mercredi 26 décembre 2012

La production d'un enregistrement mécanique impose certaines prescriptions à son admissibilité

Cadieux c. Service de gaz naturel Laval inc., 1991 CanLII 3149 (QC CA)

Lien vers la décision 

Je conclus cette question en rappelant que dans la mesure où l'enregistrement mécanique d'une conversation par l'un des interlocuteurs rencontre les conditions générales d'admissibilité de la loi, que son contenu est pertinent au procès, elle devrait être produite et que l'article 5 de la Charte québécoise ne devrait pas y faire échec, comme il n'empêche pas la production d'écrit privé adressé à des tiers ou même des papiers domestiques.

Si l'enregistrement audio est une technique fiable, il remplace même les sténographes officiels dans les palais de justice, son utilisation est sujette et propice à tous les abus.  La machine audio ou vidéo est soumise à son opérateur.  Plus il sera habile et plus son équipement sera sophistiqué, plus il lui sera possible de truquer l'enregistrement ou, plus subtilement, de  donner à un aspect ou à une partie de l'entretien un relief qu'il n'avait pas en réalité.  Un autre groupe de problèmes se rattache à la conservation du document et sa toujours possible altération qui, si elle est faite par un technicien compétent et bien outillé, sera difficilement décelable.

Aussi, la production d'un enregistrement mécanique impose à celui qui la recherche, la preuve d'abord de l'identité des locuteurs, ensuite que le document est parfaitement authentique, intégral, inaltéré et fiable et enfin que les propos sont suffisamment audibles et intelligibles.  Les conséquences d'une erreur dans l'appréciation du document subséquemment admis en preuve sont si importantes que le juge doit être «entièrement convaincu», pour reprendre les mots du juge Pinard dans Hercy c. Hercy (déjà cité).  Cette conviction n'est certes pas régie par la règle du droit criminel;  mais le juge devra ici exercer sa discrétion avec une grande rigueur.

Sans proposer de règles ou normes précises, laissant aux plaideurs le soin de faire leur démonstration, la preuve du requérant devrait néanmoins être conduite de manière à entraîner une réponse affirmative aux critères que j'ai énumérés plus tôt.  Quant à celui à qui on oppose ce moyen de preuve, il devrait lui être possible, s'il le demande, d'obtenir le document pour l'examiner personnellement ou avec l'aide d'experts.  Il appartiendra alors au juge de définir les conditions de cet examen afin d'éviter toute altération.

mardi 25 décembre 2012

Différentes ressources en ce qui concerne la preuve des documents électroniques

La preuve des documents technologiques
Auteurs: Vincent Gautrais & Patrick Gingras
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http://www.gautrais.com/IMG/pdf/20100804102219105.pdf
http://www.gautrais.com/Preuve

La règle de la meilleure preuve à l'aune de la distinction copie-transfert
Auteur:  Antoine GUILMAIN
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http://www.crdp.umontreal.ca/Texte-Guilmain-16-2.pdf

Guide relatif à la gestion des documents technologiques
Auteur: Fondation du Barreau du Québec
Lien vers le document 
http://www.fondationdubarreau.qc.ca/pdf/publication/Guidetech_FR.pdf 

La preuve par document technologique
Auteur: Claude FABIEN
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https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/bitstream/1866/2172/1/preuve%20par%20document%20technologique.pdf

Electronic Records as Documentary EvidenceAuteur: Ken Chasse
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http://cjlt.dal.ca/vol6_no3/chasse.pdf

Electronic Crime Scene Investigation: An On-the-Scene Reference for First Responders;Membre;
National Institute of Justice
2008
États-Unis
voir

La notion de copie de document
Auteur : Michel Roberge
http://gestarcarnets.blogspot.ca/2011/10/475-la-notion-de-copie-de-document.html

Ressources du site Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information
http://lccjti.ca/

