dimanche 14 février 2010

Bien infractionnel - Régime de confiscation obligatoire selon l'article 16 de la L.r.d.s.

R. c. Normandin, 2009 QCCQ 1220 (CanLII)

[10] La confiscation d'un bien qui a servi au trafic de stupéfiants est régie par les dispositions de l'article 16 de la L.r.d.s. Cet article établit les conditions suivantes pour que la Cour donne lieu à une requête de saisie:

1. Il faut d'abord que la saisie du bien soit demandée par le procureur général; le tribunal ne peut pas l'ordonner proprio motu.

2. Il incombe alors au procureur général de faire la preuve sur une balance de probabilités que le bien saisi est un bien infractionnel.

[11] Lorsque les conditions mentionnées ci-haut sont remplies, le Tribunal ne possède aucune discrétion et doit, sous réserve des droits de revendication d'une tierce personne, tel que prévu aux articles 18 à 19.1 de la L.r.d.s., ordonner la saisie du bien infractionnel.

[12] À l'article 2 de la L.r.d.s., le législateur définit un bien infractionnel comme suit:

Bien situé au Canada ou à l'extérieur du Canada… qui sert ou donne lieu à la perpétration d'une infraction désignée ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d'une telle infraction, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin.

[13] Dans ce même article, la Loi définit une infraction désignée comme étant:

Soit toute infraction prévue par la partie 1, à l'exception du paragraphe 4(1), soit le complot ou la tentative de commettre une telle infraction.

[14] Il n'y a aucun doute que l'auto conduite par l'accusé constitue un bien infractionnel selon les dispositions de l'article 2 de la L.r.d.s. Dans la cause de R. c. Boudreau, le juge Chevalier de la Cour du Québec écrit au paragraphe 15 de son jugement que l'utilisation d'un véhicule pour se rendre à un endroit quelconque dans le but d'aller y commettre une infraction désignée rend le véhicule bien infractionnel.

[15] Dans d'autres décisions, la question de déterminer si une auto utilisée par un trafiquant de drogue pour se rendre aux points de vente ne se posait même pas. Dans ces causes, le débat était axé uniquement sur le droit d'un tiers de revendiquer le bien infractionnel qui serait autrement saisi.

[16] Dans la présente affaire, l'accusé n'a présenté aucun argument pour contester la requête en confiscation du bien infractionnel présentée par la Couronne. De toute façon, une opposition présentée par l'accusé serait vouée à l'échec. La Loi est claire: si les conditions de l'article 16 de la L.r.d.s. sont remplies, la Cour doit–sous réserve des provisions des articles 18 à 19.1–prononcer la saisie du bien infractionnel au profit du procureur général.

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