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vendredi 6 décembre 2013

Un plaidoyer de culpabilité constitue un aveu judiciaire qui peut être mis en preuve contre l'accusé dans un procès ultérieur

R. c. Savoie, 2006 QCCS 1473 (CanLII)


[128]      Le Tribunal s'est aussi posé la question de l'admissibilité en preuve de l'admission par Savoie dans sa déclaration qu'il a « plaidé coupable » et a été l'objet d'une sanction par son ordre professionnel, à la suite d'une plainte d'H... D..., plaignante dans la présente affaire.
[129]      Dans le Traité général de preuve et de procédure pénales, 12e édition, 2005, Les Éditions Thémis, les auteurs, Pierre Béliveau et Martin Vauclair, écrivent au paragraphe 1717 :
Par ailleurs, il faut noter qu'un plaidoyer de culpabilité constitue un aveu judiciaire qui, à ce titre, peut être mis en preuve contre l'accusé dans un procès ultérieur et ce, même s'il s'agit d'un nouveau procès portant sur la même accusation.  Cette preuve peut également être admissible dans une instance civile.  Cela étant, l'accusé peut évidemment témoigner afin d'expliquer que son plaidoyer antérieur ne représentait pas la vérité.
[130]      Tenant compte de cette position, appuyée notamment sur des arrêts de la Cour d'appel d'Ontario (R. v. C. (W.B.) 142 C.C.C. (3d) 490, R. v. Ford, 145 C.C.C. (3d) 336), le Tribunal en vient à la conclusion que le plaidoyer antérieur en matière disciplinaire, peut être admissible lors d'une accusation criminelle, s'il porte sur la même base factuelle.  Ce plaidoyer n'est pas protégé par l'article 149 du Code des professions; il ne constitue pas un témoignage.
[131]      Il faut toutefois distinguer l'admissibilité en preuve et la valeur probante de ce plaidoyer et le Tribunal est d'avis qu'une mise en garde appropriée aux membres du jury évitera qu'il ne tire de cette preuve des inférences qui n'en découlent pa