New JerseyComputer Evidence Search. & Seizure Manual
http://www.state.nj.us/lps/dcj/pdfs/cmpmanfi.pdf
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Searching and Seizing Computers and Obtaining Electronic Evidence in Criminal Investigations
http://www.justice.gov/criminal/cybercrime/docs/ssmanual2009.pdf
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L’écrit comme meilleure preuve : toujours une vérité  à l’ère numérique?
par Ivan Barreau
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/5079/barreau-i-ecrit-preuve-ere-numerique.pdf?sequence=7
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mercredi 12 décembre 2012

Les devoirs de loyauté des administrateurs de sociétés par actions fédérales– impact du Code civil du Québec

Résumé

Le Code civil du Québec codifie depuis 1994 les devoirs des administrateurs des personnes morales. Jusqu’alors, la nature et la portée exactes de ces devoirs étaient incertaines au Québec. Parmi ces devoirs codifiés se situent ceux d’agir «avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la personne morale» énoncés à l’article 322. Ces devoirs font double emploi avec les devoirs dits «fiduciaires» imposés par l’article 122(1)(a) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions aux administrateurs et dirigeants des sociétés
par actions fédérales. Par ailleurs, les articles 324, 325 et 326 C.c.Q. reprennent, en termes similaires, ceux de l’article 120 de la loi fédérale. La présente analyse tente de démontrer que, parce que les devoirs d’honnêteté et de loyauté énoncés par le C.c.Q. proviennent des devoirs «fiduciaires» de la common law, ou à tout le moins ont une origine commune, et parce qu’ils sont décrits en s’inspirant de ceux-ci, l’impact du C.c.Q. sur les devoirs «fiduciaires» des administrateurs des sociétés fédérales tels qu’établis par la common law anglo-canadienne devrait demeurer très minime. Au fil de cette étude, l’auteur donne une description sommaire des devoirs fiduciaires en common law, et un rappel historique de l’accueil qu’ont reçu ces devoirs dans la jurisprudence et la doctrine québécoise, avant et depuis l’adoption du Code civil du Québec; il passe en revue les divers aspects de ces devoirs à la umière du droit civil, sous les rubriques suivantes: les conflits d’intérêts, les profits personnels, les contrats avec la société et la survie des devoirs; il étudie enfin le cas des dirigeants, de la défense de bonne foi, de l’indemnisation et du «recours pour oppression».

Tiré de: Les devoirs de loyauté des administrateurs de sociétés par actions fédérales– impact du Code civil du Québec
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http://www.barreau.qc.ca/pdf/publications/revue/2001-tome-61-2-p323.pdf

mardi 11 décembre 2012

L’évolution à la pièce de la défense d’erreur de droit : l’erreur attribuable aux conseils inexacts d’un juriste ou aux jugements des tribunaux fut-elle laissée à la dérive ?

Résumé

Depuis la seconde moitié du xxe siècle, plusieurs systèmes juridiques ont reconsidéré leur position de principe devant la défense d’erreur de droit. Si le droit pénal canadien ne fait pas exception, il se distingue toutefois par la singularité du processus d’évolution mis en place. En effet, le droit canadien, contrairement au droit français et au droit sud-africain, a maintenu l’interdiction de principe de cette défense tout en aménageant en parallèle une longue série d’exceptions à cette règle. Nous verrons que ce processus de modernisation n’est pas idéal puisqu’il mène à la création ad hoc de catégories rigides qui ne s’appuient pas sur un principe unificateur clair. Cette lacune est particulièrement évidente au moment de l’examen du sort réservé à la défense d’erreur de droit attribuable aux conseils inexacts d’un juriste ou aux jugements des tribunaux en droit canadien, français et sud-africain.

