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dimanche 18 novembre 2018

Certains facteurs de complexités reconnus quant à l'appréciation des délais "Jordan"

Baazov c. Autorité des marchés financiers, 2018 QCCQ 171 (CanLII)

Lien vers la décision

[109]     Le Tribunal est d’avis, toutefois, que les faits dans Desmarais se distinguent du présent dossier. Il convient de retenir les éléments suivants qui, pris dans leur ensemble, soutiennent les prétentions de l’intimée quant à la complexité particulière du dossier :
-      La nature des infractions : mise en preuve d’un stratagème complexe en lien avec le délit d’initié;
-      La nature technique et complexe intrinsèque au dossier : les faits entourant le délit d’initié;
-      La durée du procès : 70 jours;
-      Le nombre de témoins : près de 60 témoins; dont des témoins hors province et hors pays;
-      La preuve volumineuse et complexe à être administrée;
-      Une enquête d’envergure;
-      Les enquêtes parallèles;
-      La procédure judiciaire : requêtes en inhabilité, requêtes en divulgation, requête pour ordonnance de gestion, une dizaine de gestions d’instance, requête pour assignation de témoins résidant hors Québec.

les conditions d'octroi de ce genre de la condamnation aux dépens en matière de non-divulgation de la preuve

Haroun c. R., 2011 QCCQ 16042 (CanLII)

Lien vers la décision

[20]            Comme il a été mentionné dans l'arrêt R. c. Bjelland «Avant d'avoir droit à une réparation en vertu de l'article 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, la partie qui la demande doit prouver une violation de ses droits garantie par celle-ci.»
[21]            Le requérant a déjà fait cette démonstration. Il lui est donc possible de demander une réparation aux termes de l'article 24(1) de la Charte.
[22]            Cet article se lit comme suit :
«24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.»
[23]            La réparation ultime recherchée aux termes de l'article 24(1) de la Charte est l'arrêt des procédures ou l'avortement de procès.
[24]            Dans le cas qui nous occupe, ce n'est pas ce que recherche le requérant à titre de réparation. Il demande plutôt que la poursuite soit condamnée aux Frais et honoraires extrajudiciaires engagés par lui afin d'obtenir une divulgation complète de la preuve.
[25]            Dans l'arrêt R. c. 974649 Ontario Inc., la juge en chef McLachlin indique que :
«Puisque le défaut de communiquer un élément de preuve en temps utile avant le procès justifie rarement l'arrêt des procédures, lorsque le tribunal peut préserver l'équité du procès au moyen d'une ordonnance de communication, le fait de refuser au tribunal des infractions provinciales le pouvoir d'ordonner le paiement de dépens pourrait le priver de la seule réparation efficace lui permettant de faire respecter sa procédure et de tenir compte du préjudice causé, même dans les affaires où on a fait fi de manière flagrante et injustifiée des droits de l'accusé».
[26]            Le juge Marc David de la Cour supérieure a, dans la décision de Alexandre c. R, eu à se prononcer sur les conditions d'octroi de ce genre de réparation lors de violation du droit à la divulgation de la preuve.
[27]            Il faut mentionner que le juge David, avant de se prononcer sur cette question de condamnation aux dépens comme autre réparation possible, avait eu à statuer sur une demande d'arrêt des procédures et avortement de procès qu'il a rejetée.
