R. c. Mann, 2004 CSC 52
34 Il ressort de la jurisprudence plusieurs principes directeurs régissant l’utilisation du pouvoir des policiers en matière de détention aux fins d’enquête. L’évolution du critère formulé dans l’arrêt Waterfield, de même que l’obligation des policiers de disposer de motifs concrets établie dans l’arrêt Simpson, requiert que les détentions aux fins d’enquête reposent sur des motifs raisonnables. La détention doit être jugée raisonnablement nécessaire suivant une considération objective de l’ensemble des circonstances qui sont à la base de la conviction du policier qu’il existe un lien clair entre l’individu qui sera détenu et une infraction criminelle récente ou en cours. La question des motifs raisonnables intervient dès le départ dans cette détermination, car ces motifs sont à la base des soupçons raisonnables du policier que l’individu en cause est impliqué dans l’activité criminelle visée par l’enquête. Toutefois, pour satisfaire au deuxième volet du critère établi dans l’arrêt Waterfield, le caractère globalement non abusif de la décision de détenir une personne doit également être apprécié au regard de l’ensemble des circonstances, principalement la mesure dans laquelle il est nécessaire au policier de porter atteinte à une liberté individuelle afin d’accomplir son devoir, la liberté à laquelle il est porté atteinte, ainsi que la nature et l’étendue de cette atteinte.
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vendredi 19 mars 2010
jeudi 18 mars 2010
Le fait qu’un quartier possède un taux de criminalité élevé ne constitue pas en soi une raison de détenir quelqu’un
R. c. Mann, 2004 CSC 52
47 Les policiers avaient des motifs raisonnables de détenir l’appelant. Il correspondait étroitement à la description du suspect transmise par le répartiteur radio et il se trouvait à seulement deux ou trois pâtés de maisons de la scène du crime. Ces facteurs ont amené les policiers à soupçonner raisonnablement que l’appelant avait été impliqué dans des activités criminelles récentes et qu’il devait à tout le moins faire l’objet d’une enquête plus approfondie. La présence d’une personne dans un quartier dit à criminalité élevée n’est pertinente qu’en ce qu’elle témoigne du fait que cette personne se trouvait à proximité du lieu du crime. Le fait qu’un quartier possède un taux de criminalité élevé ne constitue pas en soi une raison de détenir quelqu’un.
47 Les policiers avaient des motifs raisonnables de détenir l’appelant. Il correspondait étroitement à la description du suspect transmise par le répartiteur radio et il se trouvait à seulement deux ou trois pâtés de maisons de la scène du crime. Ces facteurs ont amené les policiers à soupçonner raisonnablement que l’appelant avait été impliqué dans des activités criminelles récentes et qu’il devait à tout le moins faire l’objet d’une enquête plus approfondie. La présence d’une personne dans un quartier dit à criminalité élevée n’est pertinente qu’en ce qu’elle témoigne du fait que cette personne se trouvait à proximité du lieu du crime. Le fait qu’un quartier possède un taux de criminalité élevé ne constitue pas en soi une raison de détenir quelqu’un.
mercredi 17 mars 2010
En matière de violence conjugale (surtout quand il y a invasion de domicile), ce sont les critères de dénonciation et de dissuasion qui doivent primer
R. c. Flageol, 2008 QCCA 732 (CanLII)
Lien vers la décision
[21] Enfin, et peut-être surtout, le premier juge, même s'il a brièvement mentionné la chose dans le premier cas, n'a pas tenu compte de deux facteurs aggravants soit le mauvais traitement d'un conjoint (art. 718.2 a) (ii) C.cr.) et l'invasion de domicile (art. 348.1 C.cr.).
[22] Comme toutes les conditions d'application de ces deux facteurs étaient présentes, le premier juge aurait dû les prendre en compte et privilégier le facteur de dissuasion et de protection de la société sur celui de la réhabilitation de l'intimé (par ailleurs problématique selon la preuve). Le simple cumul de ces deux facteurs, joint aux autres mentionnés plus haut, font que la peine prononcée est, dans les circonstances de l'espèce, beaucoup trop clémente et nécessite l'intervention de cette Cour.
[23] Cette Cour a eu à se prononcer plusieurs fois dans des circonstances où la violence conjugale était en cause. Pour n'en prendre que deux exemples, dans R. c. Gendron, elle a porté de deux ans moins un jour à quatre ans une peine d'emprisonnement dans un cas qui présente une certaine analogie avec celui-ci.
[24] Dans R. c. Chénier, notre Cour a fait passer de deux ans moins un jour à trente mois une peine contre un individu qui avait sévèrement agressé sa conjointe, alors qu'il était intoxiqué.