Tiré de: L’évolution à la pièce de la défense d’erreur de droit : l’erreur attribuable aux conseils inexacts d’un juriste ou aux jugements des tribunaux fut-elle laissée à la dérive ?
Simon Roy
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http://www.erudit.org/revue/cd/2009/v50/n3-4/039342ar.pdf
http://www.erudit.org/revue/cd/2009/v50/n3-4/039342ar.html

L’intention en droit pénal canadien : analyse dualiste d’un concept en pleine évolution

Résumé

L’auteur propose une analyse descriptive et exhaustive de l’intention en droit pénal. D’après l’auteur, il existe actuellement deux approches distinctes de l’intention générale au Canada. La première, qui est la plus ancienne et la plus conforme à l’analyse classique, consiste à étendre l’intention à toutes les composantes matérielles de l’infraction : il s’agit de l’approche « globale » de la mens rea . La seconde, qui est la moins connue mais la plus précise, tend à limiter l’intention à l’action ou au comportement qui sous-tend l’infraction : il s’agit de l’approche « segmentaire» de l’élément de faute. Peu connue des tribunaux, cette approche est intéressante dans la mesure où elle épouse parfaitement les contours de l’actus reus de l’infraction (souplesse) et fournit un cadre d’analyse qui favorise la compréhension générale de sa structure psychologique (simplicité). Loin de rejeter l’approche globale ou classique de la mens rea , l’auteur préfère souligner la complémentarité qui unit ces deux approches au point de vue herméneutique, complémentarité qui s’exprime dans la possibilité d’utiliser l’une ou l’autre de ces techniques selon les circonstances et les besoins en question.

Tiré de: L’intention en droit pénal canadien : analyse dualiste d’un concept en pleine évolution
Hugues PARENT
(2007) 41 R.J.T. 301
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http://www.editionsthemis.com/uploaded/revue/article/rjtvol41num2/parent.pdf

lundi 10 décembre 2012

Typologie des différentes catégories de fraude à caractère financier




Le terme de « fraude » est difficile à définir car la fraude englobe une large gamme d’irrégularités et d’actes illégaux caractérisés par une tromperie ou une escroquerie intentionnelle. Ainsi, il est souvent évoqué la fraude fiscale, la fraude aux assurances, la fraude aux consommateurs, ou encore la fraude électorale. Toutefois, cet article se concentrera sur autre type de fraude : les fraudes à caractère financier dont sont victimes les entreprises du fait de l’agissement en interne de leurs employés.

Dans le domaine financier, la fraude peut être perpétrée pour le bénéfice ou au détriment d’une organisation et par des personnes aussi bien externes qu’internes à cette organisation.

- Les fraudes réalisées pour le bénéfice d’une entreprise permettent généralement à cette organisation de retirer un avantage qui, d’une part, est indu et, d’autre part, peut tromper une tierce partie.

- Les fraudes perpétrées au détriment de l’entreprise procurent généralement un bénéfice direct ou indirect à un employé, à un individu externe ou à une autre entreprise.

Les variétés de cette fraude financière peuvent être regroupées en trois catégories principales :
- La présentation d’états financiers falsifiés
- Le détournement d’actifs
- La corruption

L’Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dans son rapport 20041, a mesuré les impacts de ces types de fraudes aux Etats-Unis :

Type de fraude Fréquence des cas2 Perte moyenne
(en USD)
La présentation d’états financiers falsifiés 7,9 % 1.000.000
La corruption 30,1 % 250.000
Le détournement d’actifs 92,7 % 93.000
Tableau 1 : Fréquence et impact financier des différents types fraudes


La falsification d’états financiers est la présentation délibérément erronée de la situation financière d’une entreprise au travers d’erreurs ou omissions intentionnelles relatives à des montants ou à des informations, effectuée dans le but de tromper les utilisateurs de ces états financiers. Cette fraude est dans la plupart des cas commise par les dirigeants de l’entreprise. En effet, elle ne procure pas nécessairement au fraudeur un gain financier personnel, mais lui permet de conserver un statut et une image.

En fonction de l’objectif à atteindre, cette modification de l’apparence des états financiers peut soit être une amélioration, soit une détérioration.