[28]            Le juge David dans sa décision a fait une revue détaillée de la jurisprudence et des principes applicables en l'espèce. Voici les passages que le tribunal considère pertinents :
«[132]      La Cour suprême du Canada reconnaît l'utilité et la justesse d'une réparation constitutionnelle sous forme de condamnation aux dépens en matière de non-divulgation de la preuve :
« Au cours des dernières années, la condamnation aux dépens a pris une place plus importante en tant que réparation efficace dans les affaires criminelles; en particulier, elle est devenue une mesure cruciale en vue d’assurer le respect des normes de communication de la preuve établies par notre Cour dans l’arrêt R. c. Stinchcombe1991 CanLII 45 (CSC),[1991] 3 R.C.S. 326 .  Voir, par exemple : Pawlowski, précité; Pang, précité; R. c. Regan (1999), 1999 CanLII 7242 (NS CA),137 C.C.C. (3d) 449 (C.A.N.-É.).
Bien qu’elle comporte un aspect indemnitaire, une telle réparation est intimement liée à la maîtrise que le tribunal exerce sur sa procédure et elle se veut un moyen de sanctionner et de décourager les cas flagrants et injustifiés de non-communication de la preuve. »
                                                                         (Nos soulignés)
[133]      La juge en chef McLachlin précise que :« Il n’y a pas non plus la moindre indication que la Couronne sera condamnée aux dépens d’une manière inéquitable ou arbitraire.  Les avocats de la Couronne ne sont pas tenus à la perfection et les dépens ne seront pas accordés à chaque omission de communiquer la preuve en temps opportun.  Au contraire, la jurisprudence qui s’établit à cet égard limite systématiquement l’octroi des dépens aux dérogations marquées et inacceptables par la poursuite aux normes raisonnables qu’on s’attend qu’elle respecte. »
(Nos soulignés)
[134]      La Cour d'appel du Québec ajoute qu'il n'est pas nécessaire de démontrer la malveillance ou le but illégitime dans le comportement fautif du ministère public. Une conduite délibérée et inexcusable peut constituer une dérogation marquée et inacceptable aux normes raisonnables que doit respecter le poursuivant
[135]      La sanction d'un manquement délibéré, inexcusable, flagrant et injustifié d'une non-communication de preuve est, en partie, une reconnaissance que la divulgation complète de la preuve est une composante essentielle d'un procès juste et équitable. C'est aussi la reconnaissance que notre système de divulgation de la preuve est tributaire de l'intégrité de la police et des procureurs de la poursuite.
[136]      Il est utile de rappeler les paroles du juge Sopinka à ce sujet :
« Du fait de l'obligation lui incombant de divulguer toute preuve pertinente et non privilégiée, qu'elle soit favorable ou défavorable à l'accusé, le ministère public doit faire preuve de la plus grande bonne foi en déterminant quels renseignements communiquer et en veillant à ce que cette communication se fasse de façon suivie.  L'omission de s'acquitter de cette obligation initiale et permanente de divulguer toute preuve pertinente et non privilégiée peut aboutir à un arrêt des procédures ou autre réparation, et peut constituer un manquement grave aux normes éthiques.  En ce qui concerne ce dernier point, il faut nécessairement se fier dans une large mesure à l'intégrité de la police et des avocats de la poursuite, de qui on attend une conduite témoignant de la plus grande bonne foi.  C'est la raison pour laquelle tout écart par rapport à cette lourde obligation est traité comme un manquement très grave à la déontologie. »
(Nos soulignés)


