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samedi 30 novembre 2013

Premier arrêt de principe de la Cour suprême en matière de fraude

R. c. Olan et al., 1978 CanLII 9 (CSC)


Il ressort de l'arrêt Cox et Paton que la preuve de la supercherie n'est pas essentielle pour pouvoir prononcer une condamnation en vertu du par. 338(1). Quand on allègue que les administrateurs ont fraudé leur compagnie, la supercherie ne constitue pas un élément essentiel de l'infraction. Les mots «autres moyens dolosifs» au par. 338(1) couvrent les moyens qui ne sont ni des mensonges ni des supercheries; ils comprennent tous les autres moyens qu'on peut proprement qualifier de malhonnêtes. 

Les tribunaux ont de bonnes raisons d'hésiter à définir de façon exhaustive le mot «frauder» (frustrer), mais on peut sans crainte dire que deux éléments sont essentiels: la «malhonnêteté» et la «privation». L'utilisation des biens d'une compagnie à des fins personnelles plutôt qu'à l'avantage de celle-ci peut constituer un acte malhonnête si l'on accuse des administrateurs de fraude. On établit la privation si l'on prouve un dommage, un préjudice ou un risque de préjudice; il n'est pas essentiel que la fraude mène à une perte pécuniaire réelle. 

D'après les faits, le jury pouvait conclure qu'il y avait une nette disproportion dans l'échange du portefeuille de Langley contre le prêt. La Cour d'appel a commis une erreur en examinant, relativement à chaque accusé, l'applicabilité et la portée des principes de droits énoncés dans l'arrêt Cox et Paton c. La Reine et en décidant qu'il n'y avait aucune preuve de fraude à soumettre au jury.

Les tribunaux ont de bonnes raisons d'hésiter à définir de façon exhaustive le mot «frauder» (frustrer), mais on peut sans crainte dire que, selon la jurisprudence, deux éléments sont essentiels: la «malhonnêteté» et la «privation». Pour avoir gain de cause, le ministère public doit donc prouver la privation malhonnête.

L'utilisation des biens d'une compagnie à des fins personnelles plutôt qu'à l'avantage de celle-ci peut constituer un acte malhonnête si l'on accuse ses administrateurs de fraude. L'arrêt Cox et Paton appuie ce principe.

On établit la privation si l'on prouve que les intérêts pécuniaires de la victime ont subi un dommage ou un préjudice ou qu'il y a risque de préjudice à leur égard. Il n'est pas essentiel que la fraude mène à une perte pécuniaire réelle. L'extrait suivant, tiré de l'arrêt de la Cour d'appel d'Angleterre,R. v. Allsop, décrit bien, à mon avis, l'état du droit sur le rôle de la perte pécuniaire dans la fraude (aux pp. 31 et 32):

[TRADUCTION] En général, un fraudeur veut avant tout se procurer un avantage. Le tort causé à sa victime est secondaire et incident. Il n'est «intentionnel» que parce qu'il fait partie du résultat prévu de la fraude. Si la supercherie met en péril les intérêts pécuniaires de la personne induite en erreur, cela suffit pour constituer une fraude, même s'il n'en résulte aucune perte réelle et même si le fraudeur n'a pas eu l'intention de causer une perte réelle.

A notre avis, rien dans les motifs de lord Diplock [dans Scott] ne suggère une opinion différente. La «perte pécuniaire» peut être éphémère et temporaire ou éventuelle sans être réelle, mais même une simple menace de préjudice financier, pendant qu'elle existe, peut être évaluée monétairement…

Des intérêts mis en péril ont moins de valeur en termes monétaires que des intérêts protégés et en sécurité. Quiconque a l'intention d'inciter par une supercherie une autre personne à agir de manière à compromettre ses intérêts pécuniaires se rend coupable de fraude même s'il ne prévoit, ni ne veut que l'autre subisse finalement une perte réelle.

En matière de fraude, toute ambiguïté d'interprétation donnant naissance à une croyance raisonnable d'une interprétation légitime doit donc bénéficier à l'accusé

R. c. Mongeau, 1999 CanLII 13679 (QC CA)

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Il faut bien comprendre que nous sommes ici non pas sur requête en jugement déclaratoire visant à faire trancher entre plusieurs interprétations possibles de ces textes.  Nous ne sommes pas ici, non plus en matière civile où le fardeau de la preuve serait celui de la simple prépondérance.  Nous sommes ici en matière criminelle où la Couronne doit faire preuve de tous et chacun des éléments constitutifs de l'infraction et où ce fardeau est beaucoup plus onéreux parce qu'il doit être déchargé au-delà du doute raisonnable.  Toute ambiguïté d'interprétation donnant naissance à une croyance raisonnable d'une interprétation légitime doit donc bénéficier à l'accusé.


