dimanche 10 octobre 2010

L'obligation de divulgation se rapporte à l'innocence ou à la culpabilité de l'accusé et non aux questions périphériques

R. c. Commanda, 2007 QCCA 947 (CanLII)

[95] Comme on peut le constater, il est considérablement plus facile de s'entendre quand il s'agit d'énoncer les règles encadrant l'obligation de divulgation de la preuve que lorsqu'il s'agit de les appliquer à une situation donnée.

[96] La pertinence d'un document s'apprécie « tant à l'égard de l'accusation elle-même que des défenses raisonnablement possibles » (Taillefer, précité, paragr. 59). La pertinence d'un renseignement se mesure à l'utilité qu'il peut avoir pour la défense; il s'agit, dans chaque cas, de déterminer si l'accusé peut raisonnablement utiliser le renseignement demandé « pour présenter un moyen de défense » (R. c. Egger, précité, p. 467).

[97] En l'espèce, il est certain – et d'ailleurs admis par l'appelant – que le statut d'autochtone des intimés et les droits ancestraux qu'ils entendent invoquer peuvent servir de fondement à une défense.

[98] Malgré tout, il ne s'agit pas, selon moi, d'une défense de la nature de celles que le juge LeBel envisageait quand il parlait de « défenses raisonnablement possibles » dans le contexte de l'obligation de divulgation. J'estime qu'il faut faire la distinction entre une défense reliée directement à l'un ou l'autre des éléments constitutifs de l'infraction (actus reus, mens rea et identification du défendeur) et une « défense » qui est plutôt de la nature d'une contestation constitutionnelle visant la validité de la loi ou son applicabilité. L'obligation de divulgation du poursuivant ne s'évalue pas, selon moi, en fonction de la seconde.

[104] La portée de cette obligation se définit à la lumière des éléments constitutifs des infractions reprochées (y compris l'identification du présumé auteur des infractions) et aux défenses raisonnablement possibles en lien direct avec ces éléments, pas plus pas moins.

[105] Une défense de nature constitutionnelle fondée sur le caractère inopérant d'une loi ou d'un règlement qui porterait atteinte de manière injustifiée à un droit ancestral existant n'est pas, dans le contexte de l'obligation de divulgation du poursuivant, une défense raisonnablement possible. Pas plus que ne le serait, selon moi, une défense fondée sur le caractère inopérant d'une loi ou d'un règlement qui porterait atteinte de manière injustifiée à l'un ou l'autre des droits et libertés fondamentaux protégés par la Charte. Par exemple, une défense fondée sur la liberté d'expression (art. 2) ou le droit à l'égalité (art. 15).

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