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dimanche 1 février 2015

La question de savoir si l’accusé avait la garde ou le contrôle de son véhicule est une question de fait

Scazzosi c. R., 2015 QCCS 111 (CanLII)


[16]        C’est l’arrêt R. c. Boudreault 2012 CSC 56 de la Cour suprême du Canada qui a défini ce qu'on entend, en droit, par la garde et le contrôle d’un véhicule. Le juge d’instance s’y réfère à bon droit en citant les passages suivants de cette décision:
[9] Pour les motifs qui suivent, j’estime que, pour avoir « la garde ou le contrôle » au sens où il faut l’entendre pour l’application du par. 253(1) du Code criminel, il faut (1) une conduite intentionnelle à l’égard du véhicule; (2) par une personne dont la capacité de conduire est affaiblie ou dont l’alcoolémie dépasse la limite légale; (3) dans des circonstances entraînant un risque réaliste, et non une infime possibilité, de danger pour autrui ou pour un bien.
(…)
[41] Un risque réaliste que le véhicule soit mis en mouvement constitue un risque réaliste de danger, cela va de soi.  Ainsi, l’intention de mettre le véhicule en mouvement suffit à elle seule à créer le risque de danger que vise l’infraction de garde ou de contrôle.  Par contre, l’accusé qui convainc le tribunal qu’il n’avait pas pareille intention ne sera pas forcément acquitté. En effet, la personne trouvée ivre, assise à la place du conducteur et capable de mettre le véhicule en mouvement — même sans en avoir l’intention à ce moment - là — pourrait néanmoins présenter un risque réaliste de danger.
[42] En l’absence d’une intention concomitante de conduire, il peut survenir un risque réaliste de danger d’au moins trois façons.  D’abord, une personne ivre qui, initialement, n’a pas l’intention de conduire peut, ultérieurement, alors qu’elle est encore intoxiquée, changer d’idée et prendre le volant.  Ensuite, une personne ivre assise à la place du conducteur peut, involontairement, mettre le véhicule en mouvement.  Enfin, par suite de négligence ou d’un manque de jugement ou autrement, un véhicule stationnaire ou qui n’est pas en état de fonctionner peut mettre des personnes ou des biens en danger.

[18]        La question de savoir si l’appelant avait la garde ou le contrôle de son véhicule est une question de fait, comme l’a dit le juge Kasirer de la Cour d’appel du Québec dans Scott Hugues v Her Majesty the Queen,500-10-005599-145, 28 mai 2014 :
[5] In my view, despite its formulation, the first ground of appeal seeks to raise questions of fact relating to whether or not the petitioner had care and control of the vehicle in the circumstances. In particular, the petitioner seeks to challenge the finding of the existence of a realistic risk of danger to persons or property given that the petitioner was « merely present » in the back seat of a car and had no intention to drive. I am of the view that this ground fails to disclose a question of law.
[6] It is true that the presence of a realistic risk of danger to persons or property is a legally required element of the offence as set out in Boudreault, para. (33). The judge of the Superior Court made no mistake in this regard, recalling correctly, in my view, the law on point.  
[19]        Plus loin le juge Kasirer ajoute :
[8] As the Supreme Court reminds us at para. (50) of Boudreault, « (t)he existence or not of a realistic risk of danger is a finding of fact ». Courts can be expected to come to different conclusions, on the facts, as to whether such a risk exists.    

Le rôle du tribunal d’appel, notamment lorsque des questions de crédibilité sont au cœur du litige

Turcot c. R., 2015 QCCS 173 (CanLII)


