R. c. Przytyk, 2001 CanLII 83 (QC C.Q.)
La défense m'invite à tenir compte des difficultés qu'aurait Monsieur Przytyk à obtenir une libération conditionnelle hâtive en raison du fait qu'il a des antécédents judiciaires en matière de stupéfiants. Son avocat compare sa situation à celles d'autres individus qui en sont à leur première condamnation et qui pourront obtenir une libération plus rapide. J'ai toujours compris de la jurisprudence émanant des tribunaux supérieurs qu'à moins de circonstances exceptionnelles, on ne doit pas tenir compte de l'application des mécanismes de libération conditionnelle en imposant sentence. Je n'ai pas l'intention de déroger à cette règle d'or.
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