mardi 15 septembre 2009

L’INTERPRÉTATION DU MOT « IMMÉDIATEMENT »

R. c. Vitti, 2009 CanLII 27033 (QC C.M.)

[33] Un agent de la paix peut ordonner à une personne qu’il soupçonne raisonnablement d’avoir consommé de l’alcool de se soumettre à un test à l’aide d’un appareil de détection approuvé, et ce, en vertu de l’article 254 (2) C.cr. En utilisant le terme « immédiatement » au paragraphe 254 (2), le législateur souhaite que l’ordre de fournir un échantillon d’haleine pour une analyse à l’aide de l’ADA soit donné dès que l’agent a acquis des raisons de soupçonner la présence d’alcool et que la personne sommée s’exécute sur le champ.

[34] Les policiers n’ont toutefois pas à avoir l’appareil avec eux lorsqu’ils demandent à quelqu’un de s’y soumettre. La règle énonce que le test de dépistage doit être administré dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

[35] La jurisprudence n’a pas déterminé un délai préétabli à l’intérieur duquel le test doit être administré. Il ne s’agit pas non plus de compter le nombre exact de minutes écoulées. Son caractère raisonnable doit être évalué selon toutes les circonstances de l’espèce. Voir R. c. Grant 1991 CanLII 38 (C.S.C.), [1991] 3 R.C.S. 139 dans lequel le juge Lamer a mentionné :

« Rien dans le contexte du par. 238(2) ne permet d’attribuer au mot « immédiatement » un sens différent de celui que lui donne habituellement le dictionnaire, soit que l’échantillon d’haleine doit être fourni tout de suite. Sans analyser plus à fond, le nombre exact de minutes qui peuvent s’écouler pour que l’on puisse considérer que l’échantillon d’haleine n’a pas été fourni « immédiatement », je ferais tout simplement observer que, dans le où, comme en l’espèce, le policier qui donne l’ordre n’a pas d’alcooltest (A.L.E.R.T.) en sa possession et où le dispositif en question n’arrive qu’une demi-heure plus tard, l’ordre donné ne respecte pas les dispositions du par. 238(2). »

[36] Le terme « immédiatement » doit recevoir une interprétation souple, large et sans rigidité excessive afin de s’adapter aux circonstances pertinentes à chaque cas. Ainsi, les tribunaux supérieurs ont reconnu qu’un délai de moins de vingt (20) minutes entre le moment où les policiers arrivent sur les lieux, sans avoir avec eux un appareil de détection approuvé, et la passation du test est généralement conforme aux prescriptions d’immédiateté du paragraphe 254(2) du Code criminel, alors que des délais supérieurs à vingt (20) minutes entre l’interception et la prise d’un échantillon pour une analyse à l’aide d’un appareil de détection approuvé sont déraisonnables, selon Capacités affaiblies, principes et application de Me Karl-Emmanuel Harrison.

[37] Comme le mentionne la juge Lise Côté dans Danielle Houle c. R., décision de la Cour d’appel du Québec :

« […] la question du délai s’évalue à compter du moment où le policier a des raisons de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de la personne qui conduit un véhicule automobile […]. Dans ces circonstances, le délai de quinze minutes pour obtenir l’appareil de dépistage ne contrevient pas à l’exigence de fournir « immédiatement » l’échantillon d’haleine requis en vertu de la disposition R. c. Bernshaw 1995 CanLII 150 (C.S.C.), [1995] 1 R.C.S. 254; R. c. Woods 2005 SCC 42 (CanLII), (2005), 197 C.C.C. (3d) 353. »

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