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mercredi 29 janvier 2025

Une déclaration extrajudiciaire constitue du ouï-dire & les six cas où les photographies peuvent être admissibles

I.M. c. R., 2021 QCCA 1754

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[28]      In Alexandre c. R., Chief Justice Duval Hesler, on behalf of this Court, summarized the rule against self-serving evidence as follows:[12]

[52]      La preuve d’une déclaration extrajudiciaire d’un accusé qui tend à le disculper n’est généralement pas admissible en vertu de la règle qui interdit la preuve préconstituée. Une telle preuve n’est pas fiable, car il s’agit d’une déclaration intéressée. Selon le juge et auteur E.G. Ewaschuk :

As a general rule, a witness may not "repeat in court a statement he made out-of-court or in prior court proceedings" and an accused may not elicit from a witness testifying in court — not even from a co-accused — a statement the accused made out-of-court to the witness or "a statement the accused testified to in prior court proceedings". The former rule is termed the rule against prior consistent statements and the latter rule is termed the rule against self-serving evidence, both of which are ancillary to the hearsay rule. The above exclusionary rules have also been termed the "rules against narrative and self-confirmation".

[Italics from the original; references omitted]

[29]      In their Traité général de preuve et de procédure pénales, Vauclair and Desjardins provide a similar perspective:

 

1422.   En principe, les témoins doivent venir rendre compte devant la cour des faits dont ils ont personnellement eu connaissance. Les déclarations extrajudiciaires des témoins, comme leurs déclarations judiciaires qui, à cet égard, sont soumises aux mêmes règles, ne peuvent donc être ni admises ni utilisées au procès parce qu’elles constituent du ouï-dire, sauf exception à ce principe. On ne peut non plus mettre en preuve le fait qu’un témoin a déjà fait une déclaration compatible avec son témoignage puisqu’il s’agit d’une preuve préconstituée (self-serving evidence). Dans l’arrêt Ellard, la Cour suprême a indiqué que « [l]e raisonnement justifiant l’exclusion de ces déclarations est que la répétition ne renforce pas la valeur ou la véracité d’un témoignage et ne doit pas être considérée comme telle. Une déclaration antérieure compatible ne peut donc pas devenir une preuve confirmatoire du témoignage […] ».[13]

[Italics from the original; references omitted; emphasis added]

[30]      In R. v. Béland, the majority of the Supreme Court defined oath-helping as evidence introduced “solely for the purpose of bolstering a witness’s credibility”.[14] In R. v. B. (F.F.), Justice Iacobucci indicated that oath-helping evidence “would tend to prove the truthfulness of the witness, rather than the truth of the witness’ statements”.[15]

[31]      More recently, Martin, J.A., on behalf of the majority of the Court of Appeal of Alberta, outlined the main characteristics of oath-helping evidence. The following excerpt, which is cited by the respondent, is particularly insightful in light of the appellant’s submissions:

[90]      First, evidence is bolstering if a reasonable fact-finder would or might consider the contested proof when assessing the credibility of a proponent’s witness. Second, the proof must make it more likely that the fact-finder would conclude the witness is credible. Third, the proof does not increase the likelihood that a fact in issue does or does not exist. It focuses on the personal characteristics of the witness whose credibility is enhanced. Put another way, the impugned proof does not elevate the likelihood that a fact testified to by the witness (whose credibility benefits from the impugned evidence) exists.[16]

[References omitted; emphasis added]

[32]      Finally, in R. v. Muchikekwanape, Steel, J.A., for the Court of Appeal of Manitoba, enumerated six cases in which photographs are admissible into evidence:

1)         to illustrate the facts on which experts base their opinion and to illustrate the steps by which they arrive at their opinions;

2)         to illustrate minutiae of objects described in the testimony of a witness, i.e.; to show the nature and the extent of the wounds;

3)         to corroborate testimony and provide a picture of the evidence and to assist [the] jury in determining its accuracy and weight;

4)         to link the injuries of the deceased to the murder weapon;

5)         to provide assistance as to the issues of intent and as to whether the murder was planned and deliberate;

6)         to help the jury determine the truth of the theories put forth by the crown or defense, e.g.; as to which accused committed the crime; as to whether the crime was committed in self-defence.[17]

[Emphasis added]

lundi 27 janvier 2025

L'erreur de droit

Céré c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2024 QCCA 344

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[99]      Dans l’arrêt La Souveraine, le juge Wagner (tel était alors son titre) explique que le refus de reconnaître une défense d’erreur de droit se justifie par des exigences normatives liées au bon fonctionnement de l’administration de la justice et à la préservation de l’ordre social :

