Rechercher sur ce blogue

mercredi 26 octobre 2011

L'urgence VS le mandat de perquisition

L'Espérance c. R., 2011 QCCA 237 (CanLII)

[29] On reconnaît qu'il y a urgence « s'il existe un risque imminent que les éléments de preuve soient perdus, enlevés, détruits ou qu'ils disparaissent si la fouille, la perquisition ou la saisie est retardée ». Il y a aussi urgence, par exemple lors d'une prise en chasse et quand une action immédiate est requise pour assurer la sécurité des policiers.

mardi 25 octobre 2011

Comment faire la preuve de la nature d'une drogue

R. v. O'Brien, 1987 CanLII 1162 (QC CA)

Lien vers la décision

Clearly, the certificate of analysis referred to in section 9 of the Narcotic Control Act is not the only possible evidence of the nature of a substance. The testimony of an arresting officer or other eye-witness may also, at least if he has some familiarity with narcotics, constitute such evidence: (références omises). The weight of all such other evidence is, of course, a matter for determination by the trial judge: R. c. Van Esch, ib

lundi 24 octobre 2011

Test pour déterminer si le service de sécurité de l'entreprise est une personne en autorité dans le cadre d'un voir-dire

Coulombe c. R., 2009 QCCQ 17410 (CanLII)

[14] De l’arrêt R. c. Hodgson, on comprend que l'accusé a le fardeau de démontrer qu’une personne, qui n’est pas un agent de la paix identifié comme tel, est une personne en autorité au sens de la règle des confessions. Ce fardeau est un fardeau de présentation et non de persuasion, c’est-à-dire que « [d]ans la très grande majorité des cas, l’accusé s’acquittera de ce fardeau de présentation en prouvant qu’il connaissait l’existence du lien entre la personne recevant la déclaration et la police ou les autorités chargées des poursuites. »

[15] La personne en autorité est celle qui participe officiellement à l’arrestation, à la détention, à l’interrogatoire ou à la poursuite de l’accusé et il faut l'évaluer selon le point de vue de l'accusé, c.-à-d. un point de vue subjectif, lequel doit demeurer raisonnable eu égard aux circonstances dans lesquelles est faite la déclaration.

[16] Pour illustrer l'aspect subjectif, le juge Cory approuve l’arrêt R. c. Berger dans lequel on précise qu'il faut rechercher à savoir si l'accusé croit que la personne à qui il s'adresse a un pouvoir d’influencer les poursuites judiciaires :

L’approche adoptée par le juge McIntyre (plus tard juge de notre Cour) dans R. c. Berger (1975), 27 C.C.C. (2d) 357 (C.A.C.‑B.), aux pp. 385 et 386 constitue, à mon avis, un exposé clair du droit pertinent:

[traduction] Il est établi, en droit, que la personne en situation d’autorité est une personne concernée par les poursuites judiciaires et qui, de l’avis de l’accusé, peut en influencer le déroulement. Le critère à appliquer pour décider si les déclarations faites à des personnes ayant de tels liens avec les poursuites judiciaires sont volontaires est subjectif. En d’autres mots, que pensait l’accusé? À qui croyait‑il parler? […] Avait‑il l’impression que s’il ne parlait pas à cette personne, qui avait le pouvoir d’influencer les poursuites judiciaires, il en subirait un préjudice, ou croyait‑il qu’une déclaration lui permettrait d’obtenir un avantage ou une récompense? Si l’accusé n’avait pas une telle impression, la personne à laquelle la déclaration a été faite n’est pas considérée comme une personne en situation d’autorité et la déclaration est admissible.

[17] L’accusé doit croire raisonnablement à l’existence d’un lien de mandataire ou d’une collaboration étroite entre la personne recevant la déclaration et les policiers ou le ministère public, que la personne recevant la déclaration était un allié des autorités étatiques et pouvait influencer l’enquête ou les poursuites le visant.

[18] Qui plus est, dans l’arrêt R. c. Grandinetti, la juge Abella pour la Cour a expliqué l’aspect subjectif de la notion. Elle écrit:

La notion de « personne en situation d’autorité » est très subjective et repose sur la perception qu’a l’accusé de la personne à qui il fait la déclaration. Il faut se demander si, compte tenu de sa perception du pouvoir de son interlocuteur d’influencer la poursuite, l’accusé croyait qu’il subirait un préjudice s’il refusait de faire une déclaration ou qu’il bénéficierait d’un traitement favorable s’il parlait.

