R. c. Gagné, 2005 CanLII 10572 (QC C.Q.)
[21] L'article 254 (2) du Code criminel permet à l'agent de la paix qui a des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme de la personne qui conduit un véhicule à moteur de fournir un échantillon d'haleine.
[22] Dans le présent dossier, l'effet combiné de symptômes de conduite avec les facultés affaiblies – dénonciation par un employé de restaurant – conduite erratique – yeux rouges et injectés de sang – odeur d'alcool – gestes et démarche lents, constituaient des soupçons permettant de sommer l'accusé de se soumettre à des tests:
R. c. Lafond, J.C.P.Q. 2002-58 (C.Q.). – Le Tribunal est d'avis qu'un soupçon est bien peu de choses. C'est une crainte, plus ou moins fondée, au sujet de la conduite ou des projets d'une personne, une apparence qui laisse supposer la présence ou l'existence d'une chose. Une dénonciation par un tiers à un agent de la paix répond à cette définition.
R. c. Gilroy, (1987) 3 M.V.R. (2d) 123 (C.A.O.). – Le seul préalable à la demande est le soupçon raisonnable que le suspect a consommé de l'alcool. Le comportement de l'accusé ou la quantité d'alcool consommé n'est pas pertinent à ce stade.
[23] Le test utilisé, soit se faire souffler dans le visage par l'accusé, n'était pas plus mobilisant contre lui-même que si les policiers avaient demandé à l'individu de se soumettre à des tests de coordination physiques ou de se soumettre à un appareil de détection approuvé.
[24] L'arrestation de l'accusé n'était pas arbitraire ou abusive car les policiers avaient des motifs raisonnables de croire que celui-ci conduisait avec les facultés affaiblies.
Aucun commentaire:
Publier un commentaire