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lundi 16 avril 2012

Le droit relativement à l'ouverture du paquet scellé

R. c. Desgroseillers, 2005 CanLII 5601 (QC CQ)

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[11] L'article 487.3 du Code criminel énonce la procédure et les règles applicables à l'émission d'une ordonnance interdisant l'accès et la communication des renseignements donnant lieu au mandat de perquisition.

[12] Le paragraphe (1) accorde au juge de paix le pouvoir de rendre une ordonnance interdisant l'accès et la communication de l'information relative au mandat et la communication de celle-ci.

[13] Le paragraphe (2) énonce les raisons qui peuvent justifier l'émission d'une telle ordonnance.

[14] Le paragraphe (3) de l'article 487.3 du Code criminel précise que tous les documents relatifs à une demande d'interdiction d'accès et de communication à l'information relative à un mandat de perquisition doivent être placés dans un paquet scellé.

[15] Enfin, le paragraphe (4) prévoit qu'une demande de mettre fin à l'ordonnance ou pour en modifier les modalités peut être présentée au juge qui l'a rendue à l'origine ou à "un juge d'un tribunal pouvant être saisi de la poursuite découlant de l'enquête dans le cadre de laquelle le mandat a été délivré".

[16] Par ailleurs, aucune disposition législative ne s'applique spécifiquement à la procédure d'examen des documents contenus au paquet scellé, à leur révision par le poursuivant, à leur remise au requérant et, finalement, à la contestation de la suffisance des copies remises au requérant.

mercredi 4 avril 2012

Certains principes relatifs à l'article 12 de la Loi sur la preuve

R. c. Beaupré, 2004 CanLII 25782 (QC CQ)

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[106] Le Tribunal considère approprié de réitérer certains arrêts qui ont appliqué l'article 12 de la Loi sur la preuve:

- l'article 12 de la loi sur la preuve au Canada prévoit qu'un témoin, ce qui inclut l'accusé qui témoigne, peut-être interrogé sur ses condamnations antérieures;

- Cette preuve est recevable dans la mesure où elle se rapporte à la crédibilité;

- La production en preuve des condamnations antérieures ne fait naître aucune présomption de culpabilité ni aucune présomption que l'accusé est indigne de foi

- Il y a lieu de peser la valeur probante de cette preuve en regard du préjudice qu'elle est susceptible de causer à l'accusé relativement à la nature de l'infraction qui lui est reprochée;

- L'objet de cette preuve est d'attaquer la crédibilité de l'accusé et non de faire une preuve de caractère visant à établir que l'accusé est un individu qui a la personnalité voulue pour commettre un crime de la nature de celui qui lui est reproché;

- Le Tribunal doit être réticent à admettre en preuve une condamnation pour un crime antérieur similaire, dont la nature n'a rien à voir avec la crédibilité ou la véracité possible du témoignage de l'accusé;

- C'est la connexité entre la crédibilité et la nature de l'antécédent judiciaire qu'il faut considérer et non la connexité entre la nature de cet antécédent et la nature du crime en l'instance et

- L'accusé peut, avant de présenter sa défense, demander au Tribunal de statuer sur sa demande d'exclusion de certains antécédents judiciaires dans le cadre d'un contre-interrogatoire selon l'article 12 de la Loi sur la preuve au Canada.

L'accusé ne peut être interrogé au sujet d'une infraction pour laquelle il a bénéficié d'une absolution

R. c. Deyardin, 1997 CanLII 9988 (QC CA)

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Si tant est que l'interrogatoire ait été tenu dans le cadre de l'art. 12 de la Loi sur la preuve au Canada, l'appelant a entièrement raison. En effet, le ministère public est autorisé, dans ce cadre légal, à amenuiser la crédibilité de l'accusé en établissant ses condamnations antérieures à moins que le juge du procès n'estime, dans l'exercice de sa discrétion, que le droit à un procès équitable serait véritablement compromis par la présentation de cette preuve des méfaits antérieurs (R. c. Corbett, 1988 CanLII 80 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 670; R. c. Patrick 1994 CanLII 6250 (QC CA), (1995), 94 C.C.C. (3d) 571 (C.A.Q.). Toutefois, l'accusé ne peut être interrogé au sujet d'une infraction pour laquelle il a bénéficié d'une absolution inconditionnelle ou sous conditions puisqu'il est réputé ne pas avoir été condamné à l'égard de cette infraction par l'effet du par. 736 (3) C.cr. (devenu par. 730(3) dans L.C. 1995, c.22 art.6) qui se lit ainsi:

C'est l'interprétation jurisprudentielle qui a été dégagée, depuis 1982, par la Cour d'appel d'Ontario dans R. c. Danson reflex, (1982), 66 C.C.C. (2d) 369 (C.A.O.) et avalisée par la Cour suprême du Canada dans R. c. Corbett, précité, lorsque le juge Lamer écrit, aux pages 696 et 697:

... À moins que l'accusé ne témoigne lui-même, il est interdit au ministère public de produire une preuve de ses condamnations antérieures, même si l'accusé a mis en doute la bonne moralité de certains témoins à charge: R. v. Butterwasser, [1948] 1 K.B. 4 (C.C.A.). Il a été décidé en outre qu'un accusé ne peut être contre-interrogé que relativement à ses «condamnations» au sens strict et qu'aucun contre-interrogatoire n'est possible lorsque l'accusé, après avoir été reconnu coupable, s'est vu accorder une libération conditionnelle et qu'il a par la suite rempli les conditions de cette libération: R. v. Danson (1982), 66 C.C.C. 92d) 369 (C.A. Ont.).

Cependant, l'expression «condamnation antérieure» de l'art. 666 C.cr. doit recevoir, aux fins de l'admissibilité des antécédents, la même interprétation que les termes «déclaration de culpabilité» contenus à l'art. 12 de la Loi sur la preuve au Canada surtout que la disposition interprétative concernant l'absolution ressort nommément du Code criminel (par. 736 (3)). Conséquemment, une infraction ayant fait l'objet d'une absolution inconditionnelle ou sous conditions ne constitue pas, non plus, un antécédent judiciaire au sens de l'art. 666 C.cr.

On pourrait, par un exercice d'exégèse juridique, nuancer la portée de l'art. 730 C.cr. en distinguant les deux étapes qui conduisent à la détermination de l'absolution soit 1) être reconnu coupable (found guilty) puis 2) être absous au lieu d'être condamné ou déclaré coupable (convicted). Ni l'art. 666 C.cr. ni l'art 12 de la Loi sur la preuve au Canada ne visent la reconnaissance de culpabilité mais plutôt la condamnation ou la déclaration de culpabilité. On sait, en l'espèce, que la question de l'avocat du ministère public était: «... avez-vous été reconnu coupable de voies de fait?». Toutefois, si la distinction juridique est intéressante et procède d'une logique certaine, quoique didactique, il est peu probable que le jury la percevrait clairement tant l'assimilation de ces notions appartient au langage courant et ressort même, parfois, de l'information judiciaire. De surcroît, l'autorisation de cette question, dans le contexte du par. 736(3) C.cr., engendrerait une confusion difficile à dissiper dans les directives au jury.

L'état du droit relativement à l'infraction de conduite durant interdiction

R. c. Larivière, 2000 CanLII 8295 (QC CA)

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[16] L’actus reus de cette infraction consiste à conduire un véhicule automobile tout en étant dans l’interdiction de le faire. Bien qu’il s’agisse d’un crime d’intention générale (R. c. May, [1992] A.J. No 167; (1992) 126 A.R. 292; (1992) 36 M.V.R. (2d) 246 (Alb. Prov. Court), la connaissance de l’interdiction est essentielle à l’établissement de la mens rea (références omises)

[17] La Cour suprême a déjà eu l’occasion de préciser que lorsque l’accusé est poursuivi pour conduite durant l’interdiction en vertu de l’article 259(4) C.cr., la connaissance de l’interdiction doit être considérée comme une simple question de fait (La Reine c. Prue; La Reine c. Baril, précité, le juge Laskin, au nom de la majorité, aux pages 552-553). Par contre, lorsque l’accusé est poursuivi en vertu d’une loi provinciale, la connaissance de l’interdiction peut être une question de droit (R. c. MacDougall, 1982 CanLII 212 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 605, le juge Ritchie, au nom de la Cour, aux pages 613‑615).