[25] La Cour d'appel de l'Ontario a rappelé de la façon suivante l'emphase qui devait être mise sur le principe de dénonciation et de dissuasion en cas de violence conjugale:
The victim and others like her are entitled to break off a romantic relationship. When they do so, they are entitled to live their lives normally and safely. They are entitled to live their lives free of harassment and fear of their former lovers. The law must do what it can to protect persons in those circumstances.
[26] Dans les circonstances, et en tenant compte de l'ensemble de ces facteurs, c'est une peine de vingt mois de prison que le premier juge aurait dû imposer.
Lien vers la décision
[21] Enfin, et peut-être surtout, le premier juge, même s'il a brièvement mentionné la chose dans le premier cas, n'a pas tenu compte de deux facteurs aggravants soit le mauvais traitement d'un conjoint (art. 718.2 a) (ii) C.cr.) et l'invasion de domicile (art. 348.1 C.cr.).
[22] Comme toutes les conditions d'application de ces deux facteurs étaient présentes, le premier juge aurait dû les prendre en compte et privilégier le facteur de dissuasion et de protection de la société sur celui de la réhabilitation de l'intimé (par ailleurs problématique selon la preuve). Le simple cumul de ces deux facteurs, joint aux autres mentionnés plus haut, font que la peine prononcée est, dans les circonstances de l'espèce, beaucoup trop clémente et nécessite l'intervention de cette Cour.
[23] Cette Cour a eu à se prononcer plusieurs fois dans des circonstances où la violence conjugale était en cause. Pour n'en prendre que deux exemples, dans R. c. Gendron, elle a porté de deux ans moins un jour à quatre ans une peine d'emprisonnement dans un cas qui présente une certaine analogie avec celui-ci.
[24] Dans R. c. Chénier, notre Cour a fait passer de deux ans moins un jour à trente mois une peine contre un individu qui avait sévèrement agressé sa conjointe, alors qu'il était intoxiqué.
[25] La Cour d'appel de l'Ontario a rappelé de la façon suivante l'emphase qui devait être mise sur le principe de dénonciation et de dissuasion en cas de violence conjugale:
The victim and others like her are entitled to break off a romantic relationship. When they do so, they are entitled to live their lives normally and safely. They are entitled to live their lives free of harassment and fear of their former lovers. The law must do what it can to protect persons in those circumstances.
[26] Dans les circonstances, et en tenant compte de l'ensemble de ces facteurs, c'est une peine de vingt mois de prison que le premier juge aurait dû imposer.
mardi 16 mars 2010
Principes se dégageant de la Cour suprême et de la jurisprudence subséquente - Consentement VS l'exploitation par une personne de la vulnérabilité
R. c. H.H., 2007 QCCQ 4738 (CanLII)
[29] La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Norberg c. Wynrib, a analysé le concept de l'exercice de l'autorité, en examinant la question sous l'angle des voies de fait et en se référant, entre autres, au paragraphe 265 (3) du Code (autrefois 244 (3)).
[30] Le juge LaForest indique, dans cette décision, que les causes d'invalidation mentionnées dans la disposition n'étaient pas nouvelles en droit, et que la jurisprudence canadienne reconnaît depuis longtemps que l'exploitation par une personne de la vulnérabilité, à son égard, d'une autre personne peut avoir une certaine incidence sur la validité du consentement.
[31] Les principes suivants se dégagent de cet arrêt de la Cour suprême et de la jurisprudence subséquente:
- il faut examiner les circonstances de chaque cas pour déterminer s'il y a inégalité écrasante du rapport de force et de dépendance entre les parties;
- s'il peut être prouvé qu'il existait une telle disparité dans la situation relative des parties, que la partie plus faible n'était pas en mesure de choisir librement, le consentement dans le cas d'une activité sexuelle sera considéré comme sans effet en droit, pour des raisons d'ordre public;
- l'exercice de l'autorité signifie le pouvoir d'influencer le comportement des autres d'une telle manière à les faire consentir à une activité sexuelle et n'est pas limité au droit de commander ou de forcer l'obéissance;
- peu importe la nature de la relation entre l'accusé et le plaignant, l'objectif du sous-paragraphe 265 (3) (d) du Code est que le consentement soit valide et réel dans les faits;
- le tribunal doit procéder à un examen attentif de la nature de la relation entre les parties afin de déterminer : (1) l'existence d'une inégalité de rapport de force et de dépendance, (2) l'exploitation de cette inégalité, et (3) l'effet causal de cet exercice de l'autorité sur le consentement du plaignant;
- si le genre de relation sexuelle en cause s'écarte suffisamment des normes sociales de conduite, cela peut faire prendre conscience au tribunal de la possibilité qu'il y a exploitation.