[19] Cela étant, dans l’arrêt Hodgson, le juge Cory rappelle aussi que « le simple fait [que l’employeur peut] exercer une certaine autorité personnelle sur l’accusé, ne suffit pas à faire [de lui une personne] en situation d’autorité pour l’application de la règle des confessions ». L'accusé doit le croire et cette croyance doit être raisonnable. Le juge Cory écrit :

Au contraire, elle commande un examen au cas par cas de la croyance de l’accusé au sujet de la capacité de la personne qui reçoit sa déclaration d’influencer l’enquête ou la poursuite du crime. En d’autres mots, le juge du procès doit déterminer si l’accusé croyait raisonnablement que la personne qui a reçu la déclaration agissait pour le compte de la police ou des autorités chargées des poursuites. Cette conception de l’exigence relative à la personne en situation d’autorité reste inchangée.

[20] Finalement, si l'accusé ne peut pas faire la preuve qu'il connaissait ce lien, cela met un terme à l'analyse. Le juge Cory écrit:

La question de la qualité de personne en situation d’autorité de la personne qui a reçu la déclaration se pose seulement si l’accusé connaissait cette qualité. Si l’accusé ne peut pas prouver qu’il connaissait la qualité de la personne ayant reçu sa déclaration (par exemple, dans le cas d’un agent double) ou l’existence d’un lien étroit avec les autorités (comme dans le cas des personnes agissant pour le compte de l’État), l’examen de la question de savoir si la personne ayant reçu la déclaration était une personne en situation d’autorité doit cesser.

ANALYSE

[21] Sur la question de savoir si la règle des confessions doit s'appliquer à une situation, le test est rigoureux. Il est à la fois subjectif et objectif ce qui signifie que dans la quasi-totalité des cas, l’accusé doit témoigner. Cependant, il est possible que cette perception subjective puisse s’inférer de la preuve. Ce n’est toutefois pas le cas en l’espèce. La seule autorité de l’employeur sur l’employé ne suffit pas. C'est le lien entre l’employeur et l’État qui est déterminant.

[22] La preuve démontre que la rencontre avec le service de sécurité de l’entreprise s’est déroulée conformément aux règles établies par la convention collective. Rien ne permet de croire que cette procédure est extraordinaire. Au contraire, il est normal de penser que l’employeur souhaite interroger les employés qui ont été en contact avec la disparition d’un sac contenant 233 000$. L’employé lui-même n’a aucune raison de s’en étonner et rien dans la preuve indique ou permet d’inférer que le contexte était étonnant ou anormal pour M. Coulombe.

[24] Le point focal est sur ce que la personne croit et non sur ce que la preuve révèle quant aux véritables objectifs de la personne qui recueille la déclaration. Ainsi, comme l’a rappelé la Cour suprême dans R. c. Grandinetti, un policier agent double dont le statut est inconnu de l'accusé n’est pas, sauf circonstances exceptionnelles, une personne en situation d’autorité à son égard. Ce n’est pas la qualité de la personne qui détermine si elle est une personne en autorité, mais la connaissance de cette qualité par l’accusé.

[25] Rien dans la preuve présentée dans le voir dire permet de conclure qu‘objectivement les enquêteurs de l’employeur étaient des alliés de l’État dans le sens décrit par la Cour suprême et rien ne permet d’inférer que M. Coulombe croyait raisonnablement que c’était le cas.

samedi 22 octobre 2011

Ce qu'est l'affaiblissement de la capacité de conduire par l'alcool ou une drogue

R. c. Lafleur, 2005 CanLII 30739 (QC CQ)

[121] Il s'agit de la diminution à la fois des facultés intellectuelles et de l'habilité physique.

[122] Le Code criminel ne définit pas l'affaiblissement des capacités et les tribunaux doivent se mettre en garde d'assumer ou d'appliquer une tolérance qui n'existe pas en droit.

R. c. Campbell [1991] 26 M.V.R. (2d) 319, C.A. I.P.E.

[123] Cet affaiblissement n'a pas à être majeur.

R. c. Stellato 1994 CanLII 94 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 478 confirmant l'opinion du juge Labrosse de la Cour d'appel de l'Ontario 1993 CanLII 3375 (ON CA), [1993] 18 C.R. (4d) 127 :

«If there is sufficient evidence before the Court to prove that the accused's ability to drive was even slightly impaired by alcohol, the Judge must find him guilty.»

