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lundi 5 mars 2018

Qu'est-ce que le réinterrogatoire?

R. c. Evans, [1993] 2 RCS 629, 1993 CanLII 102 (CSC)

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                  Même si la preuve a été jugée recevable, il reste à déterminer si la question aurait dû être autorisée en réinterrogatoire.

                  Voici la solution que formule, fort bien d'ailleurs, E. G. Ewaschuk dans Criminal Pleadings & Practice in Canada, 2e éd., (à la p. 16.29, par. 16:2510):

[TRADUCTION]  Les questions qui peuvent être posées de plein droit lors du réinterrogatoire doivent porter sur des éléments issus du contre‑interrogatoire, qui se rapportent à des faits nouveaux ou à des questions soulevées pendant l'interrogatoire principal et qui nécessitent des explications concernant les questions posées et les réponses données en contre‑interrogatoire.  [Je souligne.]

Généralement, le réinterrogatoire ne doit se rapporter qu'à des questions soulevées pendant le contre‑interrogatoire.  La règle habituelle veut en effet que des faits nouveaux ne puissent être présentés en réinterrogatoire.  Voir R. c. Moore (1984), 15 C.C.C. (3d) 541 (C.A. Ont.), le juge Martin.  En l'espèce, le contre‑interrogatoire de Linda Sample a porté sur les déclarations qu'elle avait faites aux policiers au sujet de l'appelant.  C'est pendant le contre‑interrogatoire qu'il a expressément été question de la rencontre du 30 décembre avec les policiers, et non pendant l'interrogatoire principal.  Au cours du contre‑interrogatoire, Linda Sample a affirmé que, depuis cette rencontre, elle soupçonnait l'appelant d'avoir commis le crime.  Il semblerait que le ministère public avait le droit de réinterroger Linda Sample au sujet de ce qu'elle avait dit précisément aux policiers à ce moment‑là concernant l'appelant.  Le sujet n'avait pas été abordé pendant l'interrogatoire principal, mais il l'avait été en contre‑interrogatoire.  Le juge du procès a donc commis une erreur en ne permettant pas le réinterrogatoire à cet égard.

Comment apprécier les efforts d'un accusé en regard de la qualification des délais

Béliveau c. R., 2016 QCCA 1549 (CanLII)

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[92]        Lorsque le délai est inférieur au plafond présumé, l’accusé assume par ailleurs le fardeau d’établir le caractère déraisonnable du délai en démontrant un effort soutenu de sa part pour accélérer l’instance et une durée de procès nettement plus longue que ce qu’il aurait dû raisonnablement être.

