R. c. Camiran, 2013 QCCA 452 (CanLII)
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[15] Je passe aux délais institutionnels, qui ont été source de beaucoup de décisions depuis l'entrée en vigueur de la Charte canadienne. On entend par un délai institutionnel ou systémique, la période entre le moment où les parties sont prêtes pour une étape et la date où le système peut les entendre en raison de la non-disponibilité immédiate des ressources judiciaires. Si un tel délai est inévitable en pratique, il demeure que le gouvernement a l'obligation constitutionnelle d'attribuer des ressources suffisantes pour prévenir tout délai de cette nature qui serait déraisonnable. Il revient aux tribunaux de s'assurer que cette obligation est remplie adéquatement; ainsi, ils n'accepteront pas, après une certaine période, l'argument des ressources inadéquates pour expliquer le défaut de tenue d'un procès. L'exercice judiciaire en est un, somme toute, d'appréciation du caractère raisonnable de la situation en tenant compte, notamment, du préjudice pour l'accusé, de la situation particulière qui peut prévaloir temporairement dans une région, de la complexité du dossier et du temps de procès requis. Plus le préjudice est grand, plus la période acceptable de délai institutionnel sera courte.
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