En outre, et il convient peut-être de le rappeler ici, le procès criminel n'est pas le forum approprié pour faire interpréter une loi civile ou un contrat.  Comme l'écrivait mon collègue monsieur le juge Claude Vallerand dans Syndicat démocratique des salariés de la Scierie Leduc c. Daishowa Inc. [1991] R.J.Q. 2677:

Bref, le moins qu'on puisse dire, c'est que la plainte pénale n'est pas un moyen acceptable d'obtenir l'interprétation judiciaire d'un texte de loi ambigu.
                              (p. 2483)

Les arrêts R. c. Théroux 1993 CanLII 134 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 5 et R. c. Zlatic 1993 CanLII 135 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 29, se référant à l'arrêt R. c. Olan 1978 CanLII 9 (CSC), [1978] 2 R.C.S. 1175, ont énoncé les principes suivants relativement aux qualités composantes de l'élément matériel de l'infraction de fraude criminelle:

Étant donné que la mens rea d'une infraction est liée à son actus reus, il est utile d'entamer l'analyse par l'étude de l'actus reus de l'infraction de fraude.  Au sujet de l'actus reus de cette infraction, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a énoncé les principes suivants dans l'arrêt Olan:

(i)   l'infraction compte deux éléments:  l'acte malhonnête et une privation;


(ii)  l'acte malhonnête est établi par la preuve d'une supercherie, d'un mensonge ou d'un «autre moyen dolosif»;

(iii) l'élément de privation est établi si l'on prouve qu'en raison de l'acte malhonnête, les intérêts pécuniaires de la victime ont subi un dommage ou un préjudice ou qu'il y a risque de préjudice à leur égard.
                          (R. c. Théroux précité p. 15)

Quant à l'élément moral de cette infraction, ces mêmes arrêts ont clairement indiqué que la preuve de la Couronne devait établir de la part de l'accusé la connaissance subjective de l'acte prohibé et la connaissance subjective que cet acte pouvait causer une privation à autrui.

Comme l'écrivait mon collègue M. le juge Louis LeBel dans R. c. Champagne, J.E. 87-1200:


Il faut donc dégager, au départ, un élément intentionnel portant sur une conduite ou des attitudes malhonnêtes.  Le texte même de l'article 338(1) C.cr., comme le constate la Cour suprême, exige la preuve d'une intention bien déterminée, spécifique, celle de tromper, d'induire en erreur par des moyens que l'on sait ou que l'on doit connaître comme malhonnêtes.

Si on applique ces règles bien connues à l'espèce, et je dis ceci en toute déférence pour l'opinion contraire du juge de première instance, il m'apparaît que l'interprétation (fut-elle erronée) que l'appelant a donnée aux textes ci-haut mentionnés ne saurait être qualifiée par une personne raisonnable d'acte malhonnête en soi.  La preuve révèle, au contraire, que loin de soupçonner que tel puisse avoir été le cas, l'appelant croyait sincèrement et honnêtement que, travaillant en groupe, et partageant avec d'autres les tâches d'examen et de diagnostic, il pouvait, sans violer les textes, attribuer l'honoraire non pas exclusivement au praticien qui avait interprété les épreuves et dicté le rapport final, mais à l'un de ceux assigné à l'une des tâches reliée à cet examen.


En outre, et même si j'arrivais à la conclusion que le critère de répartition des honoraires professionnels pouvait constituer un acte malhonnête (ce que je ne crois pas), l'interprétation que l'appelant a donnée à la loi pouvait être justifiée dans les circonstances.  Il suffit de relire attentivement les textes précités pour s'en convaincre.

Les rubriques d’une loi peuvent, à bon droit, être prises en considération pour déterminer les intentions du législateur

R. c. Lucas, 1998 CanLII 815 (CSC), [1998] 1 RCS 439

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47                           Les rubriques d’une loi peuvent, à bon droit, être prises en considération pour déterminer les intentions du législateur (Law Society of Upper Canada c. Skapinker1984 CanLII 3 (CSC), [1984] 1 R.C.S. 357, à la p. 377; R. c. Wigglesworth1987 CanLII 41 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 541).  En réalité, on y a eu recours pour interpréter des dispositions du Code criminel (Skoke‑Graham c. La Reine1985 CanLII 60 (CSC), [1985] 1 R.C.S. 106, aux pp. 119 à 121; R. c. Kelly1992 CanLII 62 (CSC), [1992] 2 R.C.S. 170, à la p. 189).  Le fait que l’art. 300 se trouve dans cette partie du Code peut être mis en contraste avec la disposition concernant la «diffusion de fausses nouvelles» qui, comme on l’a fait remarquer dans Zundel, précité, à la p. 763, se trouve sous la rubrique «Nuisances».  Finalement, le fait qu’il existe, sous la rubrique «Infractions contre l’ordre public», une disposition précise interdisant les duels (art. 71) confirme que l’objectif premier que le législateur poursuivait en adoptant l’art. 300 était de protéger la réputation plutôt que d’empêcher les violations de la paix.