[98]        Dans l’arrêt Tremblay c. R., notre Cour définit ainsi le cadre d’analyse tel qu’il existait avant l’arrêt Jordan :
[43]      Pour déterminer s’il y a violation de ce droit, le tribunal « soupèse les intérêts que l’alinéa est destiné à protéger et les facteurs qui, inévitablement, entraînent un délai ou sont autrement la cause du délai ». Les facteurs pertinents à cet exercice sont la longueur du délai, la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul, les raisons du délai, notamment les délais inhérents à la nature de l’affaire, les actes de l’accusé, les actes du ministère public, les limites des ressources institutionnelles, les autres raisons du délai et le préjudice subi par l’accusé.
[44]      Le tribunal décide ensuite si le délai est déraisonnable. Il faut tenir compte des intérêts que l’alinéa 11b) vise à protéger, de l’explication du délai et du préjudice subi par l’accusé.
[45]      La Cour suprême ajoutait plus récemment, dans l’arrêt R. c. Godin :
        [18] […] Par la force des choses, cette démarche demande souvent un examen minutieux de différentes périodes et d’une foule de questions factuelles concernant les raisons de certains retards. Toutefois, au cours de cet examen minutieux, il faut veiller à ce que l’attention que nous portons aux détails ne nous fasse pas perdre de vue l’ensemble de la situation.
[46]      Pour ce qui concerne les intérêts que l’alinéa 11b) de la Charte cherche à protéger, il faut mentionner son objet principal, la protection des droits individuels de l’accusé, soit le droit à la sécurité de la personne, le droit à la liberté et le droit à un procès équitable :
        L’alinéa 11b) protège le droit à la sécurité de la personne en tentant de diminuer l’anxiété, la préoccupation et la stigmatisation qu’entraîne la participation à des procédures criminelles. Il protège le droit à la liberté parce qu’il cherche à réduire l’exposition aux restrictions de la liberté qui résulte de l’emprisonnement préalable au procès et des conditions restrictives de liberté sous caution. Pour ce qui est du droit à un procès équitable il est protégé par la tentative de faire en sorte que les procédures aient lieu pendant que la preuve est disponible et récente.
[47]      L’intérêt de la société doit aussi être considéré. Il ressort de façon évidente lorsqu’il correspond à celui de l’accusé :
        La société dans son ensemble a intérêt à ce que le moins fortuné de ses citoyens qui est accusé de crimes soit traité de façon humaine et équitable. À cet égard, les procès qui sont tenus rapidement ont la confiance du public […]. Toutefois, dans certains cas, l’accusé n’a aucun intérêt dans la tenue d’un procès hâtif et l’intérêt de la société ne correspond pas alors à celui de l’accusé.
[48]      L’intérêt de la société dans l’application de la loi peut aussi être contraire aux intérêts de l’accusé de sorte que :
        […] Plus un crime est grave, plus la société exige que l’accusé subisse un procès. Le rôle de cet intérêt est des plus évidents et son influence des plus apparentes lorsqu’on cherche à absoudre des personnes accusées de crimes graves simplement dans le but d’alléger le rôle.
[49]      L’évaluation du caractère raisonnable des délais doit donc être globale. Les délais doivent être examinés attentivement :
        […] Les tribunaux ne siègent pas jour et nuit. Il faut du temps pour traiter l’accusation, retenir les services d’un avocat, régler les demandes de cautionnement et les autres procédures préalables au procès. Il faut du temps pour que l’avocat se prépare. En plus de ces délais inhérents à la nature de l’affaire, la poursuite ou la défense peut avoir besoin de temps. Toutefois, aucune partie ne peut invoquer ses propres délais à l’appui de sa position. Lorsqu’une affaire est prête pour le procès, il est possible que le juge, la salle d’audiences ou le personnel essentiel à la cour ne soient pas disponibles et qu’ainsi l’affaire ne puisse être entendue. Ce denier genre de délai est appelé délai institutionnel ou systémique.
        [Notre soulignement]
[50]      Plus un dossier est complexe, plus les délais inhérents seront importants. Lorsque plusieurs personnes sont accusées conjointement, les délais inhérents augmentent inévitablement. Par ailleurs, les actes de l’accusé doivent être considérés, sans qu’il s’agisse, pour autant, de le blâmer. Le juge Sopinka écrit, à ce sujet, dans l’arrêt Morin :