[32] En résumé, le but du sous-paragraphe 244 (3) (d) du Code n'est pas d'empêcher les échanges sexuels entre une personne de quatorze ans et un partenaire plus âgé, mais plutôt de protéger les adolescents quand le rapport de force entre les deux est tellement inégal, que le consentement du plus faible n'est pas réel.
[29] La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Norberg c. Wynrib, a analysé le concept de l'exercice de l'autorité, en examinant la question sous l'angle des voies de fait et en se référant, entre autres, au paragraphe 265 (3) du Code (autrefois 244 (3)).
[30] Le juge LaForest indique, dans cette décision, que les causes d'invalidation mentionnées dans la disposition n'étaient pas nouvelles en droit, et que la jurisprudence canadienne reconnaît depuis longtemps que l'exploitation par une personne de la vulnérabilité, à son égard, d'une autre personne peut avoir une certaine incidence sur la validité du consentement.
[31] Les principes suivants se dégagent de cet arrêt de la Cour suprême et de la jurisprudence subséquente:
- il faut examiner les circonstances de chaque cas pour déterminer s'il y a inégalité écrasante du rapport de force et de dépendance entre les parties;
- s'il peut être prouvé qu'il existait une telle disparité dans la situation relative des parties, que la partie plus faible n'était pas en mesure de choisir librement, le consentement dans le cas d'une activité sexuelle sera considéré comme sans effet en droit, pour des raisons d'ordre public;
- l'exercice de l'autorité signifie le pouvoir d'influencer le comportement des autres d'une telle manière à les faire consentir à une activité sexuelle et n'est pas limité au droit de commander ou de forcer l'obéissance;
- peu importe la nature de la relation entre l'accusé et le plaignant, l'objectif du sous-paragraphe 265 (3) (d) du Code est que le consentement soit valide et réel dans les faits;
- le tribunal doit procéder à un examen attentif de la nature de la relation entre les parties afin de déterminer : (1) l'existence d'une inégalité de rapport de force et de dépendance, (2) l'exploitation de cette inégalité, et (3) l'effet causal de cet exercice de l'autorité sur le consentement du plaignant;
- si le genre de relation sexuelle en cause s'écarte suffisamment des normes sociales de conduite, cela peut faire prendre conscience au tribunal de la possibilité qu'il y a exploitation.
[32] En résumé, le but du sous-paragraphe 244 (3) (d) du Code n'est pas d'empêcher les échanges sexuels entre une personne de quatorze ans et un partenaire plus âgé, mais plutôt de protéger les adolescents quand le rapport de force entre les deux est tellement inégal, que le consentement du plus faible n'est pas réel.
Infraction d'agression sexuelle - l'actus reus est considéré du point de vue de la plaignante et la mens rea du point de vue de l'accusé
R. c. Bouchard, 2007 QCCQ 7237 (CanLII)
[44] Le juge Major énonce que pour prononcer une déclaration de culpabilité d'agression sexuelle, deux éléments fondamentaux doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable: l'actus reus (attouchements sexuels non souhaités) et la mens rea (l'intention de se livrer à des attouchements tout en sachant que la personne ne consent pas).
[45] L'actus reus de l'agression sexuelle est établi par la preuve de trois éléments : les attouchements, la nature sexuelle des contacts et l'absence de consentement. Le troisième élément est subjectif et déterminé par rapport à l'état d'esprit subjectif dans lequel se trouvait en son for intérieur la plaignante à l'égard des attouchements, lorsqu'ils ont eu lieu. Le juge Major ajoute :
[29] Bien que le témoignage de la plaignante soit la seule preuve directe de son état d'esprit, le juge du procès ou le jury doit néanmoins apprécier sa crédibilité à la lumière de l'ensemble de la preuve. Il est loisible à l'accusé de prétendre que les paroles et les actes de la plaignante, avant et pendant l'incident, soulèvent un doute raisonnable quant à l'affirmation de cette dernière selon laquelle, dans son esprit, elle ne voulait pas que les attouchements sexuels aient lieu […].
[30] La déclaration de la plaignante selon laquelle elle n'a pas consenti est une question de crédibilité, qui doit être appréciée à la lumière de l'ensemble de la preuve, y compris de tout comportement ambigu. À cette étape, il s'agit purement d'une question de crédibilité, qui consiste à se demander si, dans son ensemble, le comportement de la plaignante est compatible avec sa prétention selon laquelle elle n'a pas consenti. La perception qu'avait l'accusé de l'état d'esprit de la plaignante n'est pas pertinente.
[46] Faisant référence aux facteurs d’analyse du consentement, le juge Major ajoute : « Le juge du procès n'est tenu de consulter le par. 265(3) que dans les cas où la plaignante a réellement choisi de participer à l'activité sexuelle ou dans ceux où son comportement ambigu fait naître un doute relativement à l'absence de consentement ».