[69]      La raison d’être de la règle relative à l’ignorance de la loi est d’assurer la bonne marche du système de justice pénale et le maintien de l’ordre social. Les auteurs G. Côté-Harper, P. Rainville et J. Turgeon donnent les explications suivantes à l’égard de cette règle traduite par la maxime « nul n’est censé ignorer la loi » (Traité de droit pénal canadien (4e éd. 1998), p. 1098):

La présomption de connaissance de la loi devient la contrepartie du principe de la légalité. Le législateur assure les citoyens qu’il ne les punira pas sans leur avoir au préalable indiqué ce qui est interdit ou impératif. Mais, en échange, il leur impose l’obligation de se renseigner avant d’agir. . .

La crainte du désordre social et de l’anarchie est l’argument majeur invoqué par ceux qui désirent le maintien de la maxime. Il serait dangereux et abusif d’admettre sans restriction que l’on puisse s’abriter derrière une excuse subjective d’ignorance.

[100]   Comme on l’a vu auparavant, l’erreur de droit suppose qu’une personne « ignore la règle de droit ou se méprend sur son contenu, sa portée ou son application »[64]. À titre d’exemple, la croyance erronée qu’une disposition du Code criminel ne s’applique pas sur une réserve autochtone constitue une erreur de droit[65].

[101]   Une erreur de droit ne peut excuser la perpétration d’un crime[66] ou d’une infraction de responsabilité stricte[67]. La Cour suprême « a appliqué fermement et constamment le principe de l’irrecevabilité d’une défense d’ignorance de la loi. Elle a d’ailleurs donné effet à ce principe, non seulement en droit criminel proprement dit, mais aussi à l’égard des infractions réglementaires »[68].

[102]   Dans l’arrêt La Souveraine, le juge Wagner écrit que « dans l’état actuel du droit au Canada, aussi raisonnable que puisse être une erreur de droit, contrairement à l’erreur de fait et à l’exception fondée sur une erreur de droit provoquée par une personne en autorité, cette erreur de droit ne peut servir de défense valable dans le cas d’une infraction de responsabilité stricte »[69].

[103]   Le juge Wagner reproduit ensuite le passage qui suit de l’arrêt Molis : « l’arrêt Sault Ste-Marie parle de la défense de diligence raisonnable par rapport à l’accomplissement d’une obligation imposée par la loi et non par rapport aux recherches sur l’existence d’une interdiction ou sur son interprétation »[70].

[104]   La « croyance honnête mais erronée quant aux conséquences juridiques d'actes délibérés ne constitue pas un moyen de défense opposable à une accusation criminelle, même si l'erreur ne peut être attribuée à la négligence de l'accusé »[71]. Il s’avère conséquemment « inutile pour un défendeur de démontrer qu’il a déployé des efforts raisonnables pour connaître la loi ou que, par méconnaissance de celle-ci, il a agi de bonne foi »[72].

[105]   Un défendeur ne peut invoquer comme défense « qu’il s’est enquis de façon raisonnable de la légalité de ses actes ou de sa situation »[73]. En effet, le juge Wagner signale que « l’objectif de la protection du public qui est à la base de la création des infractions réglementaires milite fortement contre la recevabilité d’une défense générale d’erreur de droit raisonnable dans ce domaine »[74].

[106]   De plus, la bonne foi du défendeur sera en soi rarement déterminante sauf si elle confirme ou tend à démontrer la diligence raisonnable du défendeur[75].

E.   Erreur de droit provoquée par une personne en autorité

[107]   Il peut toutefois être fait exception aux principes que je viens d’exposer si le défendeur démontre que l’erreur de droit a été provoquée par une personne en autorité[76] et si les conditions encadrant cette défense sont respectées[77].

[108]   Selon cette défense, qui peut conduire à un arrêt des procédures dans les cas les plus clairs et non à un acquittement[78], l’avis obtenu doit provenir « d’une personne en autorité compétente en la matière »[79]. On considère « en général, [que] les fonctionnaires qui sont responsables de l’application de la loi en question seront considérés comme des personnes en autorité compétentes en la matière »[80].

La défense De minimis non curat lex en matière de possession de drogue

Dubourg c. R., 2018 QCCA 1999

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[37]        Par ce moyen, l’appelant prétend, qu’étant donné la quantité infime en cause, il aurait dû être acquitté du chef de possession de cannabis en application du principe de minimis non curat lex (la loi ne se soucie pas des petites choses sans importance). L’intimée soutient que l’existence de cette défense est controversée en jurisprudence et qu’elle n’est certainement pas applicable à l’espèce.