[21]        Dans Harper c. R., le juge Estey rappelle le rôle du tribunal d’appel en ces termes :
Page 14;
   Un tribunal d'appel n'a ni le devoir ni le droit d'apprécier à nouveau les preuves produites au procès afin de décider de la culpabilité ou de l'innocence. Il incombe toutefois au tribunal d'appel d'étudier le dossier du procès pour déterminer si la cour a bien tenu compte de l'ensemble de la preuve se rapportant aux questions litigieuses. S'il se dégage du dossier, ainsi que des motifs de jugement, qu'il y a eu omission d'apprécier des éléments de preuve pertinents et, plus particulièrement, qu'on a fait entièrement abstraction de ces éléments, le tribunal chargé de révision doit alors intervenir. Cette Cour a été saisie de la même question dans l'affaire MacDonald c. La Reine, 1976 CanLII 140 (CSC), [1977] 2 R.C.S. 665, et le juge en chef Laskin a dit à la p. 673:
   Cela ne veut pas dire cependant que l'omission par un juge de première instance de donner des motifs, qui ne constitue pas en soi une erreur de droit, ne pourra être contestée si, compte tenu du dossier, on peut logiquement conclure que le juge s'est trompé dans l'appréciation d'une question pertinente ou d'un élément de preuve de nature à influer sur la justesse de son verdict. Lorsque la décision est motivée et que le juge a omis de traiter d'une question pertinente ou d'indiquer qu'il prenait acte de certains éléments de preuve de nature à influer sur le verdict, il peut être plus facile pour une cour d'appel ou pour cette Cour de conclure qu'une erreur justifiant l'infirmation du jugement a été commise; voir les arrêts R. v. Bush, [1939] 1 W.W.R. 42, à la p. 44; Ungaro c. R.,1950 CanLII 23 (SCC), [1950] R.C.S. 430; Horsburgh c. R., [1967] R.C.S. 746; Kolnberger c. R., 1969 CanLII 61 (SCC), [1969] R.C.S. 213.
[22]        Lorsque des questions de crédibilité, comme en l’espèce, sont au cœur du litige, la Cour suprême rappelle, notamment dans R. c. W. (R.) que la déférence doit être accordée au juge d’instance considérant sa position privilégiée. Un verdict peut être écarté, si après l’étude de l’ensemble de la preuve ce verdict est déraisonnable.
[23]        Il ne s’agit pas d’isoler les éléments de preuve. La preuve doit être examinée dans son ensemble R. v. Morrissey:
[28]      In any event, it is wrong to analyze a trial judge's reasons by dissecting them into small pieces and examining each piece in isolation as if it described, or was intended to describe, a legal principle applied by the trial judge. Reasons for judgment must be read as a whole: R. v. C.(R.) (1993), 1993 CanLII 142 (CSC), 81 C.C.C. (3d) 417 at p. 418 (Que. C.A.), per Rothman J.A. in dissent at p. 419; dissenting reasons adopted by the Supreme Court of Canada [1993] 2 S.C.R. 22681 C.C.C. (3d) 417; R. v. Telmosse (1945), 83 C.C.C. 133 at p. 138, [1945] 1 D.L.R. 779 (S.C.C.). Furthermore, they must be read with an appreciation of the purpose for which they were delivered. Where a case turns on the application of well-settled legal principles to facts as found after a consideration of conflicting evidence, the trial judge is not required to expound upon those legal principles to demonstrate to the parties, much less to the Court of Appeal, that he or she was aware of and applied those principles.

La question que doit se poser le juge présidant l’enquête préliminaire aux termes de l’art. 548 du Code criminel

R. c. Arcuri, [2001] 2 RCS 828, 2001 CSC 54 (CanLII)


La question que doit se poser le juge présidant l’enquête préliminaire aux termes de l’art. 548 du Code criminel est de savoir s’il existe ou non des éléments de preuve au vu desquels un jury équitable, ayant reçu des directives appropriées, pourrait conclure à la culpabilité.  La question qui se pose dans le présent pourvoi consiste à savoir si la fonction du juge présidant l’enquête préliminaire diffère lorsque la défense présente une preuve exculpatoire. La fonction est essentiellement la même, dans les situations où la défense produit une preuve exculpatoire, qu’elle soit directe ou circonstancielle.  Lorsque le ministère public présente une preuve directe à l’égard de tous les éléments de l’infraction, il y a lieu de procéder à l’instruction de l’affaire, peu importe l’existence de la preuve de la défense, puisque la seule conclusion à laquelle il faut arriver concerne la véracité de la preuve.  Cependant, lorsque la preuve présentée par le ministère public est constituée d’éléments de preuve circonstancielle ou en contient, le juge doit procéder à une évaluation limitée afin de déterminer si, dans l’ensemble de la preuve (c.-à-d. qui comprend la preuve de la défense), un jury ayant reçu des directives appropriées pourrait raisonnablement arriver à un verdict de culpabilité.