[139]      Exceptionnellement, les tribunaux reconnaissent qu'il peut exister des motifs valables pour protéger les renseignements[81]. La protection d'une enquête en cours et l'existence d'un privilège d'intérêt public sont des exemples bien connus. Parfois, il convient de retarder une divulgation pour protéger une enquête en cours[82] et parfois il convient plutôt de caviarder certains renseignements pour préserver un contenu confidentiel.
[141]      Malgré l'existence d'un motif légal pour ne pas divulguer un renseignement, il faut malgré tout dévoiler la non-divulgation.
[142]      La décision du ministère public de ne pas divulguer un renseignement pertinent est toujours soumise à l'autorité des tribunaux. La défense est en droit de demander à l'autorité judiciaire de réviser la décision du ministère public de ne pas divulguer un renseignement. Or, comment ce contrôle judiciaire peut-il s'exercer si la défense ignore l'existence même de l'information ou de la décision de ne pas lui communiquer un renseignement pertinent?
[143]      L'arrêt Chapelstone de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick dicte la conduite attendue du ministère public lorsqu'il refuse la divulgation d'un renseignement pertinent :
« The Crown's duty to disclose information in its possession, including confidential documents obtained from third parties, is triggered when the accused makes a request for disclosure. In such circumstances, the Crown is required to provide an itemized inventory of the information in its possession, identifying those items it intends to disclose and those which it does not. With respect to those items that fall within the latter group, the Crown must state the grounds on which it is resisting disclosure. Specifically, the Crown should state the applicable legal test for deciding the disclosure issue (e.g., relevance). As well, each item must be described as to its nature with sufficient detail that opposing counsel will be able to make a reasoned decision as to whether or not to seek production or disclosure. The inventory list may also serve another useful purpose. If the refusal is challenged on motion, the list will permit the trial judge to ascertain whether production or disclosure will be necessary (e.g., solicitor-client communications discussed below).
Production/disclosure motions should generally be supported by affidavit evidence unless, for example, the motion is made during the trial. This explains why the inventory list to be prepared by the Crown is so important. It enables the accused to respond, by way of affidavit, to the Crown's reasons for refusing to produce documents or disclose specific information. Moreover, the accused's affidavit should articulate the reasons underscoring the need for disclosure or production of information within the Crown's possession (e.g. innocence-at-stake exception to the rule against disclosure of privileged communications). »
(Nos soulignés)»
[29]            Voici ce qui ce que le tribunal retient plus particulièrement de ces propos. L'octroi de dépens est limité aux cas où la non-divulgation de la preuve résulte de dérogations marquées et inacceptables par la poursuite aux normes raisonnables qu'elle doit respecter. Une conduite délibérée et inexcusable constitue une dérogation marquée et inacceptable aux normes raisonnables que doit respecter le poursuivant.
[30]            La Cour d'appel du Québec dans l'arrêt R. c. Leboeuf reprend les propos du juge de première instance, sur le rôle particulier du substitut du procureur général en ce qui concerne son obligation de divulguer la preuve. Il s'exprime ainsi :
[39] Monsieur le juge LeBel rappelle aussi, dans l’arrêt Regan, le rôle particulier du substitut du procureur général. Il s’exprime ainsi :
        Le concept fondamental du rôle de « représentant de la justice » dévolu au ministère public découle de l’arrêt de notre Cour Boucher c. The Queen, 1954 CanLII 3 (SCC)[1955] R.C.S. 16. Le juge Rand en a alors donné la description suivante aux p. 23-24 :
        [TRADUCTION] On ne saurait trop répéter que les poursuites criminelles n’ont pas pour but d’obtenir une condamnation, mais de présenter au jury ce que la Couronne considère comme une preuve digne de foi relativement à ce que l’on allègue être un crime. Les avocats sont tenus de voir à ce que tous les éléments de preuve légaux disponibles soient présentés : ils doivent le faire avec fermeté et en insistant sur la valeur légitime de cette preuve, mais ils doivent également le faire d’une façon juste. Le rôle du poursuivant exclut toute notion de gain ou de perte de cause; il s’acquitte d’un devoir public, et dans la vie civile, aucun autre rôle ne comporte une plus grande responsabilité personnelle. […]
        La nécessité d’une séparation entre les fonctions de la police et celles du ministère public a été réaffirmée à nombre d’occasions dans des rapports d’enquêtes sur des erreurs judiciaires qui ont entraîné l’emprisonnement d’innocents au Canada. Le rapport de la Royal Commission on the Donald Marshall, Jr., Prosecution, vol. 1, Findings and Recommendations (1989) (le « Rapport Marshall ») décrit les responsabilités du ministère public dans les termes suivants : [TRADUCTION] « En plus de devoir répondre de l’accom-plissement de leurs devoirs devant le procureur général, les procureurs de la Couronne doivent répondre de leurs actes devant les tribunaux et le public. En ce sens, le procureur de la Couronne occupe une fonction qui a été quelquefois qualifiée de quasi judiciaire, une position unique au sein de notre tradition anglo-canadienne » (p. 227-228). Le Rapport Marshall souligne le fait que ce rôle doit demeurer distinct (bien que marqué par un esprit de collaboration) de celui de la police (à la p. 232) :
        [TRADUCTION] Nous reconnaissons qu’une consultation marquée par la coopération et l’efficacité entre la police et le ministère public est aussi essentielle à la bonne administration de la justice. Toutefois, dans notre système, la fonction policière – la fonction d’enquête et d’application de la loi – est distincte de la fonction de poursuivant. Nous croyons que le maintien d’une ligne de démarcation nette entre ces deux fonctions est essentiel à la bonne administration de la justice.
[40] La tâche n’est donc pas facile et elle impose le respect d’une éthique au-dessus de tout soupçon en ce qui concerne l’obligation de divulguer. La situation qui nous est présentée démontre, malheureusement, une option contraire. Le processus judiciaire doit être le lieu d’une intégrité à toute épreuve. Il en va de même de chacune de ses composantes..»