[124] Il ne s'agit pas d'un affaiblissement marqué comme l'avait affirmé la Cour du district d'Alberta dans R. c. McKenzie [1955] 111 C.C.C., 317, mais plutôt:

«… la preuve faite que les facultés de conduire un véhicule automobile pour un accusé étaient affaiblies par l'alcool ou une drogue, et pas davantage»

Aubé c. R. J.E. 93-1679, C.A. Québec, juge Chouinard

et

«non pas un affaiblissement marqué»

R. c. Laprise [1997] 113 C.C.C. (3d) 8 C.A. Québec

[125] Il doit s'agir d'un affaiblissement des facultés de conduire un véhicule et non pas d'un affaiblissement des facultés.

«Every time a person has a drink, his or her ability to drive is not necessarily impaired. It may well be that one drink would impair one's ability to do brain surgery, or one's ability to thread a needle. The question is not whether the individual's functional ability is impaired to any degree. The question is whether the person's ability to drive is impaired to any degree by alcohol or a drug.»

R. c. Andrews 1996 CanLII 6628 (AB CA), [1996] 104 C.C.C. (3d) 392

[126] La preuve de l'affaiblissement des facultés peut se faire par les observations des policiers, des témoins oculaires sur la conduite d'un véhicule par l'accusé, sur l'odeur d'alcool décelée, sur la qualité du langage, sur la démarche, sur l'état des yeux, sur le niveau de compréhension des demandes simples, sur la motricité.

[127] À ce niveau, l'opinion tant du policier que d'un témoin ordinaire est admissible quant à la capacité affaiblie par l'alcool d'une personne au volant d'un véhicule. La première ne doit pas recevoir un traitement spécial, il s'agit d'une question de fait appartenant au juge qui a le loisir d'y ajouter foi en totalité, en partie ou de rejeter ces opinions.

R. c. Graat 1982 CanLII 33 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 819.

[128] Elle peut aussi être complétée par un test d'haleine ou de sang mais le résultat doit être interprété par un expert, car le tribunal n'a pas de connaissance judiciaire que ce résultat implique une capacité de conduire affaiblie par l'alcool.

R. c. Laprise, précité

et Thomas c. R. 1991 CanLII 3293 (QC CA), [1992] R.L. 318, C.A. Québec

[129] La conduite erratique d'un véhicule, cependant, n'est pas un élément essentiel de la conduite avec facultés affaiblies.

R. c. Faucher, 22 avril 1991, no. 200-10-000224-886, C.A. Québec

L'Alliance pour l'excellence en juricomptabilité - Guide juricomptable et grille de compétence

http://www.icca.ca/developpment-de-carriere/la-specialisation-des-ca/juricomptabilite-ca-ejc/item1777.aspx

Grille de compétences en juricomptabilité

http://www.utoronto.ca/difa/PDF/IFA_CompMap_Fre.pdf

vendredi 21 octobre 2011

Une démonstration que les facultés sont le moindrement affaiblies suffit pour prouver l'offense de conduite avec facultés affaiblies

R. c. Boisvert, 2011 QCCA 886 (CanLII)

[17] J'ajoute qu'en droit une démonstration que les facultés sont le moindrement affaiblies suffit pour prouver l'offense de conduite avec facultés affaiblies (R. v. Stellato, [1993] O.J. No. 18 (C.A.) conf. R. v. Stellato, 1994 CanLII 94 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 478) et qu'une fois la conduite avec facultés affaiblies prouvée, le fardeau du ministère public se limite à « établir que l'état de l'accusé a contribué au moindre degré au décès » (R. c. Laprise, J.E. 97-65 (C.A.), par. 15). Le ministère public n'a pas à démontrer que la conduite avec facultés affaiblies est la seule cause du décès. Dans l'arrêt Laprise, il est dit :

16 Toutefois, comme le mentionne le juge de première instance, la seule preuve que les capacités de conduire du conducteur sont affaiblies ne suffit habituellement pas à établir le lien de causalité [...]

17 Par conséquent, le ministère public doit prouver, par exemple, une conduite inhabituelle de la part de l'accusé ou, par le témoignage d'un expert, que son état d'intoxication a pu contribuer, de façon plus que mineure, à la mort de la victime. L'absence d'explication, de la part de l'accusé, peut également inférer que son état d'ébriété a contribué, hors de tout doute raisonnable, à la mort de la victime.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La possession d'une quantité de drogue plus grande que pour usage personnel est une assise permettant au juge de conclure à la possession en vue de trafic / se débarrasser de la drogue via une toilette ne permet pas de conclure à la possession en vue de trafic de ladite substance

R. v. Scharf, 2017 ONCA 794 Lien vers la décision [ 9 ]           Although not the subject of submissions by the appellant, we do not agree ...