R. c. Dumont, 2008 QCCQ 9625 (CanLII)
[105] Par surcroît, la comparution médiatisée de l'accusé, sa perte d'emploi, de prestige et la période difficile qui s'ensuit sont de nature à dissuader quiconque d'abuser de son statut de personne affectée à l'administration de la justice ou à un poste de responsabilité.
[106] L'exemplarité est par le fait même atteinte en l'occurrence, bien qu'elle ne doit pas faire obstacle à l'application d'une absolution lorsque l'accusé rencontre les critères requis. Il ne faut pas perdre de vue que chaque cas doit être discuté à son mérite, dans le respect de l'individualisation des sentences et de la juste proportionnalité entre la faute commise et la peine qui en découle.
[107] Quant à l'ampleur de la couverture médiatique en l'espèce, la Cour réfère au propos du juge Béliveau dans l'affaire Rozon :
Par. 73 « On pourrait donc considérer que dans la mesure où le crime reproché en l'espèce est « relativement mineur et non prémédité », l'ampleur de la couverture médiatique, plus particulièrement celle qui a été irresponsable, a contribué à punir(sic) l'appelant plus sévèrement qu'un autre individu. Si ce dernier n'avait pas été Gilbert Rozon, l'affaire n'aurait évidemment reçu aucune publicité ».
Par. 74 « Mais plus fondamentalement, le soussigné considère qu'il faut tenir compte du stigmate indélébile que cette couverture a infligé à l'appelant et de la dénonciation dans le public de l'infraction qu'il a commise. »
[135] À cette décision, le Tribunal doit citer les propos de l'honorable juge Claire l'Heureux-Dubé alors qu'elle siégeait à la Cour d'appel et qui sont repris par l'honorable juge Bastarache de la Cour Suprême :
« 34 Enfin, lorsque le délinquant est un avocat, les juges doivent déterminer scrupuleusement la peine, de manière à dissiper toute crainte de partialité. Les avocats doivent non seulement être traités de la même manière que toute autre personne déclarée coupable d’un crime semblable, mais également être perçus comme l’ayant été. Quoique les tribunaux doivent se garder de singulariser les avocats en leur infligeant des peines plus sévères qu’aux autres délinquants se trouvant dans des circonstances comparables, il leur faut néanmoins éviter de donner l’impression qu’ils font montre d’une plus grande indulgence à leur endroit (R. c. Ryan, précité; R. c. Shandro reflex, (1985), 65 AR.. 311 (C.A.)). À cet égard, je ferais mien le raisonnement qu’a exposé ma collègue le juge L’Heureux-Dubé, lorsqu’elle était juge à la Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Marchessault c. La Reine, C.A. Montréal, no 500-10-000035-848, 12 juillet 1984:
Sur le plan subjectif, il est évident que chaque fois qu’un crime est commis par un personnage public, une personne en autorité, vedette, etc., tous les facteurs qu’on nous souligne, ou à peu près, sont présents: le crime et le châtiment reçoivent une plus grande publicité, la honte et l’opprobre sont d’autant amplifiés, la perte financière résultant de la perte d’emploi est fonction du revenu élevé [...] La sagesse populaire fait dire que plus on tombe de haut, plus on se fait mal [...] le fait que plus le personnage occupe un rang ou une fonction élevée dans la société plus il est connu, plus légère devra être la peine et, a contrario, plus humble ou obscur est le personnage, plus sévère sera-t-elle. Je n’accepte pas cette proposition : les plateaux de la balance ne sauraient s’accommoder de ces mesures inégales. La justice doit être la même pour tous, grands ou petits, riches ou pauvres. »
[136] Donc, avec raison, le procureur de la Défense a précisé au Tribunal que l'avocat qui reçoit une peine pour un crime doit l'être comme tout autre individu. Par contre, lors de l'analyse des facteurs aggravants, le Tribunal se doit de considérer que l'accusé était un officier de justice et des conséquences négatives de son crime sur l'ensemble de la profession. Par conséquent, le présent dossier se distingue de celui de la peine prononcée par la Cour d'appel d'Ontario qui confirma la peine de quatre ans de pénitencier imposée dans l'arrêt R. c. Creighton
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