[38]        Il existe effectivement une controverse en jurisprudence et en doctrine quant à l’existence et l’étendue du principe de minimis non curat lex en tant que moyen de défense en droit criminel. Ce principe a alternativement été décrit comme considération pour les agents de la paix et le ministère public dans l’exercice de leur discrétion, principe de détermination de la peine et moyen de défense complet. Il est manifeste que l’ampleur minime, voire négligeable, du comportement infractionnel est une considération importante pour la détermination de la peine. Si le comportement n’a pas vraiment causé le mal que l’infraction vise à réprimer et ne lui correspond que techniquement, l’auteur, en temps normal, ne devrait pas être sanctionné sévèrement par le droit pénal. Toutefois, la question soulevée devant la Cour n’est pas l’incidence sur la peine d’une violation de très faible importance d’une loi pénale, mais bien son incidence sur la culpabilité de l’auteur. Autrement dit, l’auteur devrait-il être acquitté de l’accusation quand le comportement infractionnel est de très faible importance ou gravité?

[39]        La jurisprudence a généralement refusé d’exclure ce moyen de défense de common law, tout en soulignant que son application est fort limitée[28]. Néanmoins, il existe des précédents dans lesquels cette défense a été admise et la personne accusée fut acquittée pour ce motif[29]. Plus particulièrement dans le contexte de la possession de drogues, une distinction paraît entre les affaires qui concernent une quantité utilisable et celles qui concernent des traces ou résidus. C’est dans la seconde catégorie que le principe de minimis non curat lex est parfois retenu comme un moyen de défense valide[30], mais pas systématiquement[31]. Il faut cependant noter qu’en présence de quantités infimes de cet ordre, il peut également exister un doute sérieux à l’égard des éléments essentiels de connaissance et de contrôle requis pour former la possession de la substance. Cela justifierait tout autant l’acquittement, sans toutefois appliquer le principe de minimis[32].

[40]        Indépendamment de la mesure dans laquelle la défense est reconnue, si elle l’est, en droit criminel canadien, je ne peux me convaincre que la juge du procès a erré en droit en refusant de l’appliquer dans cette affaire. La quantité de cannabis trouvée en la possession de l’appelant est certes petite, mais elle ne peut pas être qualifiée de trace ou de résidu. Il s’agit d’une quantité mesurable et pouvant être consommée, d’autant plus qu’un objet servant à la consommation a également été trouvé sur l’appelant. Dans les circonstances, la défense de de minimis non curat lex ne présente pas la vraisemblance requise pour que la juge ait eu l’obligation de l’examiner. Conclure autrement reviendrait à indirectement établir un seuil en dessous duquel une personne en possession de stupéfiants n’est pas l’auteur d’une infraction. Ce seuil n’existe pas dans la législation en vigueur au moment des faits ou au moment du jugement de première instance.

[41]        Qui plus est, cette question doit mener la Cour à faire preuve d’une grande prudence quant à son rôle. L’application de ce principe plutôt imprécis risque de placer un tribunal dans le rôle du législateur dans la mesure où un acquittement basé sur le principe de de minimis équivaut à la neutralisation d’une infraction clairement établie par la loi sans égard pour la quantité. Aussi, les tribunaux doivent se garder de contredire le choix discrétionnaire du ministère public de porter des accusations pour un comportement donné, sauf dans les cas les plus manifestes.

En principe, les déclarations extrajudiciaires disculpatoires d’un accusé sont inadmissibles