[47] Au chapitre de la mens rea, le juge Major note que l'agression sexuelle est un acte criminel d'intention générale. « Par conséquent, le ministère public n'a qu'à prouver que l'accusé avait l'intention de se livrer à des attouchements sur la plaignante pour satisfaire à l'exigence fondamentale relative à la mens rea ». Toutefois, l'accusé peut contester la preuve de mens rea du ministère public « en plaidant la croyance sincère mais erronée au consentement ». Cette preuve découle habituellement de la preuve présentée par l'accusé.
[48] En un mot, à la plus simple expression, l'actus reus est considéré du point de vue de la plaignante et la mens rea du point de vue de l'accusé.
[49] Récemment, dans l’affaire R. c. H.H., le juge Alain Morand a proposé une démarche qui peut servir de guide lors de l’application de l’arrêt Ewanchuk.
[44] Le juge Major énonce que pour prononcer une déclaration de culpabilité d'agression sexuelle, deux éléments fondamentaux doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable: l'actus reus (attouchements sexuels non souhaités) et la mens rea (l'intention de se livrer à des attouchements tout en sachant que la personne ne consent pas).
[45] L'actus reus de l'agression sexuelle est établi par la preuve de trois éléments : les attouchements, la nature sexuelle des contacts et l'absence de consentement. Le troisième élément est subjectif et déterminé par rapport à l'état d'esprit subjectif dans lequel se trouvait en son for intérieur la plaignante à l'égard des attouchements, lorsqu'ils ont eu lieu. Le juge Major ajoute :
[29] Bien que le témoignage de la plaignante soit la seule preuve directe de son état d'esprit, le juge du procès ou le jury doit néanmoins apprécier sa crédibilité à la lumière de l'ensemble de la preuve. Il est loisible à l'accusé de prétendre que les paroles et les actes de la plaignante, avant et pendant l'incident, soulèvent un doute raisonnable quant à l'affirmation de cette dernière selon laquelle, dans son esprit, elle ne voulait pas que les attouchements sexuels aient lieu […].
[30] La déclaration de la plaignante selon laquelle elle n'a pas consenti est une question de crédibilité, qui doit être appréciée à la lumière de l'ensemble de la preuve, y compris de tout comportement ambigu. À cette étape, il s'agit purement d'une question de crédibilité, qui consiste à se demander si, dans son ensemble, le comportement de la plaignante est compatible avec sa prétention selon laquelle elle n'a pas consenti. La perception qu'avait l'accusé de l'état d'esprit de la plaignante n'est pas pertinente.
[46] Faisant référence aux facteurs d’analyse du consentement, le juge Major ajoute : « Le juge du procès n'est tenu de consulter le par. 265(3) que dans les cas où la plaignante a réellement choisi de participer à l'activité sexuelle ou dans ceux où son comportement ambigu fait naître un doute relativement à l'absence de consentement ».
[47] Au chapitre de la mens rea, le juge Major note que l'agression sexuelle est un acte criminel d'intention générale. « Par conséquent, le ministère public n'a qu'à prouver que l'accusé avait l'intention de se livrer à des attouchements sur la plaignante pour satisfaire à l'exigence fondamentale relative à la mens rea ». Toutefois, l'accusé peut contester la preuve de mens rea du ministère public « en plaidant la croyance sincère mais erronée au consentement ». Cette preuve découle habituellement de la preuve présentée par l'accusé.
[48] En un mot, à la plus simple expression, l'actus reus est considéré du point de vue de la plaignante et la mens rea du point de vue de l'accusé.
[49] Récemment, dans l’affaire R. c. H.H., le juge Alain Morand a proposé une démarche qui peut servir de guide lors de l’application de l’arrêt Ewanchuk.
Requête pour que le prévenu ne soit pas menotté à l'enquête sur la mise en liberté provisoire ou à l'enquête préliminaire
R. c. Trudel, 2008 QCCQ 8664 (CanLII)
[28] Les pouvoirs du juge de paix à l’enquête sur la mise en liberté sont prévus à la partie XVI C.cr. intitulée « Mise en liberté provisoire par voie judiciaire » et, plus particulièrement, à l’alinéa 518 (1) a) qui se lit :
« 518 (1) Enquêtes devant être faites par le juge de paix et preuve – Dans toute procédures engagées en vertu de l’article 515 :
a) le juge de paix peut, sous réserve de l’alinéa b), faire, auprès du prévenu ou à son sujet, sous serment ou autrement, les enquêtes qu’il estime opportunes; ».