Ce type de falsification peut, par exemple, être réalisé pour masquer des problèmes commerciaux qui empêcheraient l’entreprise d’atteindre les objectifs annoncés ou de respecter les ratios définis dans un contrat de prêt. Egalement, elle pourrait être perpétrée afin d’obtenir un nouveau financement. Aussi, elle peut se pratiquer afin de justifier un prix de cession majoré.

L’amélioration fictive des états financiers se traduit soit par une surévaluation des actifs ou des produits, soit par une sous-évaluation des passifs ou des charges.

La surévaluation des actifs ou des produits peut, par exemple, être réalisée par les techniques suivantes : constatation de revenus et de créances fictifs ou de revenus anticipés, méthode de valorisation des actifs inappropriée, enregistrement d’immobilisations fictives, activation d’éléments à caractère de charge.

Concernant la sous-évaluation des passifs ou des charges, les moyens les plus fréquemment utilisés sont le décalage dans l’enregistrement de charges, la sousévaluation des charges et/ou des dettes, la sous-évaluation des provisions pour dépréciation d’éléments d’actifs, ou l’omission d’événements post-clôture.


La sous-estimation fictive de la situation financière d’une entreprise peut être effectuée afin de décourager des poursuites éventuelles ou de renégocier favorablement certains arrangements. Elle permet également de limiter le montant de certaines taxes ou encore de la participation des salariés au résultat de l’entreprise. Aussi, elle peut intervenir lors de changements de Direction, le nouveau management souhaitant « nettoyer » les comptes afin d’améliorer les résultats futurs.

Les principaux procédés mis en oeuvre pour aggraver la situation financière d’une entreprise sont la majoration des provisions, l’anticipation de charges, la sous-évaluation des stocks ou encore la comptabilisation d’achats d’immobilisations dans les charges de l’exercice.


Cette fraude étant généralement perpétrée par la Direction de l’entreprise, le contrôle interne n’est généralement pas suffisant pour assurer protection efficace. Toutefois, les auditeurs sont sensibilisés à ce type de fraude et l’ont intégré dans leurs objectifs d’audit. Aussi, les techniques d’audit traditionnelles mises en oeuvre permettent de répondre, dans la plupart des cas, à ce risque. On retrouvera donc comme moyens de détection les revues analytiques (verticales, horizontales et ratios), les entretiens et les tests d’audit traditionnels.


La corruption se définie par le fait d’offrir, de donner, de recevoir ou de solliciter quelque chose de valeur pour influencer une décision. Il s’agit d’une fraude, effectuée hors enregistrements comptables, qui représente une transaction commerciale illégale : une personne achète une influence via des commissions occultes.

Les deux principaux procédés de corruption que l’on peut distinguer dans le milieu de l’entreprise sont le pot-de-vin ou le truquage. Par le versement de pot-de-vin, un vendeur peut impliquer un employé de la société victime dans un schéma de surfacturation ou obtenir davantage de relations commerciales. Les schémas de truquage sont en revanche mis en oeuvre pour obtenir un contrat lors d’un processus concurrentiel d’attribution de marché.

La détection de ce type de fraude reste très difficile car, d’une part, elle implique des parties extérieures à l’entreprise, que l’on ne peut contrôler, et d’autre part, elle ne génère pas nécessairement de manipulations comptables. Certains moyens peuvent toutefois permettre d’identifier l’existence de corruption, comme l’étude du comportement de la personne suspectée d’être corrompue (niveau de vie disproportionné par rapport à ses revenus officiels, relations privilégiées avec certains fournisseurs, implication dans les domaines qui ne relève pas de ses attributions, …). Egalement, une analyse comparative des conditions commerciales pratiquées avec chaque fournisseur et des remises accordées permet d’identifier les fournisseurs favorisés. L’absence de procédure d’appel d’offre constitue aussi un indice.


Le détournement d’actif est le type de fraude le plus fréquent parmi les fraudes comptables s’exerçant dans le cadre professionnel, avec une proportion qui s’accroît sur les dernières années (81,1% des cas de fraudes en 1996, 85,7% en 2002 et 92,7% en 20043). Il consiste à transférer illégalement, de manière directe ou indirecte, un bien du patrimoine de l’entreprise à celui d’une personne. Dans plus de 90% des cas, il porte sur de la trésorerie, mais il peut également concerner tout autre actif de l’entreprise.