En exerçant cette fonction d’évaluation limitée, le juge présidant l’enquête préliminaire ne tire aucune inférence au regard des faits.  Il n’apprécie pas non plus la crédibilité.  La fonction du juge consiste plutôt à déterminer si, en supposant que la preuve du ministère public soit crue, il serait raisonnable pour un jury ayant reçu des directives appropriées d’inférer la culpabilité.  Dans le cadre de cette fonction qui consiste à procéder à l’« évaluation limitée », le juge n’est jamais tenu d’examiner la fiabilité inhérente de la preuve elle-même.  Il s’agirait plutôt d’une évaluation du caractère raisonnable des inférences qu’il convient de tirer de la preuve circonstancielle.  En l’espèce, avant de renvoyer l’accusé à procès, le juge présidant l’enquête préliminaire a examiné la preuve dans son ensemble, étudiant la preuve circonstancielle présentée par le ministère public, ainsi que la présumée preuve  exculpatoire présentée par la défense.  Il n’y a aucune raison de croire qu’il soit arrivé au mauvais résultat lorsqu’il a renvoyé l’accusé à procès

mercredi 28 janvier 2015

L'avocat doit obtenir des instructions précises, particulièrement pour plaider coupable ou non coupable ou celle de faire témoigner son client ou non

Roberge c. R., 2011 QCCA 1596 (CanLII)


[63]           L'appelant reproche également à l'avocat de ne pas l'avoir suffisamment préparé en vue de son témoignage. À cet égard, on peut certes affirmer que si une personne accusée d'un crime décide de témoigner, elle ne devrait pas raconter un récit appris et préparé avec son avocat. Le problème toutefois en l'espèce est que l'avocat n'a pas discuté avec l'appelant de l'opportunité pour ce dernier de témoigner ou de garder le silence. Or, selon la Cour Suprême, dans l'arrêt R. c. G.D.B., c'est une décision pour laquelle l'avocat devait obtenir des instructions précises. Il en va de même de celle de plaider coupable ou non coupable :
34        Lorsque, durant un procès, l'avocat prend de bonne foi une décision dans l'intérêt de son client, les tribunaux ne doivent pas la remettre en question si ce n'est pour empêcher une erreur judiciaire. Bien que les avocats de la défense ne soient pas obligés de faire approuver expressément toutes et chacune de leurs décisions concernant la conduite de la défense, il y a des décisions que les avocats de la défense doivent, en vertu des règles de déontologie, discuter avec leurs clients et au sujet desquelles ils doivent obtenir des instructions, par exemple la décision de plaider coupable ou non coupable ou celle de témoigner ou non. Dans certaines circonstances, l'omission de le faire peut soulever des questions d'équité procédurale et de fiabilité de l'issue du procès susceptibles d'entraîner une erreur judiciaire.

Ce qu'est une société coquille

R. c. St-Pierre, 2013 QCCS 4470 (CanLII)

Lien vers la décision

[6]           La société accommodatrice est une société coquille sans activité économique réelle qui émet une fausse facture, incluant les taxes à la consommation, pour un bien ou un service qui n’a pas été fourni ou rendu.  

mardi 20 janvier 2015

La fraude par omission

R. c. Bouchard, 2003 CanLII 7169 (QC CA)

Lien vers la décision

[4]               Avec égards, cette directive est erronée. En effet, l'intimé était tenu de déclarer tout le temps consacré à du travail dans l'entreprise pour que la DRHC dispose de son admissibilité aux prestations d'assurance-chômage. Cette détermination n'était pas du ressort du jury, comme le laisse entendre la directive précitée, mais bien de la DRHC. La question que devait se poser le jury était de savoir si l'intimé, en ne divulguant pas les heures consacrées à son travail, avait sciemment, par son omission, causé un préjudice à la DRHC.

samedi 10 janvier 2015

La preuve vidéo

L’incidence de la preuve par enregistrement vidéo sur le processus judiciaire est sans précédent. Lorsqu’ils sont confrontés à un enregistrement vidéo des actes qui leur sont imputés, de nombreux accusés renoncent à plaider non coupables et passent aux aveux. Une preuve vidéo n’est toutefois pas infaillible. Même une vidéo claire, convenablement authentifiée et accompagnée d’une documentation complète peut être jugée inadmissible dans un tribunal canadien.

Par James Careless

Peu importe combien elle est solide, une preuve vidéo est inadmissible si sa pertinence à l’affaire en cause ne peut pas être démontrée. « Par exemple, une vidéo d’un marteau maculé de sang séché et de cheveux n’est pas pertinente si elle ne peut pas être reliée au meurtre », explique l’avocat Elliott Goldstein de Woodbridge (Ontario). Il est un expert reconnu de la preuve vidéo qui donne des cours au Collège de police de l’Ontario, et l’auteur de l’ouvrage en deux volumes Visual Evidence: A Practitioner’s Manual. « Cependant, ajoute-t-il, il est pertinent de montrer la vidéo de ce marteau et du crâne de la victime en démontrant que le marteau s’insère dans le crâne endommagé de la victime. »
La règle à respecter est de ne pas laisser la qualité ou les implications apparentes ou imaginaires d’une vidéo occulter son jugement. Pour qu’une preuve vidéo soit admise en cour, « sa pertinence doit être démontrée », affirme le procureur de la Couronne de l’Alberta Jonathan W. Hak, c.r.