[29] L’article 484 C.cr dans la Partie XV C.cr. intitulée « Procédure et pouvoirs spéciaux » se lit comme suit :
« 484. Maintien de l’ordre – Chaque juge ou juge de la cour provinciale a le même pouvoir et la même autorité, pour maintenir l’ordre dans un tribunal par lui présidé, que ceux qui peuvent être exercés par la cour supérieure de juridiction criminelle de la province pendant ses séances. »
[30] Les auteurs Béliveau et Vauclair, dans Traité général de preuve et de procédure pénale, s’expriment ainsi aux paragraphes 111 et 118 dans la section 3 de leur volume intitulée « La juridiction inhérente des tribunaux » :
« 111. Comme nous l’avons déjà indiqué, l’essentiel des règles procédurales sont prévues au Code criminel. Mais il n’est pas exhaustif en la matière. À cet égard, il faut savoir que dans les systèmes judiciaires d’inspiration britannique, les tribunaux jouissent de pouvoirs inhérents sur le plan procédural. On reconnaît que ces pouvoirs sont de trois ordres, soit ceux de régir les procédures, de sanctionner l’outrage au tribunal et de protéger la cour contre l’abus de procédures. Ces pouvoirs varient selon que la cause est entendue par une cour supérieure, une cour inférieure ou un tribunal statutaire. Une cour supérieure possède en sus un pouvoir de surveillance et de contrôle sur les cours et tribunaux inférieurs, ce que l’on désigne par l’expression « contrôle judiciaire ».
(…)
118. En principe, les cours inférieures ne possèdent pas le pouvoir d’adopter des règles de pratique d’application générale; elles ne peuvent que rendre des ordonnances ponctuelles aux litiges dont elles sont saisies, comme par exemple demander une expertise et ordonner à la Couronne d’en assumer les frais. Elles ont, comme les cours supérieures, également le pouvoir de gérer les affaires qu’elles entendent. Toutefois les paragraphes 482(2) et 482.1(1) du Code confèrent à toutes les cours de juridiction criminelle, ainsi qu’à la Cour du Québec et à toute cour municipale dans cette province, le pouvoir d’adopter des règles de pratique complètes et similaires à celles que peuvent adopter les cours supérieures. Ainsi, elles peuvent réglementer la plaidoirie, la pratique et la procédure, y compris les enquêtes préliminaires et la mise en liberté provisoire. Enfin, l’article 482.1 du Code leur permet, comme les cours supérieures, d’adopter des règles visant la gestion des instances auxquelles les parties sont tenues de se conformer et dans le cadre desquelles les tribunaux peuvent contraindre l’accusée à comparaître ».
[31] Les articles 12 et 17 du Règlement de la Cour du Québec se lisent comme suit :
« 12. Est prohibé à l’audience ce qui porte atteinte au décorum et au bon ordre.
17. À l’audience, la sécurité des personnes et la prise en charge des personnes dont la détention est ordonnée sont assurées par un agent de sécurité ou un constable selon les modalités convenues avec le ministère de la Sécurité publique. »
[32] Dans l’affaire R. v. Jones, qui porte sur le refus d’un juge de paix siégeant à une enquête préliminaire de se prononcer sur la question du port des menottes, le juge Then, O.C.J. a conclu :
« The authorities cited by the Crown persuade me that the preliminary inquiry judge erred in not holding a hearing once the issue of shackling of the applicants in the courtroom was raised. Thereupon he ought to have exercised his discretion on the basis of the evidence adduced and the submissions of counsel.
The manner in which the discretion is to be exercised is for the judge to determine in the particular circumstance of each case in which the issue of shackling of a prisoner in the courtroom is raised. The authorities which have been cited to me suggest that a balance should be struck between the duty of the judge to ensure the safety [of] in all participants to the proceeding and prevent escape on the one hand, and the need to maintain the dignity of the prisoner in the context of the presumption of innocence on the other. In effecting this balance the views and expertise of the security personnel will no doubt be given considerable weight. The ultimate determination, however, must be made by the presiding judge and not by security staff. »
[33] Après avoir cité les motifs de la décision du juge Then, dont les paragraphes cités au paragraphe précédent, la Cour d’appel de l’Ontario, dans l’arrêt R. v. McNeill (qui porte également sur le refus d’un juge de paix à l’enquête préliminaire de se prononcer sur le port de menottes), a décidé :
« We accept these as statements of the applicable law. It is not necessary for us to state in any detail how a judge’s jurisdiction is to be exercised when the question of physical restraint of an accused is raised. »
[34] Il apparaît au Tribunal que la jurisprudence rendue au sujet du port des menottes lors de l’enquête préliminaire est fondée, non sur les pouvoirs statutaires du juge de paix à l’enquête préliminaire en vertu de l'alinéa 537 (1) i) C. cr., mais bien sur le pouvoir discrétionnaire d’un juge qui préside une audience, quelle qu'elle soit.
[35] À titre de juge de paix à l’enquête sur la mise en liberté, le Tribunal exerce les pouvoirs statutaires qui sont prévus à la Partie XVI C.cr.