jeudi 5 décembre 2013

Les privilèges des députés fédéraux et le droit pénal

3. Les privilèges et immunités


Les privilèges des députés et le droit pénal

LE PRIVILÈGE ET LE CODE CRIMINEL

Les privilèges spéciaux des députés n’ont jamais eu pour but de les placer au-dessus de la loi; l’intention était tout au plus de les dispenser de l’application de certains volets de la loi pour qu’ils puissent dûment s’acquitter des responsabilités inhérentes à leurs fonctions. Les parlementaires sont justiciables au criminel, sauf pour ce qu’ils disent ou ce qu’ils font dans le contexte des travaux parlementaires. On peut cependant difficilement imaginer qu’on puisse commettre un acte criminel dans le cadre des délibérations du Parlement  . Par conséquent, il va sans dire que, si un député est accusé d’une infraction criminelle, il doit se soumettre aux procédures judiciaires normales. Agir autrement équivaudrait à mépriser le système de justice canadien  .
En établissant s’il y a de prime abord une atteinte aux privilèges, la présidence doit distinguer entre les actes qui gênent directement les députés dans l’accomplissement de leurs devoirs parlementaires et ceux qui touchent les députés mais qui ne sont pas directement liés à l’exercice de leurs fonctions. Par exemple, si un député est sommé de comparaître devant un tribunal pour une infraction aux règlements de la circulation, ou fait l’objet d’une enquête du fisc, on peut dire au premier coup d’œil que le député peut être gêné dans l’accomplissement de ses devoirs parlementaires — car il peut être appelé à se défendre lui-même en cour au lieu d’être présent à la Chambre ou en comité. Cependant, dans ce genre de cas, la poursuite dont il fait l’objet découle non pas de ses responsabilités d’élu, mais d’un acte qu’il est présumé avoir commis en tant que citoyen ordinaire. En l’occurrence, la protection du privilège parlementaire ne saurait s’appliquer  .
L’immunité d’arrestation se limite aux affaires civiles et ne permet pas à un député de se dérober à la justice pénale. Ce principe concorde avec celui qu’a énoncé la Chambre des communes britannique lors d’une conférence qu’elle a eue avec la Chambre des lords en 1641. On avait alors établi que « le privilège parlementaire doit servir le Commonwealth et non l’affaiblir »  .
L’immunité d’arrestation ne protège pas le député dans une affaire pénale. Le privilège parlementaire ne peut donc être invoqué dans des affaires criminelles comme la trahison, les infractions majeures, tous les actes criminels, les effractions, l’enlèvement, l’impression et la publication d’écrits diffamatoires séditieux, et l’outrage au tribunal (sauf dans une affaire civile) . Un député ne peut revendiquer l’immunité d’arrestation ou d’emprisonnement pour une accusation criminelle. Il est exactement dans la même position que tout autre citoyen s’il est soupçonné, accusé ou reconnu coupable d’un acte criminel, à moins que l’infraction en question ne soit liée aux délibérations du Parlement.
Au Canada, l’affaire Gilles Grégoire (Lapointe), en 1965, semble indiquer que, sur autorisation de la Chambre, l’arrestation d’un député peut se faire dans l’enceinte du Parlement, et qu’à cet égard, les terrains entourant les édifices du Parlement sont réputés ne pas faire partie de l’enceinte du Parlement .
Un député ne peut se servir de la Chambre des communes comme d’un lieu d’asile pour échapper à la loi. Même le parquet de la Chambre n’est pas un lieu d’asile, et la loi, notamment en matière pénale, s’y applique comme partout ailleurs . Ce n’est pas l’enceinte du Parlement qui est sacrée, mais la fonction parlementaire. La seule procédure spéciale qui s’applique en cas d’arrestation ou d’emprisonnement d’un député, c’est que s’il est détenu pour une période relativement longue (par exemple, s’il est mis en détention préventive), la police ou le tribunal concerné doit en aviser la présidence. De même, si un député est condamné à la prison, la Chambre doit en être informée . C’est donc dire que, si la police met un député sous arrêt à l’extérieur de la Chambre pour une infraction criminelle, la Chambre n’est pas habilitée à intervenir. Au Canada, l’administration de la justice relève des autorités provinciales. Il incombe donc au procureur de la Couronne du district judiciaire où une infraction au Code criminel a été commise d’engager des poursuites contre l’auteur présumé de l’infraction en question . Dans son rapport de 1967, le Select Committee on Parliamentary Privilege de la Chambre des communes britannique a fait observer qu’il ne voyait rien qui puisse justifier, sauf dans des circonstances exceptionnelles, qu’un député ait le droit d’échapper au processus judiciaire normal .
Tiré de:  La procédure et les usages de la Chambre des communes

mercredi 4 décembre 2013

À l'étape du délai pré‑inculpatoire, l'accusé a le fardeau de démontrer qu'il a subi un préjudice réel relativement à l'équité de son procès ou à son droit à une défense pleine et entière

R. c. Papatie, 2008 QCCA 1135 (CanLII)


[21]           La Cour suprême a établi que lorsqu'un accusé invoque les articles 7 et 11b) de la Charte, à l'étape du délai pré‑inculpatoire, il a le fardeau de démontrer qu'il a subi un préjudice réel relativement à l'équité de son procès ou à son droit à une défense pleine et entière. L'équité du procès n'est pas automatiquement compromise par un long délai avant le dépôt de l'acte d'accusation. La preuve et la plaidoirie en première instance permettent de constater que l'intimé n'a pas démontré que l'équité de son procès a été affectée. Également, les motifs invoqués par le premier juge pour ordonner l'arrêt des procédures n'ont pas été plaidés.

[22]           La Cour estime que l'intimé n'a pas établi, selon la balance des probabilités, qu'il avait subi un préjudice à l'équité de son procès, à cause du délai de 22 mois entre son arrestation et le dépôt de la dénonciation.

[23]           Il est vrai qu'il a respecté les conditions associées à sa promesse de comparaître de ne pas entrer en contact avec la plaignante et Gabriel Papatie, son partenaire de chasse et de pêche. Dans son mémoire, l'intimé soutient que cette ordonnance l'a privé d'aller à la chasse et à la pêche avec son partenaire, ce qui constitue « une atteinte grave au mode de vie de l'intimé […] qui vit de façon traditionnelle [de] la chasse, la trappe et la pêche ». Cependant, il n'a pas démontré qu'il était dans l'impossibilité de faire ces activités avec une personne autre que Gabriel Patatie. Indépendamment de ce fait, Gabriel Papatie a été incarcéré pendant toute cette période et l’est toujours. Les autres conditions imposées à l’intimé ne constituent pas, objectivement ou subjectivement, des contraintes excessives. Contrairement à la conclusion de la majorité dans R. c. Brien, on ne peut pas qualifier les conditions de mise en liberté de l’intimé comme étant « très contraignantes »

[26]           Le fait que l'intimé n'ait pas été informé de l'annulation de la promesse de comparaître et de ses conditions peut constituer une entorse au processus judiciaire de l'intimé. Par contre, ce fait à lui seul ne permet pas de conclure que l'équité de son procès a été compromise.