Au sein des détournements d’actifs, trois grandes familles de fraudes peuvent être isolées :
- La fraude sur décaissements : le fraudeur fait en sorte que son entreprise décaisse des fonds à son profit direct ou indirect.
- La fraude sur encaissements : les actifs sont détournés par le fraudeur avant même d’être enregistrés dans les comptes de l’entreprise.
- Le vol : les actifs sont dérobés par le fraudeur après avoir été enregistrés dans les comptes de l’entreprise.

A titre illustratif, l’étude menée par l’Association of Certified Fraud Examiners4 en 2004, fait ressortir les données chiffrées suivantes concernant les différents types de détournements de fonds (soit 93% des cas de détournements d’actif) :

Type de fraude Fréquence des cas5 Perte moyenne
(en USD)
Fraude sur décaissements 74,1 % 125.000
Fraude sur encaissements 28,2 % 85.000
Vol de liquidités 23,9 % 80.000

Tableau 2 : Fréquence et impacts financiers par type de détournements d'actifs

Ces catégories se différencient par les schémas mis en oeuvre : vol pur et simple, détournement avec falsification d’écriture, détournement avec une aide extérieure, détournement par élaboration de faux documents,…

Les techniques de détournements utilisées dépendent principalement de la fonction occupée par le fraudeur, de sa position hiérarchique et de l’organisation de l’entreprise. Ainsi, un comptable privilégiera un détournement avec falsification d’écritures, alors qu’un caissier profitera de ses possibilités d’accès à la caisse pour commettre un vol de liquidités.

La détection de ce type de fraude nécessite la mise en oeuvre d’une véritable stratégie de recherche de fraude et le déploiement de techniques de détection spécifiques à la recherche de fraude. 
 
Tiré de  : Typologie des différentes catégories de fraude à caractère financier
- Romain DUPRAT -
 http://www.pansard-associes.com/publications/audit-comptabilite/controle-interne-fraudes/typologie-fraudes-financier.htm

Fraude et états financiers

Produits fictifs
Dissimulation de passifs/charges
Opérations entre apparentés
Évaluation erronée des actifs (Stocks, Comptes clients, Immobilisations corporelles)
Déplacement du moment de la constatation 

Tiré de:  Voici le troisième d’une série de trois articles rédigés par M. Colby sur la détection et la prévention de la fraude dans les états financiers, qui sera publiée sur le Reper
 https://www.cga-pdnet.org/Non_VerifiableProducts/ArticlePublication//FinStatFraud_F/FinStatFraud_p3_F.pdf

dimanche 9 décembre 2012

Détermination de la peine pour l'infraction d'homicide involontaire coupable

 R. c. Lee Gabriel, 2012 QCCS 6026 (CanLII) 


[11]        La jurisprudence citée par les parties :

Me Julie Laborde pour le Ministère Public :
«La Reine c. N.B.                     2009 QCCS 3195
             Juge Marc David                                                                      12 ans

La Reine c. Daniel Quirion       2003 CanL II 30355 (QC CS)
             Juge Gilles Hébert                                                                    14 ans

Sandip Singh Sidhu c. The Queen 2009 QCCA 2441 (CanLII)
             Les juges Brossard, Pelletier et Bich                                       11 ans

Raphael Charron c. La Reine 2009 QCCS 1040
             Juge Richard Wagner (alors à la Cour supérieure)                 12 ans

La Reine c. Ahmed Najar   2008 QCCS 1970                                      
Juge Claude Champagne                                                         15 ans

La Reine c. Fabrice Duvalcin   2008 QCCS 1969
             Juge Fraser Martin                                                                   13 ½ ans

Daniel Rondeau c. La Reine   2000 CanLII  11321 (QC CA)
             Les juges Brossard, Rochette et Philippon (ad hoc)               12 ans