[36] L’accusée, sur qui le Tribunal a juridiction à cette étape, requiert une décision de celui-ci dans le cadre des pouvoirs statutaires qu’il exerce.
[37] Dans l’exercice de ses pouvoirs statutaires à l’enquête sur la mise en liberté d'un accusé, le Tribunal, à titre de juge de paix, a le pouvoir de gérer le décorum et le bon ordre de l’audience qu’il préside.
[38] Le juge de paix qui préside une enquête sur la mise en liberté, au même titre que tout Tribunal, est maître de l’ordre dans la salle où se tient l’audience, il voit au bon fonctionnement des auditions qu’il préside et gère les affaires qu’il entend.
[39] Le Tribunal conclut que la gestion des affaires entendues par le juge de paix à l’étape de l’enquête sur la mise en liberté comprend nécessairement la gestion des incidents qui découlent de l’exercice de sa juridiction à titre de juge de paix, ce qui comprend la manière dont un prévenu doit comparaître à l’audience.
[40] Le Tribunal conclut qu’à titre de juge de paix qui préside une enquête sur la mise en liberté de l’accusée, il a le pouvoir de se prononcer sur l’opportunité du port de menottes par l’accusée dans la salle d’audience.
[28] Les pouvoirs du juge de paix à l’enquête sur la mise en liberté sont prévus à la partie XVI C.cr. intitulée « Mise en liberté provisoire par voie judiciaire » et, plus particulièrement, à l’alinéa 518 (1) a) qui se lit :
« 518 (1) Enquêtes devant être faites par le juge de paix et preuve – Dans toute procédures engagées en vertu de l’article 515 :
a) le juge de paix peut, sous réserve de l’alinéa b), faire, auprès du prévenu ou à son sujet, sous serment ou autrement, les enquêtes qu’il estime opportunes; ».
[29] L’article 484 C.cr dans la Partie XV C.cr. intitulée « Procédure et pouvoirs spéciaux » se lit comme suit :
« 484. Maintien de l’ordre – Chaque juge ou juge de la cour provinciale a le même pouvoir et la même autorité, pour maintenir l’ordre dans un tribunal par lui présidé, que ceux qui peuvent être exercés par la cour supérieure de juridiction criminelle de la province pendant ses séances. »
[30] Les auteurs Béliveau et Vauclair, dans Traité général de preuve et de procédure pénale, s’expriment ainsi aux paragraphes 111 et 118 dans la section 3 de leur volume intitulée « La juridiction inhérente des tribunaux » :
« 111. Comme nous l’avons déjà indiqué, l’essentiel des règles procédurales sont prévues au Code criminel. Mais il n’est pas exhaustif en la matière. À cet égard, il faut savoir que dans les systèmes judiciaires d’inspiration britannique, les tribunaux jouissent de pouvoirs inhérents sur le plan procédural. On reconnaît que ces pouvoirs sont de trois ordres, soit ceux de régir les procédures, de sanctionner l’outrage au tribunal et de protéger la cour contre l’abus de procédures. Ces pouvoirs varient selon que la cause est entendue par une cour supérieure, une cour inférieure ou un tribunal statutaire. Une cour supérieure possède en sus un pouvoir de surveillance et de contrôle sur les cours et tribunaux inférieurs, ce que l’on désigne par l’expression « contrôle judiciaire ».
(…)
118. En principe, les cours inférieures ne possèdent pas le pouvoir d’adopter des règles de pratique d’application générale; elles ne peuvent que rendre des ordonnances ponctuelles aux litiges dont elles sont saisies, comme par exemple demander une expertise et ordonner à la Couronne d’en assumer les frais. Elles ont, comme les cours supérieures, également le pouvoir de gérer les affaires qu’elles entendent. Toutefois les paragraphes 482(2) et 482.1(1) du Code confèrent à toutes les cours de juridiction criminelle, ainsi qu’à la Cour du Québec et à toute cour municipale dans cette province, le pouvoir d’adopter des règles de pratique complètes et similaires à celles que peuvent adopter les cours supérieures. Ainsi, elles peuvent réglementer la plaidoirie, la pratique et la procédure, y compris les enquêtes préliminaires et la mise en liberté provisoire. Enfin, l’article 482.1 du Code leur permet, comme les cours supérieures, d’adopter des règles visant la gestion des instances auxquelles les parties sont tenues de se conformer et dans le cadre desquelles les tribunaux peuvent contraindre l’accusée à comparaître ».
[31] Les articles 12 et 17 du Règlement de la Cour du Québec se lisent comme suit :
« 12. Est prohibé à l’audience ce qui porte atteinte au décorum et au bon ordre.