Authenticité incontestée

Aujourd’hui, un enregistrement vidéo peut être manipulé de façon à changer la chronologie des événements y figurant, fausser l’écoulement du temps et montrer des événements hors séquence et hors contexte. L’enregistrement numérique, qui suppose habituellement une « compression » des données vidéo visant à minimiser l’espace occupé sur disque dur, peut mener à une perte de données et compromettre la qualité des images. Si la chaîne de possession ne peut pas être prouvée (faute d’une documentation adéquate), la preuve vidéo peut être rejetée par le tribunal.
« Avant, les images vidéo étaient enregistrées sur une bande, explique Elliott Goldstein. Au moment de les présenter en preuve, il n’y avait pas de problème : vous n’aviez qu’à apporter la bande d’origine au tribunal et la faire jouer pour le juge et le jury. Mais aujourd’hui, les images vidéo (de surveillance) sont généralement enregistrées sur des disques durs qui sont constamment effacés lorsque de nouvelles données arrivent. Ainsi, la preuve vidéo doit être copiée sur un DVD ou une bande magnétique, ce qui exige une méthode très rigoureuse, la constatation par des témoins et une documentation prouvant que la copie est un double exact de l’original. »
Jonathan Hak partage ces préoccupations : « La partie présentant une preuve vidéo doit préciser comment la vidéo a été enregistrée, comment le mode d’enregistrement a conditionné les images, la mesure dans laquelle l’exportation des données vidéo peut avoir compromis la fiabilité des images et la mesure dans laquelle toutes les images pertinentes de l’incident en cause ont été saisies. La preuve vidéo doit être authentifiée pour que le tribunal l’accepte. L’authentification peut être assurée par des témoins connaissant le contenu vidéo – par exemple la personne qui a capturé les images – ou par des moyens techniques démontrant que les images n’ont subi aucune modification inappropriée. C’est ce qui est nécessaire aussi bien selon la Loi sur la preuve au Canada et selon la common law.

Élément probant ou préjudiciable

Gene Henderson travaille depuis longtemps comme vidéographe de scènes du crime pour les services de la sécurité publique du Texas. Il a établi une documentation sur la ferme des davidiens à Waco où ont péri 76 personnes, dont 20 enfants et deux femmes enceintes. Même dans cet horrible carnage, il a filmé une vidéo méthodique et factuelle, sans sensationnalisme. « Je n’essaie pas de produire un effet avec mes images sinon l’effet réel de ce qui est filmé », dit-il.
Il y a une très bonne raison pour laquelle Gene Henderson et d’autres vidéographes de scènes du crime résistent à la tentation d’impressionner la galerie : ils savent que si leurs images sont trop choquantes, le juge les déclarera préjudiciables et ne les admettra pas en preuve.
« La clé consiste à trouver l’équilibre entre valeur probante et effet préjudiciable, selon Elliott Goldstein. Si la vidéo est trop lugubre, même si elle représente fidèlement le lieu du crime, le juge peut l’exclure au motif qu’elle serait trop préjudiciable. En effet, le caractère explicite d’une vidéo influe sur les émotions des jurés, suscite la sympathie et les passions, et fausse les impressions, soit exactement ce que le juge tente d’éviter. »
Mais certains lieux du crime sont inévitablement et foncièrement macabres. Leurs images ne peuvent pas être aseptisées pour épargner les sentiments du jury, sans risquer de fausser la preuve. Comment faut-il concilier les points de vue de la poursuite et de la défense? « Le critère déterminant de l’admissibilité est que la valeur probante doit surpasser l’effet préjudiciable, affirme Jonathan Hak. Dans ce contexte, “préjudiciable” s’entend d’un élément de preuve qui peut injustement compromettre l’accusé ou qui peut être mal utilisé par le juge des faits. Une preuve vidéo qui présente des images dures n’est pas exclue uniquement à ce motif. Tout dépend des enjeux de la cause et du but dans lequel la preuve vidéo est présentée. »

