R. c. Vitti, 2009 CanLII 27033 (QC C.M.)
[23] À l’égard de la norme de preuve sur la question de la capacité de conduire avec les facultés affaiblies, le tribunal souligne qu’il ne s’agit pas de déterminer si le défendeur dit vrai ou faux, mais bien si la preuve, dans sa totalité, démontre sa culpabilité hors de tout doute raisonnable, et ce, même si la version du défendeur n’est pas retenue.
[24] Devant ces versions contradictoires, soit celle de la poursuite qui soumet une preuve de capacité de conduite affaiblie et celle du défendeur qui soumet le contraire, le tribunal doit, entre autres, évaluer la crédibilité des témoins et soupeser l’ensemble de la preuve.
[25] Pour établir la culpabilité du défendeur à cette infraction, la poursuite doit démontrer hors de tout doute raisonnable, que sa capacité de conduire était diminuée par l’effet de l’alcool, ne serait-ce qu’à un moindre degré. Il n’est pas nécessaire que le degré d’affaiblissement soit marqué, selon l’enseignement de la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Stellato 1994 CanLII 94 (C.S.C.), (1994), 2 R.C.S. 478, ainsi que les principes émis dans l’arrêt R. c. Andrews 1996 CanLII 6628 (AB C.A.), (1996), 104 C.C.C. (3d) 392.
[26] Les mêmes principes qui avaient été retenus dans Stellato (précité) ont été repris dans une décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Baches (2007) O.N.C.A. p. 258, jugement rendu le 11 avril 2007 où l’on réitère que les principes émis dans Stellato et Andrews sont toujours l’état du droit au Canada en matière de conduite avec capacités affaiblies.
[27] Le Code criminel ne donne pas une définition de la notion de conduite avec facultés affaiblies. Cet affaiblissement s’évalue sur la foi d’informations sensorielles perçues par les témoins concernant la conduite, l’apparence et le comportement d’une personne. Il s’agit d’un «Objective proof of impairment» tel qu’élaboré dans la cause de R. c. Smith (1992), 73 C.C.C. (3d) p. 285.
[28] Chaque cas est un cas d’espèce. Généralement, cette preuve est établie au moyen d’un ensemble d’observations du comportement du défendeur faites par un ou plusieurs témoins, une conduite erratique du véhicule, une démarche chancelante, une difficulté d’élocution, une odeur d’alcool, etc. L’absence de symptômes d’ébriété pourra constituer une défense à cette accusation.
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