Ce que constituent les « fruits de l’enquête »

R. c. Gubbins, 2018 CSC 44 (CanLII)

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[22]                          Les « fruits de l’enquête » renvoient aux dossiers d’enquête de la police, par opposition aux dossiers opérationnels ou aux renseignements sur les antécédents. Ils sont générés au cours ou à la suite d’une enquête donnée concernant les accusations portées contre l’accusé. Pareils renseignements sont forcément soumis au régime de communication applicable à la partie principale selon l’arrêt Stinchcombe, car ils comprennent probablement :
                    [traduction]
                    de l’information pertinente non protégée qui se rapporte aux éléments de preuve que le ministère public entend produire contre un accusé ainsi que toute information pouvant raisonnablement aider l’accusé à exercer son droit à une défense pleine et entière. L’information peut porter sur le déroulement des faits importants, la crédibilité des témoins ou la fiabilité de la preuve susceptible de faire partie du dossier du ministère public.
                        Dans son sens ordinaire, naturel et courant, l’expression « fruits de l’enquête » suppose un lien entre l’objet recherché et l’enquête à l’origine des accusations portées contre un inculpé. 
                    (R. c. Jackson2015 ONCA 832 (CanLII)128 O.R. (3d) 161, par. 92‑93)
[23]                          Outre les renseignements contenus dans le dossier d’enquête, la police devrait communiquer au poursuivant tous les renseignements additionnels qui « se rapportent manifestement » à la poursuite engagée contre l’accusé. Il ne faut pas considérer que les mots « se rapportent manifestement » ou « manifestement pertinents » dénotent une nouvelle norme ou un nouveau degré de pertinence : Jackson, par. 125, le juge Watt. Cette expression ne fait plutôt que désigner les renseignements qui ne font pas partie du dossier d’enquête, mais qui doivent néanmoins être communiqués selon l’arrêt Stinchcombe parce qu’ils concernent la capacité de l’accusé de réfuter la preuve du ministère public, de présenter un moyen de défense ou d’envisager autrement la conduite qu’adoptera la défense. L’arrêt McNeil oblige la police à transmettre ces renseignements au ministère public.

L'état du droit quant à l'amendement des chefs d'accusation

Catania c. R., 2016 QCCQ 5324 (CanLII)

