Longueuil (Ville) c. Dumberry, 2004 CanLII 20708 (QC CS)
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[41] Par ailleurs, quant au motif d'appel allégué dans l'avis d'appel, le tribunal est d'opinion qu'il est fondé. En effet, le fait pour une personne de refuser de s'identifier à un agent de la paix lorsqu'elle est arrêtée pour une infraction pénale peut constituer une entrave au sens de l'article 129 du Code criminel : R. c. Vigneault, (C.A.M. 500-10-002139-010, 2002-11-19), [2002] J.Q. No 2225 (autorisation d'appel à la Cour suprême refusée, [2003] C.S.C.R. numéro 26); voir également R. c. Moore, 1978 CanLII 160 (CSC), [1979] 1 R.C.S. 195.
[42] L'intimé a été intercepté valablement pour une infraction en vertu du Code de la sécurité routière et devait s'identifier en vertu des articles 35, 36, 97 et 102 du Code de la sécurité routière. À ce propos, la preuve était non équivoque : l'intimé avait brûlé un signal d'arrêt et il a refusé de s'identifier lorsque requis de ce faire. Ces faits étaient établis avant l'arrestation pour capacités affaiblies.
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