mardi 31 janvier 2012

Il est permis de questionner l'accusé sur les détails de ses condamnations antérieures à l'audience sur détermination de la peine

R. c. Gagné, 2011 QCCQ 6888 (CanLII)

Lien vers la décision

[56] Quant à ses antécédents judiciaires, le procureur de l'accusé a soutenu qu'il était illégal de questionner Alain Gagné sur les détails de ses condamnations antérieures. Son client lui-même a refusé de répondre.

[57] L'argument tirerait son fondement de l'arrêt Ladouceur c. R. 2001 CanLII 1 5696 (QCCA), paragraphes 69 et suivants. L'arrêt Ladouceur indique notamment que la source de cette restriction proviendrait de l'arrêt Bricker de la Cour d'appel d'Ontario 1994 CanLII 630 (ON CA), (1994 CanLII 630). À mon avis, il y a lieu de distinguer ces décisions.

[58] Celles-ci concernent le droit au contre-interrogatoire d'un accusé au cours de son procès tenu devant jury (et manifestement avant qu'il ait été déclaré coupable). La justification, parfaitement logique aux restrictions au droit d'interroger ou de contre-interroger un accusé sur ses antécédents judiciaires tient au fait qu'il s'agit alors d'attaquer sa crédibilité, au cours de son procès. Ces restrictions sont aussi tout à fait cohérentes avec les règles formulées dans l'arrêt Corbett de la Cour Suprême du Canada 1988 CanLII 80 (CSC), (1988 CanLII 80). On parle alors de propension à commettre des crimes ou carrément de mauvaise réputation. La règle vise à éviter, notamment, que le jury condamne une personne pour ses crimes passés plutôt que pour celui pour lequel il subit son procès.

[59] Or, ces considérations n'ont aucune pertinence au niveau de l'imposition de la peine. Le but visé par l'acquisition d'informations relatives aux condamnations antérieures de l'accusé ne vise pas à miner sa crédibilité, mais plutôt à savoir qui il est, et quelle peine serait la plus appropriée dans son cas. Cette attitude de l'accusé ne s'est pas limitée à refuser de donner des détails sur ses antécédents.

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