[27]           L'intimé n'a également pas démontré qu'il a subi un préjudice psychologique, tel qu'une tension ou une angoisse, ou que ce long délai pré‑inculpatoire a eu un impact négatif sur sa vie

[31]           Par conséquent, l'intimé n'a pas réussi à établir que sa santé, sa sécurité ou sa liberté ont été restreintes de manière à porter atteinte à l'équité de son procès de sorte que le seul remède approprié était un arrêt des procédures.

[36] Finalement, tel que soulève l'appelante, le juge devait se questionner sur l'intérêt de la société, de s'assurer que le processus judiciaire aboutisse à la vérité, par rapport au préjudice subi par l'intimé. La Cour suprême dans R. c. Mills rappelle que l'équité du processus judiciaire doit être considérée du point de vue de la collectivité et du plaignant et non uniquement du point de vue de l'accusé 1999 CanLII 637 (CSC), (1999 CanLII 637 (C.S.C.), [1999] 3 R.C.S. 668, paragr. 69-76). Or, cette évaluation n'a jamais été faite par le premier juge. 

La protection de l'innocent à l'égard d'un préjudice inutile est une considération qui l'emporte sur le principe de l'accès du public dans les cas où l'on effectue une perquisition sans rien trouver

A.G. (Nova Scotia) c. MacIntyre, 1982 CanLII 14 (CSC)


27.              A mon avis, restreindre l'accès du public ne peut se justifier que s'il est nécessaire de protéger des valeurs sociales qui ont préséance. C'est notamment le cas de la protection de l'innocent.


28.              Bien des mandats de perquisition sont délivrés et exécutés sans que rien ne soit trouvé. Dans ces cas, l'intérêt protégé par l'accès du public l'emporte‑t‑il sur celui de la protection des personnes chez qui une perquisition a eu lieu sans que l'on n'ait rien trouvé? Ces personnes doivent‑elles souffrir l'opprobre qui entacherait leur nom et leur réputation du fait de la publicité de la perquisition? La protection de l'innocent à l'égard d'un préjudice inutile est une considération de principe valable et importante. A mon avis, cette considération l'emporte sur le principe de l'accès du public dans les cas où l'on effectue une perquisition sans rien trouver. Le droit du public à l'information doit céder le pas devant la protection de l'innocent. Si le mandat est exécuté et qu'il y a saisie, d'autres considérations entrent en jeu.

La publicité du mandat de perquisition et de la dénonciation qui le justifie



11.              Le Code criminel fournit peu d'indications sur la question de l'accès du grand public aux mandats de perquisition et aux dénonciations qui les justifient. Peu de choses ont été écrites sur le sujet. Le procureur général de la Nouvelle‑Écosse appelant a invoqué l'ouvrage de Taylor, intitulé Treatise on the Law of Evidence (11e éd. 1920), une annotation à l'Ordonnance 63, règle 4, des Règles de cours anglaises et l'arrêt Inland Revenue Commissionners v. Rossminster Ltd., [1980] 2 W.L.R. 1. Ces sources indiquent que, d'après la pratique anglaise, il n'y a pas de droit absolu d'examiner et de copier les dossiers et pièces judiciaires. Le droit n'existe que si la personne peut faire la preuve d'un intérêt certain et immédiat ou d'un droit de propriété sur les pièces.

12.              Il semble clair qu'une personne qui est directement concernée par le mandat peut examiner la dénonciation et le mandat après que ce dernier a été exécuté. La raison en est, dans ce cas, que la partie concernée a le droit de demander l'annulation ou la cassation du mandat de perquisition qui se fonde sur une dénonciation viciée. ( R. v. Solloway Mills & Co., [1930] 3 D.L.R. 293 (C.S. Alta.)). Ce droit ne peut s'exercer que si le requérant peut examiner le mandat et la dénonciation immédiatement après que celui‑ci a été exécuté. Le juge MacDonald, de la Cour suprême de l'Alberta, traite ce point dans l'affaire Realty Renovations Ltd. v. Attorney‑General for Alberta et al. (1978), 44 C.C.C. (2d) 249, aux pp. 253 et 254:



