R. c. Auclair, 2005 CanLII 49593 (QC C.Q.)
[190] Selon les auteurs Rainville et Gagné, le crime de fraude a pour objet de prescrire une norme d’honnêteté qui se veut minimale et uniforme. Le droit criminel n’a pas pour mission de susciter l’émulation. Il se doit d’être plus modeste et réaliste. Il se contente donc de sévir à l’encontre des comportements qui dénotent une malhonnêteté avérée. Dans la jurisprudence, on constate que les tribunaux refusent de sanctionner les écarts les plus minimes par rapport à la norme idéale d’honnêteté.
[191] Selon la Cour suprême, il faut nuancer les notions de comportement déloyal et de comportement malhonnête. Le premier est une affaire de conscience tandis que le second constitue un acte criminel. Plusieurs comportements qui enfreignent la norme des gens scrupuleux ne sont pas pour autant assujettis aux sanctions du droit criminel.
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