        […] Rien n’exige que des motifs incorrects soient attribués à l’accusé dans l’examen de ce facteur. Cette rubrique comprend toutes les mesures prises par l’accusé qui peuvent avoir entraîné un délai. Sous cette rubrique, je me préoccupe des actes de l’accusé qui ont été entrepris volontairement. Les actes de cette catégorie peuvent comprendre notamment les requêtes en renvoi devant une autre cour, les contestations en matière d’écoute électronique, les ajournements qui n’équivalent pas à une renonciation, les contestations de mandat de perquisition, etc. Je ne voudrais pas que l’on croit que je préconise que les accusés sacrifient toutes les procédures préliminaires et leur stratégie, mais je souligne simplement que s’ils choisissent de prendre une telle mesure, il faudra en tenir compte pour déterminer le délai qui est raisonnable.
[51]      Ajoutons que l’établissement d’un calendrier pour le déroulement d’une instance requiert une disponibilité et une coopération raisonnables. En ce qui concerne les actes du ministère public, il s’agit d’examiner ceux qui ont pour effet de retarder le procès. Il peut s’agir de demandes d’ajournement, du défaut ou du retard en matière de communication de la preuve, de requêtes en renvoi devant une autre cour.
[52]      Dans un autre registre, les limites des ressources institutionnelles correspondent à la « période qui commence lorsque les parties sont prêtes pour le procès, mais le système ne peut leur permettre de procéder ».
[53]      Enfin, la notion de préjudice doit être considérée. Or, l’on « peut déduire qu’un délai prolongé peut causer un préjudice à l’accusé ». Ainsi :
        […] Plus le délai est long, plus il est vraisemblable qu’on pourra faire une telle déduction. Dans des circonstances où on ne déduit pas qu’il y a eu préjudice et où celui-ci n’est pas autrement prouvé, le fondement nécessaire à l’application du droit individuel est gravement ébranlé.
[54]      Au surplus, ce droit « peut souvent se transformer en arme offensive entre les mains de l’accusé » et il doit être interprété de manière à reconnaître que certains accusés peuvent chercher à profiter de la situation :
        […] L’alinéa 11b) a pour but d’accélérer les procès et de réduire les préjudices et non pas d’éviter qu’une personne subisse son procès sur le fond. Le tribunal doit tenir compte de l’action ou de l’inaction de l’accusé qui ne correspond pas à un désir d’être jugé rapidement.
        Toutefois, outre le fait de pouvoir déduire qu’il y a eu préjudice, chaque partie peut se fonder sur la preuve pour démontrer qu’il y a eu préjudice ou pour écarter une telle conclusion […]
        […] la poursuite peut démontrer au moyen d’éléments de preuve que l’accusé fait partie de la majorité qui ne souhaite pas avoir un procès rapproché et que le délai lui a profité plutôt que de lui causer un préjudice. La conduite de l’accusé qui ne correspond pas à une renonciation peut servir à démontrer qu’il n’y a pas eu préjudice […]
[55]      Les auteurs Béliveau et Vauclair écrivent au sujet du préjudice :
        2181. La Cour suprême, dans la trilogie Morin, Sharma et CIP Inc., a fait du préjudice un élément essentiel à l’existence d’une violation de l’alinéa 11b) de la Charte et, surtout, en a imposé le fardeau de la preuve à l’accusé, bien que dans certains cas, il puisse s’inférer de la longueur des délais […]
        2185. Sur le plan conceptuel, il y a peu à dire sur la notion de préjudice. Toutefois, le seul préjudice pertinent est celui que subit l’accusé; les souffrances, les angoisses et les problèmes émotifs et financiers subis par la famille et les amis de la victime sont exclus. De même, il doit s’agir d’un préjudice lié à l’accusation, comme cela peut être le cas avec des conditions sévères de remise en liberté […] Rappelons toutefois qu’à la vue d’une preuve démontrant que l’accusé a fait peu d’efforts pour obtenir un procès plus rapide, une cour peut décider que le préjudice est, en pratique, annulé.
        [Notre soulignement] [Références omises]
[56]      L’appréciation du préjudice peut donner lieu à une erreur mixte de fait et de droit. En évaluant une violation fondée sur l’alinéa 11b) de la Charte, « il faut faire preuve d’une grande déférence quant aux conclusions de fait du juge de première instance ». La qualification des délais est, par contre, examinée selon la norme de la décision correcte. La juge en chef McLachlin s’exprimait ainsi à ce sujet, dans l’arrêt R. c. MacDougall :
        63  Les juges de première instance et les cours d’appel provinciales sont généralement les mieux placés pour déterminer si un délai était déraisonnable, car ils connaissent la situation particulière qui existe dans leur ressort. Toutefois, comme l’a souligné le juge Sopinka dans R. c. Stensrud1989 CanLII 9 (CSC)[1989] 2 R.C.S. 1115, à la p. 1116, cette décision doit s’appuyer sur des principes justes.
                                                                                                                         