[TRADUCTION]  Puisque la délivrance d'un mandat de perquisition est un acte judiciaire et non un acte administratif, il me paraît fondamental que, pour pouvoir exercer le droit de contester la validité d'un mandat de perquisition, la partie concernée ou son avocat puisse examiner le mandat de perquisition et la dénonciation sur laquelle il se fonde. Bien qu'il n'existe pas d'appel de la délivrance d'un mandat de perquisition, une cour supérieure a le droit, par bref de prérogative, de réviser l'acte du juge de paix qui délivre le mandat. Pour bien présenter sa requête, le requérant doit en connaître les raisons ou motifs qui tiennent fort probablement à la formulation de la dénonciation ou du mandat. Je ne puis rien voir d'autre qu'un déni de justice si l'on cache la teneur de la dénonciation et du mandat, après l'exécution de celui‑ci, jusqu'à ce que la police ait terminé l'enquête ou jusqu'à ce que le substitut du procureur général décide de permettre la consultation du dossier où se trouve le mandat. Une telle restriction pourrait de fait retarder, sinon empêcher, la révision de l'acte judiciaire du juge de paix qui a délivré le mandat. Si un mandat est nul, il faut le déclarer nul dès que possible; le plus tôt on peut présenter la requête en annulation, le mieux on protège les droits de la personne.

13.              Le procureur général de la Nouvelle‑Écosse appelant ne conteste pas le droit d'une «partie concernée» d'examiner les mandats et les dénonciations après exécution. Il soutient que M. MacIntyre, un simple citoyen, qui n'est pas directement touché par la délivrance du mandat, n'a pas de droit d'examen. La question est donc de savoir si on peut faire une distinction, en droit, quant à l'accessibilité, entre les personnes qu'on peut qualifier de «parties concernées» et les particuliers qui ne peuvent faire la preuve d'aucun intérêt spécial dans les procédures.

14.              Il semble n'y avoir que deux arrêts canadiens qui ont examiné la question. Dans (1959‑60), 2 Crim. L.Q. 119, on fait état de l'affaire Southam Publishing Company v. Mack, une décision non publiée rendue en chambre par le juge Greschuk de la Cour suprême à Calgary (Alberta). Il a accordé un mandamus qui enjoignait à un magistrat de laisser un journaliste duCalgary Herald consulter la dénonciation et les plaintes que le magistrat avait en sa possession relativement à des affaires dont il s'était occupé à une date donnée.



15.              Dans Realty Renovations Ltd. v. Attorney‑General for Alberta, précité, le juge MacDonald termine son jugement en ces termes:

[TRADUCTION]  Je déclare de plus qu'après l'exécution du mandat de perquisition, la dénonciation qui l'appuie et le mandat deviennent des pièces du dossier judiciaire qui peuvent être consultées sur demande.

Il n'est que juste cependant de souligner que dans cette affaire‑là, la personne qui demandait à voir les pièces était une «partie concernée», et, en conséquence, la déclaration générale précitée va, à proprement parler, au‑delà de ce qui était requis pour trancher l'affaire.

16.              Les tribunaux américains reconnaissent un droit général de consulter et de copier les dossiers et documents publics, y compris les dossiers et documents judiciaires. Ce droit decommon law a été admis, par exemple, par les tribunaux du district de Columbia (Nixon v. Warner Communications, Inc. (1978), 98 S. Ct. 1306). Dans cet arrêt, le juge Powell, qui expose l'opinion de la Cour suprême des États‑Unis, fait remarquer, à la p. 1311:

[TRADUCTION]  Aussi bien le requérant que les intimées reconnaissent l'existence d'un droit, en common law, d'accès aux dossiers judiciaires, mais ils sont en complet désaccord sur son étendue et sur les circonstances qui en justifient la limitation. Etant peu souvent débattus en cour, les paramètres de ce droit n'ont pas été fixés avec précision.

Plus loin, à la p. 1312, le juge Powell dit:



[TRADUCTION]  On a jugé que l'intérêt nécessaire pour justifier la délivrance d'une ordonnance qui oblige à laisser consulter peut être, par exemple, la volonté des simples citoyens de surveiller de près le fonctionnement des corps publics, voir par ex. State ex rel. Colscott v. King, 154 Ind. 621, 621‑627, 57 N.E. 535, 536‑538 (1900); State ex rel. Ferry v. Williams, 41 N.J.L. 332, 336‑339 (1879), et l'intention de l'éditeur d'un journal de faire paraître des renseignements sur le fonctionnement du gouvernement, voir par ex.State ex rel. Youmans v. Owens, 28 Wis.2d 672, 677, 137 N.W.2d 470, 472 (1965), modifié pour d'autres motifs, 28 Wis.2d 685a, 139 N.W.2d 241 (1966). Mais voir: Burton v. Reynolds, 110 Mich. 354, 68 N.W. 217 (1896).