[18] Un exemple me permettra d'illustrer cette distinction. Certaines lois provinciales prévoient la suspension automatique du permis de conduire à la suite d'une condamnation. Il arrive que certains ignorent l'existence de cette suspension automatique et continuent à conduire leur véhicule. Si ces individus sont accusés de conduite durant l'interdiction suivant le Code criminel, leur ignorance sera considérée comme une question de fait nécessaire à l'établissement de la mens rea. Mais s'ils sont accusés d'une infraction provinciale de responsabilité stricte leur prohibant de conduire alors que leur permis est suspendu, cette même ignorance sera considérée comme une question de droit. Les premiers seraient acquittés, faute de posséder la mens rea de l'infraction, alors que les seconds seraient condamnés, nul n'étant censé ignorer la loi.

[19] Malgré le fait qu'on se soit interrogé sur l'à‑propos de cette distinction (R. c. Pontes, 1995 CanLII 61 (CSC), [1995] 3 R.C.S. 44, à la page 65, le juge Cory au nom de la majorité), elle n'a jamais été formellement remise en cause et les tribunaux ont toujours considéré que l'ignorance de l'interdiction suivant l'article 259(4) C.cr. est une question de fait nécessaire à l'établissement de la mens rea (voir notamment R. c. Gauntley, précité). Il est en effet bien établi que lorsque la connaissance de la conduite prohibée constitue un élément essentiel de la mens rea, l’absence de connaissance constitue un moyen de défense valable (R. c. Docherty, 1989 CanLII 45 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 941, la juge Wilson au nom de la Cour, aux pages 960-961), ce qui est clairement le cas de l'infraction de conduite durant l’interdiction.

mardi 3 avril 2012

Les principes applicables au délai pré-inculpatoire

R. c. Liakas, 1995 CanLII 4735 (QC CA)

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De l'étude de la jurisprudence, il faut tirer les principes suivants. L'article 11 b) de la Charte ne s'applique pas au délai pré-inculpatoire (R. c. Kalani, 1989 CanLII 63 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1594). Par ailleurs l'article 7 peut recevoir application mais seulement lorsqu'un préjudice réel relatif à l'équité du procès est causé à l'accusé ou dans le cas d'abus de procédure (R c. Potvin, 1993 CanLII 113 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 880). Il faut apprécier le préjudice en fonction de ses répercussions sur l'équité du procès (R c. Keyowski, 1988 CanLII 74 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 657, R. c. Jewitt, 1985 CanLII 47 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 128, R. c. Young, [1984] 40 C.R. 93d) 329).

La durée du délai n'est pas en soi le facteur important mais c'est plutôt l'effet de ce délai sur l'équité du procès qui doit être pris en considération (R.C.L. (W.K.) 1991 CanLII 54 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 1091).

Les critères applicables à une demande d'arrêt des procédures fondée sur le caractère excessif de délais préinculpatoires

Chun c. R., 2009 QCCA 612 (CanLII)

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[50] Le premier juge aurait d'ailleurs pu ajouter un motif de droit encore plus difficile à contourner. Dans une affaire récente de Christine Lepage c. La Reine, la juge Côté résumait comme suit les critères applicables à une demande d'arrêt des procédures fondée sur le caractère excessif de délais préinculpatoires :

[17] Tout d'abord, le délai préinculpatoire, en lui-même, n'est pas suffisant pour justifier un arrêt des procédures à moins que l'accusé n'établisse un préjudice réel dû à ce délai. Le seul écoulement du temps avant l'inculpation ne peut constituer une violation des droits d'un accusé puisque cela équivaudrait à imposer une prescription à l'égard des infractions criminelles (R. c. L.(W.K.), 1991 CanLII 54 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 1091). De plus, l'arrêt des procédures ne sera accordé que dans « les cas les plus manifestes » lorsqu'il serait impossible de remédier au préjudice causé au droit de l'accusé à une défense pleine et entière ou lorsque la continuation des procédures causerait un préjudice irréparable (R. c. O'Connor, 1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411, paragr. 82 e; R. c. Gagné 1998 CanLII 12526 (QC CA), (1998), 131 C.C.C. (3d) 444 (C.A.Q.), autorisation de pourvoi refusée à la Cour suprême).