17. À l’audience, la sécurité des personnes et la prise en charge des personnes dont la détention est ordonnée sont assurées par un agent de sécurité ou un constable selon les modalités convenues avec le ministère de la Sécurité publique. »
[32] Dans l’affaire R. v. Jones, qui porte sur le refus d’un juge de paix siégeant à une enquête préliminaire de se prononcer sur la question du port des menottes, le juge Then, O.C.J. a conclu :
« The authorities cited by the Crown persuade me that the preliminary inquiry judge erred in not holding a hearing once the issue of shackling of the applicants in the courtroom was raised. Thereupon he ought to have exercised his discretion on the basis of the evidence adduced and the submissions of counsel.
The manner in which the discretion is to be exercised is for the judge to determine in the particular circumstance of each case in which the issue of shackling of a prisoner in the courtroom is raised. The authorities which have been cited to me suggest that a balance should be struck between the duty of the judge to ensure the safety [of] in all participants to the proceeding and prevent escape on the one hand, and the need to maintain the dignity of the prisoner in the context of the presumption of innocence on the other. In effecting this balance the views and expertise of the security personnel will no doubt be given considerable weight. The ultimate determination, however, must be made by the presiding judge and not by security staff. »
[33] Après avoir cité les motifs de la décision du juge Then, dont les paragraphes cités au paragraphe précédent, la Cour d’appel de l’Ontario, dans l’arrêt R. v. McNeill (qui porte également sur le refus d’un juge de paix à l’enquête préliminaire de se prononcer sur le port de menottes), a décidé :
« We accept these as statements of the applicable law. It is not necessary for us to state in any detail how a judge’s jurisdiction is to be exercised when the question of physical restraint of an accused is raised. »
[34] Il apparaît au Tribunal que la jurisprudence rendue au sujet du port des menottes lors de l’enquête préliminaire est fondée, non sur les pouvoirs statutaires du juge de paix à l’enquête préliminaire en vertu de l'alinéa 537 (1) i) C. cr., mais bien sur le pouvoir discrétionnaire d’un juge qui préside une audience, quelle qu'elle soit.
[35] À titre de juge de paix à l’enquête sur la mise en liberté, le Tribunal exerce les pouvoirs statutaires qui sont prévus à la Partie XVI C.cr.
[36] L’accusée, sur qui le Tribunal a juridiction à cette étape, requiert une décision de celui-ci dans le cadre des pouvoirs statutaires qu’il exerce.
[37] Dans l’exercice de ses pouvoirs statutaires à l’enquête sur la mise en liberté d'un accusé, le Tribunal, à titre de juge de paix, a le pouvoir de gérer le décorum et le bon ordre de l’audience qu’il préside.
[38] Le juge de paix qui préside une enquête sur la mise en liberté, au même titre que tout Tribunal, est maître de l’ordre dans la salle où se tient l’audience, il voit au bon fonctionnement des auditions qu’il préside et gère les affaires qu’il entend.
[39] Le Tribunal conclut que la gestion des affaires entendues par le juge de paix à l’étape de l’enquête sur la mise en liberté comprend nécessairement la gestion des incidents qui découlent de l’exercice de sa juridiction à titre de juge de paix, ce qui comprend la manière dont un prévenu doit comparaître à l’audience.
[40] Le Tribunal conclut qu’à titre de juge de paix qui préside une enquête sur la mise en liberté de l’accusée, il a le pouvoir de se prononcer sur l’opportunité du port de menottes par l’accusée dans la salle d’audience.
Le Code de la sécurité routière n’autorise pas l’agent à forcer un passager à s’identifier
R. c. Allaire, 2008 QCCQ 8452 (CanLII)
[15] Le Tribunal est d’avis qu’en l’espèce, l’accusé a fait l’objet d’une détention arbitraire.
[16] Dans l’arrêt Mann, la Cour suprême a affirmé que les policiers peuvent détenir une personne aux fins d’enquête s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de toutes les circonstances, que cette personne est impliquée dans un crime donné et qu’il est nécessaire de la détenir. L’honorable juge Iacobucci précisait que les détentions effectuées aux fins d’enquête doivent être brèves et que les personnes détenues n’ont pas l’obligation de répondre aux questions du policier.
[17] Or, l’agent Labbé n’avait aucun motif raisonnable de soupçonner, à la lumière de toutes les circonstances, que celui-ci était impliqué dans un crime donné et qu’il était ainsi nécessaire de le détenir. De plus, la règle de common law n’autorisait pas le policier à interroger l’accusé dans la présente affaire.
