Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Berlinguette JD2398- Crédibilité., 2008 QCCQ 6454 (CanLII)
[24] De plus, il appert que le Tribunal doit prendre en considération toute la preuve et non seulement le témoignage de l'accusé, lorsqu'il évalue la crédibilité de l'accusé. C'est ainsi que le rappelle l'Honorable Juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt R. c. L. (D.O.) :[1993 CanLII 46 (C.S.C.)]
"La question de savoir si le récit fait par l'accusé pourrait raisonnablemement être vrai n'est pas le bon critère pour décider s'il y a lieu de rejeter la preuve du ministère public. Il s'agit simplement d'un facteur qui entre en ligne de compte dans l'appréciation de la valeur globale de la preuve dans son ensemble."
[25] Les indices de crédibilité sont l'honnêteté, la capacité d'observation, la qualité de la mémoire, la cohérence, les contradictions.
[26] Le Tribunal doit demeurer conscient du fardeau de la poursuite.
[27] Le Tribunal doit trancher les faits pour rechercher la vérité, par opposition à la spéculation ou l'hypothétique. La découverte de la vérité constitue un objectif du processus pénal qui doit s'harmoniser avec la présomption d'innocence
[28] Cela dit, la Cour d'appel du Québec [R. c. Beltran, 2007 QCCA 1014 (CanLII)] précise tout de même que:
"La présomption d'innocence n'a pas pour effet de soustraire les témoins de la défense à une analyse de leur crédibilité et il ne leur suffit pas de contredire la version de la poursuite pour que l'acquittement s'impose".
[29] Il importe de distinguer crédibilité et fiabilité. La crédibilité se rapporte au comportement du témoin alors que la fiabilité réfère au récit. Les avantages de la fiabilité sont d'être appuyés par la preuve, de fournir une démarche objective et de permettre la rationalisation des intuitions. On dit d'un témoignage fiable qu'il est digne de confiance.
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Un accusé peut, après avoir préalablement obtenu l'autorisation du Tribunal, contre-interroger la victime sur sa déclaration rédigée sous l'article 722 Ccr s'il est vraisemblable que l'allégation selon laquelle un ou plusieurs faits contenus dans la déclaration de la victime sont contestables et que la demande de contre-interrogatoire n'est ni spécieuse ni vide de sens
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