[134]     Cette dernière a, à bon droit, pris en compte le peu d’effort manifesté par Béliveau pour accélérer la tenue du procès et déterminé que le préjudice subi en raison du délai à procéder n’était pas suffisamment significatif ni de nature à justifier une ordonnance d’arrêt des procédures.

Ce que l'on entend par un délai institutionnel ou systémique

R. c. Camiran, 2013 QCCA 452 (CanLII)

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[15]        Je passe aux délais institutionnels, qui ont été source de beaucoup de décisions depuis l'entrée en vigueur de la Charte canadienne. On entend par un délai institutionnel ou systémique, la période entre le moment où les parties sont prêtes pour une étape et la date où le système peut les entendre en raison de la non-disponibilité immédiate des ressources judiciaires. Si un tel délai est inévitable en pratique, il demeure que le gouvernement a l'obligation constitutionnelle d'attribuer des ressources suffisantes pour prévenir tout délai de cette nature qui serait déraisonnable. Il revient aux tribunaux de s'assurer que cette obligation est remplie adéquatement; ainsi, ils n'accepteront pas, après une certaine période, l'argument des ressources inadéquates pour expliquer le défaut de tenue d'un procès. L'exercice judiciaire en est un, somme toute, d'appréciation du caractère raisonnable de la situation en tenant compte, notamment, du préjudice pour l'accusé, de la situation particulière qui peut prévaloir temporairement dans une région, de la complexité du dossier et du temps de procès requis. Plus le préjudice est grand, plus la période acceptable de délai institutionnel sera courte.

Une requête de la défense ne peut pas être reconnue comme étant légitime si elle est tardive

Rice c. R., 2016 QCCS 4659 (CanLII)

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[42]   In Jordan, the Supreme Court clearly states that defence actions legitimately taken to respond to the charges do not constitute defence delay. This Court holds that the concept of “legitimately”, in this context, includes a finding that the defence acted in a timely fashion. In other words, for a Jordan analysis, a non-frivolous, serious motion is not a “legitimate” defence action if it is not presented in a timely fashion. “The defence should not be allowed to benefit from its own delay-causing conduct.” (Jordan, paragr. 60).

Comment apprécir la question des délias en ce qui a trait à une conférence préparatoire ou aux conférences de facilitation pénale

Gariépy c. Autorité des marchés financiers, 2016 QCCA 839 (CanLII)

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[80]        L’analyse des circonstances de chaque affaire s’impose afin de qualifier correctement les délais. Ainsi, la qualification des délais attribuables à la tenue d’une conférence préparatoire dépendra donc des faits particuliers à chaque dossier.
[81]        Imposer une conférence préparatoire pour un dossier qui ne soulève aucune question complexe ou qui ne nécessite pas un long procès peut donner lieu à débat. Dans un tel cas, il pourrait arriver que les délais en résultant soient qualifiés d’institutionnels. Par contre, dans un dossier complexe, ou qui requiert une longue audition, la tenue d’une ou plusieurs conférences préparatoires fera partie du déroulement habituel de la procédure, et les délais en résultant seront normalement qualifiés d’inhérents.
[82]        Je suis d’accord, à cet égard, avec les propos du juge Watt de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. Nguyen :
Pre-hearing conferences are an essential feature of our criminal procedure. Whether required by s. 625.1(2) or permitted by s. 625.1(1), pre-hearing conferences are and have proven to be an invaluable ally in the struggle to promote a fair and efficient criminal trial process. The conferences are of particular assistance in complex cases involving multiple accused and counts arising out of lengthy investigations where investigative procedures are likely to be tested for Charter compliance. Pre-hearing conferences, particularly where proceedings follow a lengthy investigation, sometimes add several weeks to the intake period in a case, but may well result in an earlier trial date, a shorter and more focused trial, or a reduction in the number of counts and accused going to trial. The time required to schedule, prepare for, and conduct pre-hearing conferences should be considered an inherent time requirement of the case, both generally and specifically for the purposes of a s.11(b) analysis […]
[83]        Cela dit, si la tenue de telles conférences est indûment retardée par le manque de ressources institutionnelles, ou si ces conférences se multiplient pour un motif attribuable au ministère public, la qualification des délais en résultant pourrait être différente.
[84]        Quant aux conférences de facilitation pénale, celles-ci se déroulent habituellement à la demande des parties ou de leurs procureurs. Étant donné que ces conférences sont facultatives et consensuelles, les parties renoncent explicitement ou implicitement à ce que les délais en résultant puissent être invoqués aux fins de l’alinéa 11b) de la Charte.

