Rechercher sur ce blogue

vendredi 10 avril 2009

Temps soustrait d’une peine

En général, une peine commence à courir au moment où elle est imposée et les services fédéraux ne sont pas habilités à en réduire la durée de façon à tenir compte du temps passé sous garde avant le prononcé de la sentence. Chaque jour passé sous garde après le prononcé de la sentence ou passé en liberté sous condition fait partie de la peine d’emprisonnement.

L’admissibilité à la libération conditionnelle dans le cas des peines d’emprisonnement à perpétuité fait exception à ce principe. Dans ces cas, la date d’admissibilité à la libération conditionnelle est calculée à partir de la date d’arrestation et de mise sous garde. Toute période passée en liberté illégale ou en liberté provisoire par voie judiciaire ne peut être considérée comme partie d’une période d’emprisonnement découlant d’une déclaration de culpabilité. Dans ce cas, la peine continue lorsque le délinquant est réincarcéré.

Tiré de
Le calcul des peines : Guide pour les juges, les avocats et les responsables correctionnels
http://www.securitepublique.gc.ca/res/cor/rep/2005-sntnce-hndbk-fra.aspx#Anchor-13810

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La transmission de l'argumentaire de la partie adverse à un témoin clé aux fins de la préparation de son témoignage est à éviter, surtout si elle met en relief des attaques à sa crédibilité, mais elle n'est pas absolument interdite

R. v. Paris, 2006 CanLII 11655 (ON CA) Lien vers la décision [ 24 ]           Lastly it has been argued that Christensen’s affidavit should ...