Dubourg c. R., 2018 QCCA 1999

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[33]        En principe, les déclarations extrajudiciaires disculpatoires d’un accusé sont inadmissibles. Elles constituent du ouï-dire et l’on considère qu’elles sont intéressées et de peu de valeur probante. Elles permettent également à l’accusé de présenter sa version sans prêter serment, sans témoigner et sans être soumis au contre-interrogatoire[23]. Comme tout ouï-dire, ces déclarations peuvent être admises en preuve par exception selon essentiellement les mêmes règles.  En particulier, l’exception traditionnelle de common law de res gestae ou des déclarations spontanées peut, sous certaines conditions, justifier d’admettre en preuve une déclaration disculpatoire d’un accusé[24]. Cette exception exige que la possibilité de fabrication soit réduite, et donc la fiabilité augmentée, par la contemporanéité entre la déclaration et l’évènement auquel elle se rapporte. C’est le cas si la déclaration fait partie intégrante de l’évènement ou si elle est faite sous l’emprise d’un stress qui en résulte, de sorte qu’il est peu probable que le déclarant ait réfléchi et concocté une déclaration fausse et intéressée[25].  Une telle déclaration peut également être admise en conjonction avec le témoignage de l’accusé comme déclaration antérieure compatible pour révéler son état d’esprit à ce moment ou contrer une allégation de fabrication récente, encore une fois sous condition que la déclaration soit spontanée[26]. Des déclarations de cette nature sont recevables par exception précisément parce qu’elles sont faites dans des circonstances qui présentent des indices suffisants de fiabilité pour qu’elles soient admises devant le juge des faits afin d’évaluer leur valeur probante.

Les déclarations disculpatoires spontanées faites par un accusé au moment de son arrestation ou peu après celle-ci peuvent être admises en preuve

R. c. Edgar, 2010 ONCA 529

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[22] Je suis d’accord que le délaissement graduel de la règle immuable traditionnelle (l’approche du droit de la preuve dite de la « liste d’exceptions ») au profit de la méthode raisonnée justifie que l’on réévalue le droit régissant l’admissibilité des déclarations antérieures compatibles d’accusés. Cependant, dans de récents arrêts, la Cour suprême semble avoir maintenu l’approche traditionnelle en la matière : voir R. c. Rojas2008 CSC 56 (CanLII), [2008] 3 R.C.S. 111, [2008] S.C.J. no 58, aux par. 36 et 37. Ni cette Cour ni l’espèce ne sont les bonnes pour trancher la question complexe du traitement des déclarations antérieures compatibles en général.

[23] En revanche, je crois qu’il est à propos pour la Cour de se pencher, selon l’état actuel du droit et les circonstances de l’espèce, sur la question plus particulière du traitement des déclarations antérieures compatibles faites par un accusé au moment même de son arrestation ou lorsque les forces de l’ordre le confrontent pour la première fois à l’égard d’une accusation.

[24] Pour les motifs qui suivent, je conclus que les déclarations disculpatoires spontanées faites par un accusé au moment de son arrestation ou peu après celle-ci peuvent être admises en preuve, par exception à la règle générale d’exclusion des déclarations antérieures compatibles, afin de démontrer sa première réaction face à son accusation, pourvu que l’accusé témoigne et, de ce fait, s’expose à un contre-interrogatoire.

dimanche 26 janvier 2025

Les déclarations extrajudiciaires disculpatoires de l’accusé sont généralement inadmissibles « parce qu’elles sont considérées comme intéressées et dépourvues de valeur probante »

R. c. Demers-Thibeault, 2020 QCCA 1255

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[149]     Les déclarations extrajudiciaires disculpatoires de l’accusé sont généralement inadmissibles « parce qu’elles sont considérées comme intéressées et dépourvues de valeur probante »[191]. Il peut toutefois être fait exception à cette règle en certaines circonstances, notamment en présence d’une allégation de fabrication récente, en application de la règle de la res gestae, ou encore, lorsque la déclaration extrajudiciaire antérieure est mixte[192]. Dans un tel cas, « la déclaration extrajudiciaire d’un accusé qui renferme à la fois des éléments inculpatoires et des éléments disculpatoires doit être mise en preuve dans son intégralité et que les éléments disculpatoires sont admissibles quant au fond en faveur de l’accusé »[193].

[150]     Toutefois, les inférences pouvant être tirées de cette preuve demeurent circonscrites. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique résume bien les principes applicables dans l’arrêt R. v. Gill :

[68]      When prior consistent statements are admitted pursuant to an exception to the general exclusionary rule, their use is limited in accordance with the rationale underlying the rule itself. The trier of fact must never use a prior consistent statement to support the “prohibited inference” that a witness is more likely to be telling the truth because he or she repeated the same thing more than onceStirling at para. 7Khan at para. 41. In addition, the trier of fact must avoid treating an admissible prior consistent statement as a form of self-corroboration of a witness’s in-court testimonyDinardo at para. 40; Khan at para. 41.[194]

[Soulignements ajoutés]

[151]     Comme l’explique le juge Paciocco « [c]orroboration requires support from an independent source, but here the declarant and the witness are the same source. It would be “self-serving” to permit the witness to attempt to buttress their evidence with their own prior factual claims »[195]. Ainsi, lorsque la poursuite introduit en preuve une déclaration extrajudiciaire « mixte » de l’accusé et que ce dernier choisit de témoigner, il ne peut pas utiliser cette déclaration pour tenter de s’autocorroborer :