17.              En raison du petit nombre de décisions judiciaires, il est difficile, et probablement peu sage, de vouloir donner une définition exhaustive du droit de consulter les dossiers judiciaires ou une délimitation précise des facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer s'il faut en permettre la consultation. La question qui nous est soumise est limitée aux mandats de perquisition et aux dénonciations. La solution de cette question me paraît dépendre de plusieurs grands principes généraux, notamment le respect de la vie privée des particuliers, la protection de l'administration de la justice, la réalisation de la volonté du législateur de faire du mandat de perquisition un outil efficace dans la détection du crime et, enfin, d'un principe cardinal d'intérêt public qui consiste à favoriser la «transparence» des procédures judiciaires. Bentham a énoncé de façon éloquente la justification de ce dernier principe dans les termes suivants:

[TRADUCTION]  «Dans l'ombre du secret, de sombres visées et des maux de toutes formes ont libre cours. Les freins à l'injustice judiciaire sont intimement liés à la publicité. Là où il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de justice.» «La publicité est le souffle même de la justice. Elle est l'aiguillon acéré de l'effort et la meilleure sauvegarde contre la malhonnêteté*. Elle fait en sorte que celui qui juge est lui‑même un jugement.»



18.              Le fait que les mandats de perquisition peuvent être délivrés par un juge de paix à huis clos n'entame pas cette préoccupation de responsabilité. Au contraire, il donne du poids à la thèse en faveur de la politique d'accessibilité. Le secret qui préside d'abord à la délivrance de mandats peut occasionner des abus et la publicité a une grande influence préventive contre toute inconduite possible.

19.              En bref, ce qu'il faut viser, c'est le maximum de responsabilité et d'accessibilité, sans aller jusqu'à causer un tort à un innocent ou à réduire l'efficacité du mandat de perquisition comme arme dans la lutte continue de la société contre le crime.

La définition du mandat de perquisition



6.               On peut définir de façon générale un mandat de perquisition comme un ordre délivré par un juge de paix, en vertu de pouvoirs accordés par la loi, autorisant une personne désignée à pénétrer dans un lieu déterminé, pour y chercher et saisir des objets déterminés qui fournissent la preuve de la perpétration réelle d'une infraction ou de l'intention d'en perpétrer une. Un mandat peut être décerné par suite d'une dénonciation faite sous serment accompagnée de la preuve qu'il y a des motifs raisonnables de le décerner. Les objets saisis doivent être transportés devant le juge de paix qui a décerné le mandat pour qu'il en dispose conformément à la loi.


7.               Les mandats de perquisition se situent dans la phase d'enquête antérieure au procès en droit criminel; ils servent souvent au début de l'enquête et avant que l'identité de tous les suspects soit connue. Pour protéger l'intérêt public par la recherche et la répression efficaces du crime, le Parlement a, en adoptant l'art. 443 du Code, légalisé ce qui serait autrement une introduction illégale dans un endroit et une saisie illégale de biens. La délivrance d'un mandat de perquisition est un acte judiciaire fait par le juge de paix, habituellement ex parte et à huis clos, à cause de la nature même des procédures.

8.               Le mandat de perquisition a acquis, depuis quelques années, une importance croissante comme moyen d'enquête parce que le crime et les criminels deviennent de plus en plus astucieux et que la fréquence des crimes économiques s'accroît. L'efficacité d'une perquisition faite à la suite de la délivrance d'un mandat dépend beaucoup du moment de l'exécution, du degré de confidentialité qui entoure la délivrance du mandat et de l'élément de surprise qui accompagne la perquisition.

9.               Comme il arrive souvent dans une société libre, il y a ici deux aspects de l'intérêt public qui s'affrontent. Le premier ressortit aux libertés fondamentales et à la protection de la personne contre toute atteinte à la jouissance de ses biens. Il y a un avantage public manifeste et important à éviter les perquisitions arbitraires et les saisies illégales. L'autre aspect concurrent de l'intérêt public tient à la détection et à la preuve efficaces du crime ainsi qu'à l'arrestation et à la condamnation rapides des délinquants. L'utilisation à bon escient de mandats de perquisition renforce la protection qu'assure au public l'application efficace de la loi.