Le privilège visant le règlement des litiges

R. v. Nestlé Canada Inc., 2015 ONSC 810 (CanLII)

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[39]      I turn then to the issue of settlement privilege.  I begin with some basic considerations.  First is a definition of settlement privilege, that I take from Union Carbide where Wagner J. said, at para. 31:
                        Settlement privilege is a common law rule of evidence that protects communications exchanged by parties as they try to settle a dispute.  Sometimes called the “without prejudice” rule, it enables parties to participate in settlement negotiations without fear that information they disclose will be used against them in litigation.
                         
[40]      The second consideration is the nature of the privilege, that is, whether it is a class privilege or a case-by-case privilege.  There was some implication in past cases that there were only two class privileges, namely, solicitor/client privilege and informer privilege.[3]  However, spousal privilege is also treated as a class privilege:  R. v. Hawkins1996 CanLII 154 (SCC)[1996] 3 S.C.R. 1043.  This is a matter of some importance because class privileges are of a higher quality than are case-by-case privileges.  Is settlement privilege, then, a class privilege?
[41]      While there may have been some doubt on that issue in the past, that doubt was clearly removed by the decision in Sable Offshore, where Abella J. said, at para. 12:
                        Settlement privilege promotes settlements.  As the weight of the jurisprudence confirms, it is a class privilege.
                         
[42]      The effect of a privilege being a class privilege is set out in R. v. National Post2010 SCC 16 (CanLII)[2010] 1 S.C.R. 477 where Binnie J. said, at para. 42:
                        Once the relevant relationship is established between the confiding party and the party in whom the confidence is placed, privilege presumptively cloaks in confidentiality matters properly within its scope without regard to the particulars of the situation.
                         
[43]      A class privilege has equal effect whether the proceeding is civil or criminal in nature.  As noted by L’Heureux-Dubé J. in L.L.A. v. A.B.1995 CanLII 52 (SCC)[1995] 4 S.C.R. 536 at para. 39:
                        A class privilege entails a prima facie presumption that such communications are inadmissible or not subject to disclosure in criminal or civil proceedings and the onus lies on the party seeking disclosure of the information to show that an overriding interest commands disclosure.
                                                  
[48]      It is clear to me, therefore, that settlement privilege is not to be approached, or treated, in the same fashion as solicitor/client privilege or informer privilege.  It does not occupy the highest rank of privilege in terms of its inviolate nature nor can the rationales employed to justify the very narrow “innocence at stake” exception garner the same support.
[49]      The above quotation from Binnie J. in National Post leads into the first issue to be determined and that is the extent or scope of settlement privilege.  The situation here is different from the situations that presented themselves in Sable Offshore and Union Carbide, both of which arose out of civil proceedings.  Here, we have a criminal proceeding, where the accused have certain constitutionally guaranteed rights.  One of those guaranteed rights is the right to make full answer and defence under s. 7 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms.
[52]      Having determined that such a privilege should attach to plea negotiations, LeSage J. nonetheless found that any such privilege would not attach to the information that the Crown had received from counsel for Ms. Homolka.  He found that the privilege would only attach to information that was sought to be used against the accused who reached a plea agreement and not with respect to another accused.  Specifically, LeSage J. said, at para. 17(QL):
                        Although I readily accept the Crown’s position that a privilege ought to exist in the sense that the information should not be used against her in a subsequent prosecution, I do not conclude that the “privilege” ought to extend when that person, i.e. Ms. Homolka, is not an accused nor is at any risk of prejudice.  In this circumstance, it is intended that she testify on behalf of the Crown, putting another at penal risk.
                         
He continued, at para. 18(QL):
                        Assuming that a privilege does attach to these negotiations, that privilege ought not to extend to an agreement that requires the person to be a witness against another when, as here, she will be a witness for the Crown.
                         
