vendredi 29 novembre 2013

Les rubriques d’une loi peuvent, à bon droit, être prises en considération pour déterminer les intentions du législateur

R. c. Lucas, 1998 CanLII 815 (CSC), [1998] 1 RCS 439

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47                           Les rubriques d’une loi peuvent, à bon droit, être prises en considération pour déterminer les intentions du législateur (Law Society of Upper Canada c. Skapinker1984 CanLII 3 (CSC), [1984] 1 R.C.S. 357, à la p. 377; R. c. Wigglesworth1987 CanLII 41 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 541).  En réalité, on y a eu recours pour interpréter des dispositions du Code criminel (Skoke‑Graham c. La Reine1985 CanLII 60 (CSC), [1985] 1 R.C.S. 106, aux pp. 119 à 121; R. c. Kelly1992 CanLII 62 (CSC), [1992] 2 R.C.S. 170, à la p. 189).  Le fait que l’art. 300 se trouve dans cette partie du Code peut être mis en contraste avec la disposition concernant la «diffusion de fausses nouvelles» qui, comme on l’a fait remarquer dans Zundel, précité, à la p. 763, se trouve sous la rubrique «Nuisances».  Finalement, le fait qu’il existe, sous la rubrique «Infractions contre l’ordre public», une disposition précise interdisant les duels (art. 71) confirme que l’objectif premier que le législateur poursuivait en adoptant l’art. 300 était de protéger la réputation plutôt que d’empêcher les violations de la paix.

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