R. c. Auclair, 2005 CanLII 49593 (QC C.Q.)
[190] Selon les auteurs Rainville et Gagné, le crime de fraude a pour objet de prescrire une norme d’honnêteté qui se veut minimale et uniforme. Le droit criminel n’a pas pour mission de susciter l’émulation. Il se doit d’être plus modeste et réaliste. Il se contente donc de sévir à l’encontre des comportements qui dénotent une malhonnêteté avérée. Dans la jurisprudence, on constate que les tribunaux refusent de sanctionner les écarts les plus minimes par rapport à la norme idéale d’honnêteté.
[191] Selon la Cour suprême, il faut nuancer les notions de comportement déloyal et de comportement malhonnête. Le premier est une affaire de conscience tandis que le second constitue un acte criminel. Plusieurs comportements qui enfreignent la norme des gens scrupuleux ne sont pas pour autant assujettis aux sanctions du droit criminel.
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun
R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ] The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...
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Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
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R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
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R. c. Imbeault, 2010 QCCS 5092 (CanLII) Lien vers la décision [ 22 ] L'expression « functus officio » peut être définie comm...
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