R. c. Tessier, 2009 QCCQ 4674 (CanLII)
[32] Quant à l'haleine éthylique, le policier, dans son témoignage, prend soin d'ajouter un qualificatif soit une « bonne » odeur d'alcool. Ce qualificatif tend à donner un poids supplémentaire à l'affirmation. Celui-ci ne se retrouve cependant ni dans les notes du policier ni dans son rapport. Si ce qualificatif décrivait de manière exacte la situation au soir des évènements, il est étonnant que l'on n’ait pas pris la peine de colliger cette information à l'ère de la communication de la preuve, laquelle est une des bases importantes du système judiciaire canadien en matière criminelle. Les tribunaux ne devraient pas accepter que l'on ajoute, lors du procès ou partie de celui-ci, des faits pertinents qui n'ont pas fait l'objet d'une inscription dans les notes ou le rapport du policier et, partant, qui n'ont jamais fait l'objet de transmission lors de la communication de la preuve. Que le témoin dise bien s'en souvenir, certes. Sûrement qu'au jour des événements il en était de même. Si l'on trouve pertinent et important de qualifier une odeur lors de l'audition, il était tout aussi pertinent et important de colliger cette information et de la transmettre.
[33] Accepter d'agir autrement serait de donner le feu vert à la rédaction de notes ou de rapports laconiques et permettre que mention d'éléments pertinents ne soient révélés qu'au moment du témoignage. Le Tribunal ne peut être en accord puisque telle conduite, même adoptée de bonne foi, viderait de sens l'obligation de communiquer la preuve pertinente à la défense.
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