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[58]            Le Tribunal doit maintenant déterminer si la conduite de la poursuite quant à la portée des six premiers chefs d’accusation constitue un abus ou contrevient aux droits des requérants.
[59]            Sur cette question, notons d’abord qu’il est plutôt surprenant qu’aucune démarche pour obtenir un nouvel acte d’accusation direct n’ait été entreprise en temps opportun par le ministère public pour éclaircir définitivement la question de la période d’infraction.
[60]            L’historique procédural de la présente affaire révèle que le Directeur des poursuites criminelles et pénales a consenti au dépôt de deux actes d’accusation directs au début de l’année 2013.  Tenant compte de l’envergure de cette poursuite, il aurait été logique, opportun et plutôt facile de clarifier la portée temporelle des chefs d’accusation à l’occasion de l’obtention de ces deux actes d’accusation directs ou au moyen du dépôt d’un troisième.  Cette simple procédure aurait de toute évidence clarifié cet élément non négligeable et évité toute cette problématique.
[61]            Selon la preuve, ce n’est qu’au mois de novembre 2015 que les requérants ont été informés de l’intention du ministère public de solliciter l’amendement des six premiers chefs d’accusation.  En dépit des questions posées à l’audience par le Tribunal, le caractère tardif de cette annonce demeure toujours inexpliqué.  Outre une certaine négligence, rien ne permet de comprendre pourquoi ce n’est qu’à trois mois de l’ouverture du procès que cette précision a été apportée.
[62]            Le Tribunal rappelle qu’avant le procès, les parties se sont livrées à un long exercice visant à déterminer la portée de certaines admissions ayant pour objet d’en réduire la durée.  Dans ce contexte particulier, il appartenait incontestablement au ministère public de clarifier la portée temporelle des transactions criminelles reprochées aux requérants, et ce, de la manière la plus diligente possible.  Cela découlait des règles élémentaires d’équité et de courtoisie qui doivent guider les parties dans le déroulement des procédures.
[63]            Cela étant dit, sur le plan des principes, le ministère public n’a pas tort de plaider qu’en l’absence d’un nouvel acte d’accusation direct ou du consentement des accusés, le Code criminel ne permet pas d’amender la portée des chefs d’accusation avant que la preuve ne soit entendue.  Le libellé du paragraphe 601(2) du Code criminel prévoit que :
601. (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un tribunal peut, lors du procès sur un acte d’accusation, modifier l’acte d’accusation ou un des chefs qu’il contient, ou un détail fourni en vertu de l’article 587, afin de rendre l’acte ou le chef d’accusation ou le détail conforme à la preuve, s’il y a une divergence entre la preuve et :
a) un chef de l’acte d’accusation tel que présenté; […]
[64]            Dans R. v. McConnell, au paragraphe 20, la Cour d’appel de l’Ontario interprète cette disposition de la manière suivante :
[20] In my view, the interpretation that is most consistent with the wording of the Criminal Code is that there is no power to amend to conform to the evidence until the evidence has been heard. In addition to R. v. Callocchia, see for example, R. v. King (1956), 1956 CanLII 538 (ON CA)116 C.C.C. 284.  Admittedly, the cases are also almost universally to the effect that if the trial judge errs and permits a premature amendment, if the accused was not prejudiced the appeal will be dismissed, presumably by application of the proviso in s. 686(1)(b)(iii) or (iv) of the Criminal Code. Thus, in addition to R. v. Deal, see R. v. Fiore (1962), 1962 CanLII 593 (ON CA)132 C.C.C. 21337 C.R. 31 (Ont. C.A.) and R. v. S. (C.A.) (1997), 1997 CanLII 2519 (BC CA)114 C.C.C. (3d) 356 (C.A.), at pp. 360 and 364. But the fact that no prejudice was occasioned by the error cannot create a power of amendment outside the Criminal Code regime. [Nos soulignés]
[65]            Dans R. v. Callocchia, au paragraphe 53, la Cour d’appel du Québec émet une opinion qui va dans le même sens :
There was, as already noted, no preliminary inquiry in this case and the trial proceeded on a direct indictment. The trial judge appears to have considered that the Crown was entitled to amend that indictment at the outset of the trial, with or without the consent of the accused. Here, consent was sought and refused. I agree with Crown counsel that section 601 of the Criminal Code, which governs the matter, did not authorize Crown counsel, unilaterally, to amend the indictment at that stage.
[66]            Tenant compte de ces précédents, la position du ministère public sur la question du moment où un amendement peut être accordé est conforme au droit en vigueur.
[67]            Le Tribunal réaffirme que dans le contexte spécifique du présent dossier, il appartenait au ministère public de clarifier diligemment la portée temporelle des transactions criminelles reprochées avant que ne s’amorcent les discussions concernant les admissions.
[68]            En dépit de ce fait, il importe de rappeler qu’aucun élément de preuve n’a jusqu’à maintenant été présenté et que les admissions n’ont pas encore été déposées.  Bien que le défaut du ministère public d’informer diligemment les requérants puisse être considéré répréhensible, il est évident qu’aucun préjudice fatal et irréparable n’a été en l’espèce établi.
[69]            Les requérants connaissent maintenant l’intention du ministère public de solliciter un amendement et peuvent ainsi prendre leurs décisions stratégiques en conséquence.

Les dossiers d’envergure posent des défis particuliers au niveau de la communication de la preuve.