Where the “mixed statement” becomes a prior consistent statement because the accused has testified and repeated the same claims of innocence from the witness stand, basic principles relating to prior consistent statements necessarily alter this outcome. The accused's claims of innocence cannot be double-counted simply because they have been repeated.[196]

[152]     En l’espèce, c’est exactement ce que le procureur de l’intimé a fait à l’occasion de l’exposé de ses plaidoiries. Il y affirme entre autres :

Lorsque vous aurez à évaluer la fiabilité ou la crédibilité d’un témoignage, vous allez être invités à regarder si le témoignage est corroboré. Donc, j’ai fait l’exercice avec l’interrogatoire du douze (12) mai deux mille onze (2011) ainsi qu’avec l’interrogatoire du trente (30) novembre deux mille quatorze (2014), ainsi qu’avec la transcription des cellules du trente (30) novembre deux mille quatorze, de corroborer le témoignage de monsieur Demers-Thibeault.

C’est un exercice qui peut être un peu fastidieux mais qui est quand même important, parce que c’est ce qui aide à évaluer en partie la véracité de ce qu’un témoin vous mentionne.[197]



La preuve d’une déclaration extrajudiciaire d’un accusé qui tend à le disculper n’est généralement pas admissible en vertu de la règle qui interdit la preuve préconstituée

Alexandre c. R., 2012 QCCA 935

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[52]           La preuve d’une déclaration extrajudiciaire d’un accusé qui tend à le disculper n’est généralement pas admissible en vertu de la règle qui interdit la preuve préconstituée. Une telle preuve n’est pas fiable, car il s’agit d’une déclaration intéressée. Selon le juge et auteur E.G. Ewaschuk :

As a general rule, a witness may not "repeat in court a statement he made out-of-court or in prior court proceedings" and an accused may not elicit from a witness testifying in court — not even from a co-accused — a statement the accused made out-of-court to the witness or "a statement the accused testified to in prior court proceedings". The former rule is termed the rule against prior consistent statements and the latter rule is termed the rule against self-serving evidence, both of which are ancillary to the hearsay rule. The above exclusionary rules have also been termed the "rules against narrative and self-confirmation"[9]. [Références omises]

[53]           Ainsi, l’appelant ne peut introduire en preuve les conversations avec V..., à moins qu’une exception à l’application du principe contre la preuve préconstituée ne s'applique. Étant faites dans des circonstances suspectes, les déclarations ne sont pas admissibles en tant que preuve de l’état d’esprit de l’appelant :

            The prior consistent statement of a witness, and of an accused unless proved voluntary and tendered by the Crown, is generally not admissible on the basis that the out-of-court statement is not under oath, not subject to cross-examination, and is self-serving, time-consuming and repetitive. The exceptions to the above rule are recent complaint (now statutorily abolished); evidence of identity; res gestae ; and rebuttal of allegations of recent fabrication[10].

[54]           Ici, seule la res gestae serait susceptible d'application. Les conversations téléphoniques de l'appelant avec V... ne constituent pas de la res gestae. Les critères de la res gestae sont les suivants : la déclaration doit être contemporaine à l’événement en question, et doit être spontanée; de plus, le déclarant doit subir une contrainte ou une intensité émotive, découlant des événements en litige, qui garantit la fiabilité de la déclaration[11]. La Cour suprême enseigne ce qui suit :

Je suis convaincue qu'en appliquant les critères traditionnels des déclarations spontanées le juge du procès a rejeté à juste titre la déclaration de la mère. La déclaration n'était pas contemporaine puisqu'elle a été faite quinze minutes après leur départ du cabinet du médecin et probablement une demi-heure après la perpétration de l'infraction. Elle n'a pas été faite non plus sous la contrainte ou l'intensité émotive qui fournirait la garantie de fiabilité sur laquelle se fonde traditionnellement la règle des déclarations spontanées[12].

[55]           Dans le présent cas, les déclarations ont été faites une quinzaine de minutes après l’incident, et ainsi l’on pourrait difficilement les qualifier de contemporaines aux événements, si l’on considère leur contexte. Selon les auteurs Casey Hill et al., :

There must be a sufficient link between the event giving rise to the statement, and the statement, in the sense that the statement must be a product of the state of surprise or shock following on the event[13]. [Référence omise]

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