Revue de l'état du droit par la Cour fédérale sur l’admissibilité des pièces commerciales

Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Seifert, 2006 CF 270 (CanLII)


[11]           L’argument principal du demandeur est que la majorité des documents mis à la disposition de la Cour constituent des pièces commerciales, admissibles en vertu de l’article 30 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5. (Les dispositions pertinentes sont reproduites à l’Annexe A.) Selon le demandeur, il s’agit de documents qui ont été établis « dans le cours ordinaire des affaires » (paragraphe 30(1)). De plus, dans les cas où l’original d’un document n’était pas disponible, le demandeur a fourni un affidavit pour expliquer pourquoi l’original ne pouvait être produit (il ne pouvait être retiré des archives publiques, par exemple), indiquer le lieu où se trouve le document, attester son authenticité et répondre de l’exactitude des copies, comme le permet le paragraphe 30(3) de la Loi sur la preuve au Canada

[12]           Le défendeur a opposé plusieurs objections au fait que le demandeur invoque l’exception relative aux pièces commerciales. J’ai rejeté cinq d’entre elles, mais j’ai examiné les autres avec attention. En premier lieu, le défendeur soutient que de nombreux documents débordent le cadre prévu par l’article 30 parce qu’ils contiennent des opinions et analyses − ils ne se résument pas à des faits consignés dans un dossier ou un tableau (comme c’était le cas dans l’arrêt Ares c. Venner1970 CanLII 5 (CSC), [1970] R.C.S. 608). Cependant, je suis convaincu que des documents qui comportent des opinions peuvent néanmoins constituer des pièces commerciales et être admissibles en vertu de l’article 30 en vue de faire foi de leur contenu (Sopinka, Lederman et Bryant, The Law of Evidence in Canada, 2e éd., Markham, Butterworths, 1999, page 229, §6.163). Naturellement, cela ne signifie nullement que je suis lié par les opinions qui peuvent être exprimées dans ces documents.

[13]           Deuxièmement, le défendeur prétend que les documents qui proviennent des ministères ou organismes gouvernementaux ne peuvent constituer des « pièces commerciales ». Toutefois, compte tenu du libellé très large de la définition du terme « affaires » qui figure au paragraphe 30(12) de la Loi sur la preuve au Canada, j’estime que les documents établis dans le cours ordinaire des affaires d’une activité gouvernementale ou d’opérations gouvernementales peuvent être considérés comme des pièces commerciales et être admissibles en vertu de l’article 30 pour faire foi de leur contenu. Le paragraphe 30(12), en effet, prévoit précisément que le terme « affaires » comprend « toute activité exercée ou opération effectuée, au Canada ou à l’étranger, par un gouvernement, par un ministère, une direction, un conseil, une commission ou un organisme d’un gouvernement, par un tribunal ou par un autre organisme ou une autre autorité exerçant une fonction gouvernementale ».

[14]           Troisièmement, le défendeur allègue que de nombreux affidavits présentés par le demandeur au soutien des documents sont irréguliers et ne respectent pas les exigences du paragraphe 30(3). Le défendeur avance, plus particulièrement, qu’il est inapproprié qu’un archiviste déclare qu’un document a été préparé dans le cours ordinaire des affaires dans le seul but de satisfaire aux exigences de l’article 30. Je conviens que l’opinion d’un archiviste sur la question de savoir si un document a été préparé « dans le cours ordinaire des affaires » ne peut tenir lieu de la décision du tribunal à cet égard pour l’application de l’article 30 de la Loi (comparer Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Fast2003 CF 1139 (CanLII), 2003 CF 1139, [2003] A.C.F. no 1428, (1re inst.) (QL), et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Oberlander1998 CanLII 9094 (CF), [1999] 1 C.F. 88, [1998] A.C.F. no 1380 (1re inst.) (QL)). En revanche, le fait qu’un archiviste ait émis une opinion sur le sujet ne rend pas pour autant son affidavit inadmissible ni dépourvu de pertinence pour ce qui est des autres questions.