Catania c. R., 2016 QCCQ 5324 (CanLII)

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[42]            D’après les pièces, tableaux et schémas produits lors de l’audition, il ne fait aucun doute qu’un certain volume de renseignements a été communiqué peu avant l’ouverture du procès et même après que ne s’amorce l’audition des requêtes préliminaires.  De l’ensemble des circonstances, le Tribunal retient que certains items auraient dû être divulgués antérieurement et que les requérants ont démontré le caractère tardif de la divulgation de certains renseignements pertinents.
[43]            Il est vrai que les dossiers d’envergure posent des défis particuliers au niveau de la communication de la preuve.  Dans les affaires d’envergure, le volume de renseignements sujets à divulgation, la durée et nature des enquêtes, le nombre d’accusés, le risque de ramification avec des enquêtes connexes et le nombre de policiers et procureurs impliqués sont autant de facteurs qui rendent cette tâche plus complexe.
[44]            En dépit de ce fait, il demeure très clair que la lourdeur de la tâche n’en diminuera jamais l’importance.  Dans les dossiers d’envergure, les autorités doivent s’assurer que tous les mécanismes nécessaires sont en place pour que soit respectée l’obligation de communiquer la preuve en temps opportun.  Cela implique notamment de s’assurer diligemment que tout ce qui est sujet à divulgation a bel et bien été transmis.
[45]            Cela étant dit, dans le cas qui nous concerne, le Tribunal conclut qu’aucune inconduite délibérée de la part du ministère public n’a été démontrée par les requérants.  Rien dans la preuve ne permet de conclure à une quelconque mauvaise foi non plus qu’à une tentative de procéder à un procès par embuscade.  Une analyse approfondie du processus de divulgation en place révèle que c’est en temps opportun, à la suite de la comparution initiale des requérants, que la majeure partie de la preuve a été remise.
[46]            Il a également été établi que tout au long des procédures, les avocats du ministère public ont répondu avec diligence aux demandes complémentaires formulées par les requérants.  De manière générale, leurs réponses étaient précises et transmises promptement.
[52]            Dans Guité c. La Reine, une affaire qui comporte certaines similarités avec le cas qui nous concerne, la Cour d’appel a donné raison au juge de première instance qui avait refusé la divulgation de renseignements ayant trait à des contrats ne faisant pas l’objet des accusations auxquelles l’accusé devait répondre.  Avant le procès, la défense avait sollicité « toutes les déclarations et tous les éléments de preuve provenant de l'enquête sur le programme des commandites ».  En confirmant la décision du juge de première instance, la Cour d’appel énonce ce qui suit aux paragraphes 50 à 52 :
 [50]  Comme l'obligation de divulgation de la preuve se limite à remettre à la défense les renseignements pertinents au dossier en cours, la poursuite n'avait pas l'obligation de remettre tous les éléments de l'enquête relatifs aux travaux de la commission Gomery.
[51]  Ici, la demande des avocats de la défense était fort vaste, allant bien au-delà des contrats concernés par l'accusation. Le fait que l'appelant ait agi dans plusieurs autres contrats à titre de représentant des Travaux publics ne saurait nécessiter que tous les dossiers révisés par la GRC et la SQ lui soient remis.
[52]  De plus, tous les contrats ne sont pas pertinents aux accusations auxquelles faisait face l'appelant. Il faut souligner que plus de 1 000 contrats ont été octroyés dans le cadre du programme de commandites, et ce, avec plusieurs agences de publicité autre que celle ici en cause.
[53]            Plus loin, au paragraphe 55, la Cour d’appel ajoute :
[55]  Il est vrai que le processus d'octroi des contrats est, à plusieurs égards, similaire d'un dossier à l'autre, mais les parties aux contrats n'étaient pas les mêmes, sauf pour l'appelant en sa qualité de directeur général aux Travaux publics.  Il ne faut pas perdre de vue que le but de [la] divulgation de la preuve est de faire en sorte qu'un accusé connaisse la preuve qui sera présentée contre lui pour qu'il soit en mesure de bien préparer sa défense : R. c. Stinchcombe1991 CanLII 45 (CSC)[1991] 3 R.C.S. 326.
[54]            Il va de soi que le concept de pertinence dépendra toujours du contexte propre à chaque affaire et des circonstances particulières de chaque poursuite.  Il est également clair que le fait que la divulgation ait été refusée dans l’arrêt Guité n’emportera pas nécessairement le même résultat pour le présent dossier.
[55]            Cela étant dit, tenant compte de la preuve présentée à l’audition, rien ne démontre que la position du ministère public de résister à la divulgation de certains renseignements émanant d’enquêtes connexes constitue en l’espèce un abus de procédure ou porte atteinte aux droits des requérants.
[56]            Il n’y avait rien d’inapproprié à ce que le ministère public fasse valoir ses motifs d’opposition aux requérants en les invitant à s’adresser au juge du procès en cas de litige sur cette question.  Cette position est en parfaite conformité avec l’état du droit.  Elle ne saurait en conséquence être qualifiée d’inconduite.

