R. c. Lelièvre, 2007 QCCQ 4669 (CanLII)
[32] Les objectifs et les principes devant prévaloir à l'imposition d'une peine sont énoncés par le législateur aux articles 718 et suivants du Code criminel.
[33] Il convient ici de rappeler ceux qui sont pertinents à l'espèce.
[34] L'objectif essentiel du prononcé d'une peine est de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre.
[35] L'atteinte de cet objectif essentiel passe par l'imposition de sanctions justes qui visent à atteindre un ou plusieurs des objectifs énoncés à la loi.
[36] Ces objectifs sont :
* Dénoncer le comportement illégal ;
* Dissuader le délinquant de commettre des infractions ;
* Dissuader toute personne de commettre des infractions ;
* Isoler au besoin les délinquants du reste de la société ;
* Favoriser la réinsertion sociale des délinquants ;
* Assurer la réparation aux victimes ou à la collectivité des torts causés ;
* Susciter chez les délinquants la conscience de leur responsabilité et les amener à reconnaître les torts qu'ils ont causés à la victime et à la collectivité.
[37] Le principe fondamental à l'imposition d'une peine est celui de la proportionnalité. La peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et elle doit être proportionnelle au degré de responsabilité du délinquant.
[38] Pour déterminer la peine à infliger, le Tribunal doit tenir compte des autres principes suivant :
1) Il lui faut adapter la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l'infraction.
2) Il lui faut adapter la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la situation du délinquant.
3) Le législateur énonce une liste de circonstances aggravantes dont il est inutile de reprendre ici la nomenclature puisque aucune ne s'applique à l'espèce.
4) Il faut harmoniser les peines ; c'est-à-dire qu'il faut infliger au délinquant une peine semblable à celle qui est infligée à d'autres délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables.
5) Le Tribunal doit éviter les excès dans la nature et la durée des peines qui seront purgées de façon consécutive.
6) Avant d'imposer une peine privative de liberté, il lui faut examiner la possibilité d'imposer une sanction moins contraignante, lorsque les circonstances le justifient.
7) Enfin, avant d'imposer une peine privative de liberté, le tribunal doit examiner dans tous les cas mais particulièrement dans le cas des délinquants autochtones, la possibilité d'avoir recours à des sanctions substitutives justifiées dans les circonstances.
[39] Conformément à ces objectifs et à ces principes, le Tribunal se propose maintenant d'examiner successivement la gravité objective de ou des infractions en cause, leur gravité subjective et les circonstances aggravantes et atténuantes qui y sont liées et, enfin, la situation du délinquant et les circonstances aggravantes et atténuantes qui y sont liées.
[40] Le Tribunal procédera ensuite à énoncer les objectifs sentenciels qu'il entend atteindre en l'espèce, pour enfin déterminer la nature et la durée de la peine qu'il imposera à l'accusé.
Aucun commentaire:
Publier un commentaire