R. c. Lucas, 1998 CanLII 815 (CSC), [1998] 1 RCS 439
Lien vers la décision
47 Les rubriques d’une loi peuvent, à bon droit, être prises en considération pour déterminer les intentions du législateur (Law Society of Upper Canada c. Skapinker, 1984 CanLII 3 (CSC), [1984] 1 R.C.S. 357, à la p. 377; R. c. Wigglesworth, 1987 CanLII 41 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 541). En réalité, on y a eu recours pour interpréter des dispositions du Code criminel (Skoke‑Graham c. La Reine, 1985 CanLII 60 (CSC), [1985] 1 R.C.S. 106, aux pp. 119 à 121; R. c. Kelly, 1992 CanLII 62 (CSC), [1992] 2 R.C.S. 170, à la p. 189). Le fait que l’art. 300 se trouve dans cette partie du Code peut être mis en contraste avec la disposition concernant la «diffusion de fausses nouvelles» qui, comme on l’a fait remarquer dans Zundel, précité, à la p. 763, se trouve sous la rubrique «Nuisances». Finalement, le fait qu’il existe, sous la rubrique «Infractions contre l’ordre public», une disposition précise interdisant les duels (art. 71) confirme que l’objectif premier que le législateur poursuivait en adoptant l’art. 300 était de protéger la réputation plutôt que d’empêcher les violations de la paix.
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