Le temps passé à une maison de thérapie peut-il être crédité à l’accusé dans le cadre de la détermination de la peine à lui imposer?

R. c. Demers, 2018 QCCQ 7872 (CanLII)

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[67]      Dans les jugements Bélanger et Brunet-Ducharme, le juge Labrie fait une revue de la jurisprudence qui lui permet de conclure qu’un ratio d’un jour et demi pour chaque jour passé en thérapie de désintoxication peut être crédité à l’accusé.
[68]      Dans R. c. Robitaille, le juge Champoux est d’opinion contraire. Il est plutôt d’avis que l’arrêt Summers de la Cour suprême ne fait référence qu’au temps passé en prison.
[69]      Chose certaine, « les tribunaux reconnaissent que le temps passé dans un centre de désintoxication alors que l’accusé a été effectivement privé de sa liberté, constitue un facteur qui doit alléger la peine ».
[70]      Ainsi, en transposant dans le présent dossier les conclusions de la juge Weitzman dans le jugement Bulgarelli, le Tribunal considère que le fait que l’accusé séjourne à la Maison L’Ancrage depuis 104 jours constitue un facteur atténuant.
[71]      Au surplus, le Tribunal se doit d’encourager non seulement l’accusé, mais également les délinquants aux prises avec une problématique de consommation, à fournir les efforts nécessaires pour réduire le risque de récidive. C’est pourquoi le Tribunal estime en l’occurrence, qu’une période de 69 jours doit être prise en compte quant au prononcé de la peine.

Certains types de renseignements pouvant tendre à identifier un informateur

R v Chui, 2018 ABQB 899 (CanLII)

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[15]           In Omar  2007 ONCA 117 (CanLII), the Court, relying upon R v Garofoli, 1990 CanLII 52 (SCC)[1990] 60 CCC (3d) 161 at 194 (SCC), and R v Parmar, 1987 CanLII 6867 (ON SC)[1987] 34 CCC (3d) 260 at 281 (Ont HCJ), warned that even the smallest details may provide an accused person with all he or she needs to identify an informer, and the Courts must exercise great care to not unwittingly deny informers of the privilege which the law accords to them (at para 42). The Court acknowledged the evidence from the testifying detective of 15 categories of information that could serve to identify an informer:
(1)               age;
(2)               gender;
(3)               occupation;
(4)               socio-economic status;
(5)               health-related issues;
(6)               lifestyle choices;
(7)               associates;
(8)               connection with the arrest of other persons;
(9)               dates, times, locations, and the fact of contact with the police as an accused, victim, or witness;
(10)           criminal convictions, discharges, acquittals, and withdrawals;
(11)           any indication that the informer is or has been bound by a recognizance, undertaking, probation order, or prohibition order, or is or has been on parole;
(12)           geographical areas frequented;
(13)           length of time in the community;
(14)           length of time as an informer; and
(15)           motivation for providing information (para 18).

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

De simples mots ne constituent pas un voies de fait & la nécessité de prouver le caractère intentionnel de l'usage de la force permet une défense d'accident ou d'erreur de consentement honnête mais erroné

R. v. Dawydiuk, 2010 BCCA 162 Lien vers la décision [ 29 ]             Under s. 265 (1)(a) of the  Criminal Code , a person commits an assau...