Avantages et inconvénients de l’amélioration des images

Les policiers parlent d’un « effet CSI » : certains juges et certains jurés s’attendent à ce que des images vidéo embrouillées puissent être améliorées jusqu’à révéler les plus menus détails – comme le font les « détectives de Hollywood » (ainsi que les appelle Elliott Goldstein) dans l’émission télévisée CSI: Crime Scene Investigation..
La réalité est toute différente. Il est certes possible de faire ressortir des détails en modulant la clarté, le contraste et la couleur d’images vidéo grâce à des logiciels comme dTective d’Ocean Systems. Ce logiciel peut aussi supprimer le bruit vidéo et la granulation pour dégager des détails sous-jacents. Mais guère plus.
La clé consiste à trouver l’équilibre entre valeur probante et effet préjudiciable.
— Elliott Goldstein, avocat et auteur
Une telle « amélioration » comporte toutefois un risque. Plus vous améliorez une vidéo, plus l’admissibilité du produit final peut être contestée en cour au motif que les images ont été altérées et ne sont plus exactes ou équitables.
« J’y vois une situation avant-après, affirme Elliott Goldstein. Vous devez produire au tribunal à la fois la vidéo originale non améliorée (la source) – l’“avant” – et la version améliorée (modifiée) – l’“après” – de sorte que le juge et le jury puissent voir ce que vous avez fait et entendre vos explications. Cette façon de procéder peut parer à une opposition de l’avocat adverse. »
Elliott Goldstein ajoute que « toute méthode défendable utilisée pour obtenir et préserver une preuve vidéo numérisée doit répondre aux questions suivantes :
Goldstein adds, “any defensible procedure for documenting and preserving digital video evidence must answer with these questions:
  1. Qui a capturé les images, et quand?
     
  2. Qui a eu accès aux images entre le moment où elles ont été capturées et le moment où elles ont été présentées au tribunal?
     
  3. Les images originales ont-elles été modifiées après qu’elles ont été capturées?
     
  4. Qui a amélioré les images, quand et pourquoi?
     
  5. Quelle est la méthode utilisée pour améliorer les images, et peut-elle être reproduite?
     
  6. Les images améliorées ont-elles été modifiées après qu’elles ont été améliorées? »

Expert video witnesses

Il ne suffit pas d’apporter une preuve vidéo au tribunal, de la projeter et de supposer que le jury comprendra parfaitement ce qu’il voit. Pour assurer la compréhension, vous devez faire expliquer la vidéo par un ou plusieurs témoins experts compétents.
« Si une preuve vidéo est présentée sans interprétation par un expert, il y a un risque qu’elle ne mène pas aux bonnes conclusions, voire qu’elle mène à de mauvaises conclusions, estime Jonathan Hak. L’analyse et l’interprétation de l’expert aideront à comprendre l’incidence d’aspects techniques et pratiques comme les prises de vues multiples, les images/seconde, le format, la compression, le suivi de personnes, de véhicules ou d’objets, et la synchronisation entre l’audio et les images vidéo. »
« Dans R. c. Nikolovski, la Cour suprême du Canada a reconnu et sanctionné l’analyse d’une preuve vidéo image par image, acceptant clairement que la simple projection d’une vidéo de surveillance ne permet pas de tirer tout le parti possible d’une telle preuve, ajoute-t-il. Un expert possédant la formation et la compétence voulues aura passé de nombreuses heures à examiner la preuve vidéo et peut aider le juge des faits à saisir non seulement la globalité des événements en cause, mais aussi les détails qui seraient autrement négligés ou mal compris. »
The bottom line
La preuve vidéo est comme de la nitroglycérine. Utilisée convenablement, elle peut démolir les arguments de la partie adverse. Sinon, elle peut vous exploser au visage.
C’est pourquoi, ceux qui présentent une preuve vidéo doivent faire preuve d’une prudence extrême. En même temps, ceux qui veulent s’opposer à une telle preuve doivent s’y prendre méticuleusement parce qu’il y a des moyens de contester légitimement une preuve vidéo au motif qu’elle n’est pas pertinente, pas exacte, pas équitable, pas authentifiée ou préjudiciable et donc qu’elle doit être rejetée.

James Careless est un rédacteur pigiste.

Tiré de : http://www.cba.org/abc/practicelinkfr/leadership_technology/video.aspx

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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

De simples mots ne constituent pas un voies de fait & la nécessité de prouver le caractère intentionnel de l'usage de la force permet une défense d'accident ou d'erreur de consentement honnête mais erroné

R. v. Dawydiuk, 2010 BCCA 162 Lien vers la décision [ 29 ]             Under s. 265 (1)(a) of the  Criminal Code , a person commits an assau...