[53]      It is clear, therefore, that the decision in Bernardo did not extend the scope of settlement privilege to the situation where information was provided to the Crown in furtherance of a plea agreement that was relevant to another accused person and his or her right to make full answer and defence.  Rather, LeSage J. restricted the scope of the privilege to any attempt to use the information, in any subsequent prosecution against the person who provided it.  I believe that it is implicit, in that finding, that the privilege would also extend to any use of the information, against the person who provided it, in another type of proceeding, such as a civil claim.
[55]      Vertes J. considered whether any of three possible privileges applied to the information – solicitor/client privilege; work product privilege; or settlement privilege.  Interestingly, Vertes J. also rejected the argument that solicitor/client privilege could attach, using language very similar to that used by LeSage J. in Bernardo.  He said, at para. 11:
                        Solicitor-client privilege is not an issue on this application.  Any communications disclosed by the lawyers for the three individuals to the Crown lost the privilege since, at the time, the Crown was a party adverse in interest.
                         
[56]      Vertes J. did not specifically address work product privilege.  Rather, he chose to turn to settlement privilege and determine whether it precluded disclosure of the information.  In doing so, Vertes J. took a different approach to that taken by LeSage J.  He began by finding that LeSage J. had “set aside” the privilege.  That is not, in fact, what LeSage J. did.  Rather, it is clear, from his reasons, that LeSage J. found that the privilege did not apply.
[57]      Vertes J. concluded that settlement privilege (or plea negotiation privilege as he called it) applied to the information.  He then considered whether an exception to the privilege would nonetheless make the information subject to disclosure.  In his analysis, Vertes J. chose to apply the test from R. v. O’Connor as the appropriate test for finding an exception to the privilege.  It appears that he viewed this as a middle ground between the broader Stinchcombe test for disclosure and the much narrower McClure test for disclosure.  He said, at para. 47:
                        While the plea negotiation privilege is also based on policy reasons, it does not share the same fundamental position as does solicitor-client privilege. Thus I think there is justification for a less stringent test.
                         
[58]      Having decided on the test for an exception, Vertes J. then reviewed the actual information that was at issue.  He decided that the information relating to the co-accused, who would be called as a witness, and the co-accused that might be called as a witness, should be disclosed.  He decided that the information relating to the co-accused, who was not being called as a witness, would not have to be disclosed.  It is worth noting, however, that in reaching that conclusion, Vertes J. found, at para. 52, that there was “nothing in them which, in my opinion, could compromise Delorme’s ability to make full answer and defence”.
[59]      I accept that there is a conflict in the approaches taken in Bernardo and Delorme.  That said, when one looks at the factual determination that Vertes J. made regarding the usefulness of the information at issue to Mr. Delorme, it is not clear to me that there is an actual conflict in the result.
[60]      What then is the proper approach?  Let me begin by making a couple of general comments.  One is that it seems to me that the necessary first step is to determine whether the privilege applies to the information, before turning to any issue regarding exceptions that may be applicable.  The other is that I believe that it is risky to simply transfer and apply the approach, analysis, and results, where settlement privilege has been applied in civil cases, to criminal cases.  I say so because, as I noted earlier, there are different constitutional dimensions to a criminal proceeding over a civil proceeding.
[69]      I conclude, therefore, that settlement privilege does not apply to prohibit the disclosure of factual information provided to the Crown in respect of a proposed criminal prosecution in circumstances where the person providing that information does so with the knowledge that the Crown intends to rely on some or all of that information for the purposes of that criminal prosecution.  I would say that that is especially so where the person who is providing the information has committed to providing evidence, in the future, against the accused in that prosecution.

L'intoxication volontaire n'est pas un moyen de défense recevable à l'encontre d'une infraction de méfait

R. v. Tilley, 2012 CanLII 74349 (NL PC)

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[46]        Let us look at the damage to property of Lisa Squires.  The Crown has to prove beyond a reasonable doubt that the defendant intentionally or recklessly caused the prohibited act.  Self-induced intoxication is not a defence to a charge under section 430(1)(a) since the offence is a crime of general intent and for authority we can look at the case of R. v. Schmidtke (1985), 44 C.R. (3rd) 392 (Ont.C.A.)

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

L'actus reus et la mens rea de l’infraction de possession en vue de trafic & l'appréciation des motifs raisonnables provenant de renseignements reçus d’informateurs

R. c. Rock, 2021 QCCA 878 Lien vers la décision [ 19 ]        L’infraction de trafic est large et vise non seulement la vente, mais aussi le...