous cet angle, il serait préférable de dire que l’absence de preuve à décharge, y compris l’omission de l’accusé de témoigner, justifie la conclusion qu’aucun motif de doute raisonnable ne pouvait ressortir de la preuve. Ce n’est pas tant que l’omission de témoigner justifie une conclusion de culpabilité; c’est plutôt qu’elle prive le tribunal de motifs de tirer une autre conclusion. Lorsqu’elle est ainsi rattachée à la solidité de la preuve du ministère public, l’omission de témoigner ne diffère en rien de l’omission de présenter d’autres éléments de preuve à décharge […] Lorsque la preuve du ministère public exige une explication, l’accusé doit être disposé à accepter les conséquences défavorables de sa décision de garder le silence. »

[140] Dans le cas de l’accusé Lamitié le cumul des éléments qui ont été énumérés plus haut établit « une preuve circonstancielle constituée d’un ensemble solide et convaincant de faits inculpatoires » qui convainc le Tribunal, hors de tout doute raisonnable de l’implication de l’accusé dans cet enlèvement.

[141] L’ensemble de ces éléments de preuve aurait exigé une explication qui aurait peut-être pu affaiblir la preuve circonstancielle qui, non contredite et non expliquée, convainc le Tribunal de la participation de l’accusé à l’enlèvement de M. L….

[142] Le Tribunal ne peut « conjecturer sur les moyens de défense possibles que l’accusé aurait pu faire valoir s’il avait témoigné » mais qu’il n’a pas fait valoir. Le Tribunal ne peut baser un doute raisonnable sur de simples hypothèses ou conjectures, mais doit le faire sur la preuve

mercredi 18 janvier 2012

Le droit relatif à la fouille d'écrou

R. c. Garcia, 1992 CanLII 3917 (QC CA)

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S'il paraît nécessaire que les policiers fassent un inventaire des biens trouvés en possession du prévenu au moment de son incarcération afin de garantir qu'ils rendront ce qu'ils ont reçu et seront ainsi protégés contre d'éventuelles poursuites civiles, il existe des moyens moins intrusifs qu'une fouille sans mandat à l'intérieur d'un paquet de cigarettes. La remise des biens dans une enveloppe scellée et la signature par le prévenu d'un écrit attestant l'exactitude de la liste des objets scellés et dégageant l'institution de toute responsabilité peuvent convenablement assurer cette fin.

La fouille d'inventaire dans un poste de police ne doit pas constituer une expédition de pêche ou un moyen général pour découvrir des preuves de crime ou d'infraction qui ne sont aucunement reliées à l'arrestation du détenu (voir R. c. Lerke, 1986 ABCA 15 (CanLII), [1986] 24 C.C.C. (3d) 129 (Cour d'appel de l'Alberta)). Elle doit être justifiée selon les faits et circonstances de chaque cas particulier

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

De simples mots ne constituent pas un voies de fait & la nécessité de prouver le caractère intentionnel de l'usage de la force permet une défense d'accident ou d'erreur de consentement honnête mais erroné

R. v. Dawydiuk, 2010 BCCA 162 Lien vers la décision [ 29 ]             Under s. 265 (1)(a) of the  Criminal Code , a person commits an assau...