[51] Tel que déjà précisé, la requête même en arrêt des procédures ne soulève qu'un seul motif susceptible d'être relié au droit des appelants à une défense pleine et entière, c'est-à-dire le décès du dénommé Muir (paragraphe 114). Tous les autres préjudices allégués n'ont rien à voir avec l'équité du procès et ne portent essentiellement que sur les inconvénients ou atteintes à la réputation et à la bonne marche des affaires des appelants, ainsi qu'à l'angoisse et l'anxiété normales résultant du caractère inconnu de l'avenir, à la suite de la saisie d'octobre 2002.

lundi 2 avril 2012

L'état du droit au sujet de l’amplification

R. c. Araujo, 2000 CSC 65, [2000] 2 RCS 992

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58 Par conséquent, pour déterminer s’il existait des éléments de preuve auxquels le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour accorder l’autorisation, le tribunal qui siège en révision doit faire abstraction des renseignements inexacts. Cependant, lorsque la police a commis une erreur de bonne foi, on peut avoir recours à l’amplification pour rétablir les faits.

59 En ayant recours à l’amplification, le tribunal doit établir un équilibre entre deux principes fondamentaux du droit relatif aux fouilles, perquisitions et saisies qui s’opposent particulièrement dans ce genre de situation: voir Morris, précité, aux pp. 567 et 568. En raison de cette opposition, les tribunaux ont adopté des points de vue divergents quant aux affidavits incomplets ou inexacts et à leur amplification: voir Morris, aux pp. 560 à 567; cf. R. c. Madrid (1994), 48 B.C.A.C. 271, aux pp. 285 à 290, et R. c. Harris 1987 CanLII 181 (ON CA), (1987), 35 C.C.C. (3d) 1 (C.A. Ont.), aux pp. 23 et 27 (autorisation de pourvoi refusée, [1987] 2 R.C.S. vii). Le risque inhérent à l’amplification tient à ce qu’elle peut devenir un moyen de se soustraire aux conditions de l’autorisation préalable. L’obligation d’obtenir une autorisation préalable est fondamentale à la protection du droit de chacun à la vie privée (Hunter c. Southam Inc., précité, à la p. 160), de sorte que l’amplification ne peut soustraire la police à son obligation d’établir la validité de sa thèse devant le juge saisi de la demande d’autorisation et faire ainsi un leurre de la procédure d’autorisation. Par contre, refuser toute amplification ferait passer la forme avant le fond, lorsque la police a des motifs raisonnables et probables suffisants et a démontré la nécessité pour l’enquête, mais qu’une erreur sans grande importance ou technique s’est glissée par inadvertance dans l’affidavit. Les tribunaux doivent, lorsqu’ils examinent la jurisprudence relative à l’amplification, reconnaître (de pair avec la nécessité pour l’enquête) les deux principes de l’autorisation préalable et des motifs probables, dont la vérification peut requérir un examen soigneux des renseignements dont dispose la police au moment de la demande d’écoute électronique. La démarche adoptée précédemment à l’égard des renseignements inexacts contenus dans l’affidavit présenté à l’appui d’une demande d’autorisation d’écoute électronique tend à concilier ces deux principes. Les tribunaux devraient s’en inspirer en matière d’amplification.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La possession d'une quantité de drogue plus grande que pour usage personnel est une assise permettant au juge de conclure à la possession en vue de trafic / se débarrasser de la drogue via une toilette ne permet pas de conclure à la possession en vue de trafic de ladite substance

R. v. Scharf, 2017 ONCA 794 Lien vers la décision [ 9 ]           Although not the subject of submissions by the appellant, we do not agree ...