[18] Le Code de la sécurité routière n’autorisait pas non plus l’agent Labbé à forcer un passager à s’identifier, à le retenir le temps de vérifier les renseignements fournis, à le faire sortir du véhicule et à l’arrêter
[19] Enfin, il n’avait pas de motifs raisonnables de croire que l’accusé avait commis une infraction criminelle
[20] Le contrôle systématique des passagers au cas où ils feraient l’objet de conditions de remise en liberté ou de mandats d’arrestation ne peut justifier la détention de l’accusé dans la présente affaire, pas plus que le fait que le conducteur ne soit pas de la région et que l’interception ait eu lieu au milieu de la nuit alors qu’il s’agit d’une période favorisant davantage la commission d’introductions par effraction dans les résidences.
[21] À ce sujet, la Cour suprême s’exprime ainsi dans l’arrêt Mann :
« La présence d’une personne dans un quartier dit à criminalité élevée n’est pas pertinente qu’en ce qu’elle témoigne du fait que cette personne se trouvait à proximité du lieu du crime. Le fait qu’un quartier possède un taux de criminalité élevé ne constitue pas en soi une raison de détenir quelqu’un. »
[22] Par ailleurs, il est vrai qu’une personne détenue peut toujours consentir à répondre aux questions d’un policier. Cependant, le Tribunal ne peut conclure en l’espèce que l’accusé a consenti à répondre à ces questions et que ce consentement était éclairé et donné en parfaite connaissance de ses droits.
[23] Il ne fait pas de doute que le requérant était en situation de détention psychologique à tout le moins dès le moment où l’agent Labbé lui demande de s’identifier et il est demeuré ainsi détenu jusqu’à la fin de l’intervention du policier.
[24] Par conséquent, le Tribunal est d’avis que la détention de l’accusé est arbitraire et contrevient à l’article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés.
[25] Le Tribunal considère cependant qu’il n’y a pas eu de violation à l’article 7 de la Charte puisque le requérant n’a pas plaidé, ni démontré par prépondérance de preuve que l’intervention du policier Labbé a porté atteinte à son privilège de non-incrimination.
[15] Le Tribunal est d’avis qu’en l’espèce, l’accusé a fait l’objet d’une détention arbitraire.
[16] Dans l’arrêt Mann, la Cour suprême a affirmé que les policiers peuvent détenir une personne aux fins d’enquête s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de toutes les circonstances, que cette personne est impliquée dans un crime donné et qu’il est nécessaire de la détenir. L’honorable juge Iacobucci précisait que les détentions effectuées aux fins d’enquête doivent être brèves et que les personnes détenues n’ont pas l’obligation de répondre aux questions du policier.
[17] Or, l’agent Labbé n’avait aucun motif raisonnable de soupçonner, à la lumière de toutes les circonstances, que celui-ci était impliqué dans un crime donné et qu’il était ainsi nécessaire de le détenir. De plus, la règle de common law n’autorisait pas le policier à interroger l’accusé dans la présente affaire.
[18] Le Code de la sécurité routière n’autorisait pas non plus l’agent Labbé à forcer un passager à s’identifier, à le retenir le temps de vérifier les renseignements fournis, à le faire sortir du véhicule et à l’arrêter
[19] Enfin, il n’avait pas de motifs raisonnables de croire que l’accusé avait commis une infraction criminelle
[20] Le contrôle systématique des passagers au cas où ils feraient l’objet de conditions de remise en liberté ou de mandats d’arrestation ne peut justifier la détention de l’accusé dans la présente affaire, pas plus que le fait que le conducteur ne soit pas de la région et que l’interception ait eu lieu au milieu de la nuit alors qu’il s’agit d’une période favorisant davantage la commission d’introductions par effraction dans les résidences.
[21] À ce sujet, la Cour suprême s’exprime ainsi dans l’arrêt Mann :
« La présence d’une personne dans un quartier dit à criminalité élevée n’est pas pertinente qu’en ce qu’elle témoigne du fait que cette personne se trouvait à proximité du lieu du crime. Le fait qu’un quartier possède un taux de criminalité élevé ne constitue pas en soi une raison de détenir quelqu’un. »
[22] Par ailleurs, il est vrai qu’une personne détenue peut toujours consentir à répondre aux questions d’un policier. Cependant, le Tribunal ne peut conclure en l’espèce que l’accusé a consenti à répondre à ces questions et que ce consentement était éclairé et donné en parfaite connaissance de ses droits.
[23] Il ne fait pas de doute que le requérant était en situation de détention psychologique à tout le moins dès le moment où l’agent Labbé lui demande de s’identifier et il est demeuré ainsi détenu jusqu’à la fin de l’intervention du policier.
[24] Par conséquent, le Tribunal est d’avis que la détention de l’accusé est arbitraire et contrevient à l’article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés.
[25] Le Tribunal considère cependant qu’il n’y a pas eu de violation à l’article 7 de la Charte puisque le requérant n’a pas plaidé, ni démontré par prépondérance de preuve que l’intervention du policier Labbé a porté atteinte à son privilège de non-incrimination.
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