[15]           Quatrièmement, le défendeur est d’avis qu’aucun document ne peut être admis aux termes de l’article 30 si le déclarant est décédé. Suivant le sous-alinéa 30(10)a)(iv), une pièce reproduisant une déclaration faite par une personne qui n’est pas habile et contraignable à témoigner dans la procédure judiciaire ne peut être admise à titre de pièce commerciale. Cette disposition précise aussi qu’une pièce reproduisant une déclaration faite par une personne qui, si elle était vivante et saine d’esprit, ne serait pas habile et contraignable à témoigner dans la procédure judiciaire, ne peut non plus être admise à titre de preuve commerciale. On me demande de conclure que cette règle interdit l’admission de documents établis par des personnes désormais décédées et qui, dès lors, ne sont pas contraignables comme témoins dans la présente instance. Telle n’est pas mon interprétation de cette disposition. Celle-ci, à mon avis, dispose simplement que l’exception relative aux pièces commerciales énoncée au paragraphe 30(1)ne peut être invoquée pour présenter la preuve d’une personne qui, qu’elle soit vivante ou décédée, ne pourrait pas témoigner dans la procédure (voir R. c. Heilman, [1983] M.J. no 390, (1983), 22 Man. R. (2d) 173 (Cour de comté.)).

[16]           Cinquièmement, le défendeur prétend que tous les documents relatifs aux politiques et aux pratiques entourant la sélection des candidats à l’immigration au Canada après la Deuxième Guerre mondiale sont inadmissibles du fait que, par définition, ils se rapportent à une investigation ou à une enquête, à la préparation ou à la prestation de conseils juridiques ou ont été établis en vue d’une procédure judiciaire et qu’en conséquence, ils sont visés par les exceptions décrites aux sous‑alinéas 30(1)a)(i) et (ii) à la règle relative aux pièces commerciales. Je ne crois pas que tous les documents qui se rapportent à la sélection des immigrants soient, par définition, visés par ces exceptions à la règle; cependant, je me suis penché sur la question de savoir si certains documents pouvaient être inadmissibles pour ce motif (voir par exemple R. c. Palma 2000 CanLII 22806 (ON SC), (2000), 149 C.C.C. (3d) 169 (C.S.J. Ont.)).

[17]           De manière générale, je conviens avec le défendeur que de nombreux documents du demandeur ne peuvent être considérés comme des pièces commerciales. Notamment, les documents énonçant des politiques, les mémoires et les lettres personnelles ne m’apparaissent pas faire partie des documents admissibles à titre de pièces commerciales en application de l’article 30 de la Loi sur la preuve au Canada. Par ailleurs, les diverses exceptions formulées au paragraphe 30(10) de la Loi n’interdisent pas l’admission en preuve de documents qui ne sont pas des pièces commerciales.

vendredi 29 novembre 2013

La notion de préjudice reliée au concept de fiabilité (ouï-dire)

R. v. L.B., 1997 CanLII 3187 (ON CA)

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If the proposed evidence does not discredit the accused, it is admissible unless it triggers the application of some other exclusionary rule of evidence. Where the other conduct is sufficiently discreditable that it may prejudice the trier of fact against the accused, the similar fact evidence rule applies and the probative value of the evidence of the prior discreditable conduct must outweigh its prejudicial effect before it will be admitted.

Prejudice, in this context, does not mean that the evidence might increase the chances of conviction, but rather that the evidence might be improperly used by the trier of fact. It is the unfair, not the unfortunate, effect of the evidence which is to be guarded against.

In assessing the probative value of the proposed evidence, consideration should be given to such matters as: the strength of the evidence; the extent to which the proposed evidence supports the inference sought to be made from it (a factor which will often correspond to the degree of similarity between the prior misconduct and the conduct forming the subject-matter of the charge); and the extent to which the matters it tends to prove are at issue in the proceedings.

In assessing the prejudicial effect of the proposed evidence, consideration should be given to such matters as: how discreditable it is; the extent to which it may support an inference of guilt based solely on bad character; the extent to which it may confuse issues; and the accused's ability to respond to it.

jeudi 14 novembre 2013

L'immunité contre les poursuites

Commission de réforme du droit du Canada
L'immunité contre les poursuites
Document de travail 64 (1992)
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https://ia601207.us.archive.org/4/items/limmunitecontrepo00lawr/limmunitecontrepo00lawr.pdf
https://archive.org/details/limmunitecontrepo00lawr

vendredi 25 octobre 2013

L’ordonnance d’interdiction de conduite doit débuter au moment de l’imposition de la peine

Bouchard c. R., 2007 QCCA 1836 (CanLII)

Lien vers la décision

[4]               Toutefois, il y a lieu d’intervenir à l’égard de l’ordonnance d’interdiction de conduite qui doit débuter au moment de l’imposition de la peine (R. v. Laycock)

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

De simples mots ne constituent pas un voies de fait & la nécessité de prouver le caractère intentionnel de l'usage de la force permet une défense d'accident ou d'erreur de consentement honnête mais erroné

R. v. Dawydiuk, 2010 BCCA 162 Lien vers la décision [ 29 ]             Under s. 265 (1)(a) of the  Criminal Code , a person commits an assau...