10.              En soupesant ces aspects de l'intérêt public, le législateur a fait un choix de principe clair. Il a fait prédominer les éléments de l'intérêt public que sont la détection, l'investigation et la répression des crimes sur l'intérêt particulier. Dans toute la mesure de sa portée, l'art. 443 a été adopté pour faciliter l'administration de la justice et l'application des dispositions du Code criminel.

Comment apprécier la valeur d'une information volée en regard de l'affaire Stewart

R. c. Desroches, 1992 CanLII 3499 (QC CA)


La position de l'accusé consiste à dire: l'information contenue dans les documents ne peut faire l'objet d'un vol, selon Stewart: tout ce qui a été volé, ce sont «123 feuilles, cartons ou enveloppes déjà utilisés dont la valeur n'est que celle du papier remise à la récupération» (m.a. p. 21).

Donc, s'il y a eu vol, c'est une valeur de quelques cents, qui ne correspond pas à l'acte d'accusation.


Je ne puis accepter cette proposition, comme je ne pourrais accepter que celui qui me volerait une modeste chaise en bois puisse me dire que tout ce qu'il m'a pris c'est quelques barreaux et bouts de bois usagés tout juste bons pour faire une attisée.

Il me semble aussi que je serais victime de vol si un intrus pénétrait dans mon bureau et en repartait avec cette opinion de 15 feuillets que je viens de rédiger à la main et dont je n'ai évidemment aucune copie. Et pourtant, le contenu objectif de cette opinion ce ne sont que des concepts juridiques, des détails tirés des factums, des citations de jurisprudence et de doctrine, toutes choses qui continuent d'exister de fait et qui demeurent disponibles. De cette existence et de cette disponibilité peut-on tirer l'argument qu'on ne m'a rien pris sinon 10 feuilles de papier usagées et de valeur à peu près nulle. Ne suis-je pas privé non seulement du produit matériel de mon travail mais aussi de l'avantage que je suis en droit d'en tirer? J'en suis convaincu.

Ce qui est en cause, c'est toute la valeur qu'ajoute le travail à la matière première, pour produire l'oeuvre. Dans la confection d'une chaise, c'est le temps, l'habileté, l'expérience et le talent de l'artisan. Dans la confection d'une soumission ou autre document élaboré, c'est non seulement le papier, support matériel mais aussi le temps, le talent, les connaissances, l'expérience, la capacité de l'auteur de réunir, organiser et présenter la matière, c'est enfin le produit fini, le résultat de l'ensemble de l'opération. Encore faut-il ajouter que ce document, une soumission par exemple, n'est pas un lot informe de données, de statistiques, de renseignements épars, mais un arrangement préparé d'après un plan et orienté vers un objectif précis. Ainsi, il se distingue également de l'information brute, générale et accessible à tous.

Dans le cas de la chaise comme dans ceux de la soumission ou de l'opinion, ce qui est en cause c'est, je l'ai dit, le travail qu'on y a investi, mais aussi l'utilité qui en résulte pour son possesseur. Dans tous les cas cette utilité est telle que pour la retrouver, il faut construire une nouvelle chaise, établir une nouvelle soumission, rédiger une nouvelle opinion. La victime se trouve donc privée d'une chose et de l'utilité qu'elle est en droit d'en retirer, c'est un vol. (nos soulignés)

C'est là aussi une différence essentielle avec les listes d'employés de l'affaire Stewart. Elles seraient demeurées en la possession de l'hôtelier, il n'aurait pas eu à les reconstituer, il en aurait conservé toute l'utilité. Seule la connaissance de leur contenu aurait été divulguée. (nos soulignés)

Donc, en ce qui concerne les deux soumissions, je suis d'avis qu'il y a eu vol. Ce vol est-il de plus ou de moins de 1 000$? Il est en preuve qu'il en aurait coûté plus de 1 000$ pour refaire la soumission à Bell South, sans parler de l'autre soumission à Hawain Telephone. Je conclus dans le cas des soumissions à un vol de plus de 1 000$.


Cette conclusion me dispense de parler des autres documents volés, lettres, listes de prix, manuels, fiches techniques dont la valeur est assez difficile à établir, compte tenu de la preuve.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La possession d'une quantité de drogue plus grande que pour usage personnel est une assise permettant au juge de conclure à la possession en vue de trafic / se débarrasser de la drogue via une toilette ne permet pas de conclure à la possession en vue de trafic de ladite substance

R. v. Scharf, 2017 ONCA 794 Lien vers la décision [ 9 ]           Although not the subject of submissions by the appellant, we do not agree ...