Normand Gavin c. La Reine     2009  QCCA 1
             Les juges Nuss, Doyon et Bich                                                11 ans

La Reine c. Jean-Pierre Le Gresley  (500-01-003457-030)
             Juge Jean-Guy Boilard                                                             10 ans

Me Martin Latour, pour l’accusé :
«La Reine c. Tremblay             [2008] J.Q. no 13065
             Juge Guy Cournoyer                                                                 6 ans

La Reine c. Nicolas Latulippe  [2006] J.Q. no  1505
             Juge Marc David                                                                       7 ans

R. c. Billings                 [2004] B.C.J. No. 1031
             Juge Romilly                                                                             6 ans

R. c. Varga       2006 QCCS 2791
             Juge Jean-Guy Boilard                                                              5 ans

R. c. T.K.E.      [2006] N.B.J.  No. 589
             Juge P.S. Glennie                                                                     6 ½ ans

R.c. Moreau     [2003] J.Q.  no 7746
             Juge Richard Grenier                                                                6 ans

jeudi 6 décembre 2012

L'intention peut s'inférer des gestes posés par l'accusé

Guité c. R., 2008 QCCA 1433 (CanLII)

[93]           Les éléments essentiels de l'infraction de fraude ont été analysés par la Cour suprême dans trois arrêts de principe : R. c. Olan, 1978 CanLII 9 (CSC), [1978] 2 R.C.S. 1175; R. c. Théroux, 1993 CanLII 134 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 5 et R. c. Zlatic, 1993 CanLII 135 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 29. Dans ces affaires, la Cour suprême a énoncé ce que constitue la mens rea de l'infraction de fraude en distinguant l'actus reus qui sera établi par la preuve d'un acte malhonnête dont l'appréciation doit se faire à partir de la norme objective de la personne raisonnable.

[94]           La perception réelle ou personnelle de l'accusé n'intervient que dans l'appréciation de la mens rea de l'infraction de fraude, soit qu'il savait qu'il commettait un acte malhonnête et que celui-ci entraînerait une privation pour la victime. Il faut rappeler qu'il y a privation dès qu'il y a un risque de préjudice pour les intérêts pécuniaires de la victime : R. c. Olan et R. c. Zlatic, précités.

[95]           En l'occurrence, le juge a bien expliqué la distinction entre l'élément moral de l'actus reus et la mens rea de l'infraction dont la norme d'appréciation diffère. Il a bien exposé au jury l'exigence d'établir un état d'esprit coupable, soit que l'accusé a sciemment accompli l'acte prohibé (acte malhonnête) et qu'il savait que son comportement était susceptible d'entraîner la privation de la victime. Il est certain que l'intention pouvait s'inférer des gestes posés par l'appelant dans le cadre de l'octroi des contrats signés avec Groupaction pour lesquels aucun travail n'avait été effectué, et ce, à la connaissance de l'appelant qui autorisait les factures sans s'assurer du suivi à titre de chargé de projet pour ces cinq contrats.

On ne peut se servir de l'argent des autres sans leur consentement

R. c. Savard, 1996 CanLII 5771 (QC CA)

Lien vers la décision 

Traitant de la bonne foi ou de la "croyance honnête" de l'appelant au consentement du créancier MBCC à l'utilisation des faux "assignment of proceeds", le premier juge a complètement écarté ces moyens de défense en concluant, à sa façon, "qu'on ne peut se servir de l'argent des autres sans leur consentement, même en croyant sincèrement être en mesure de le remettre", et que ses bonnes intentions ne peuvent "efface(r) les actes malhonnêtes de fabrication de faux dans le dessein de conserver un capital contre le gré de la victime, mettant ainsi ses intérêts économiques en péril" et ce, s'appuyant sur les arrêts R. c. Théroux 1993 CanLII 134 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 5 et R. c. Zlatic 1993 CanLII 135 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 29.  L'appelant ne nous a démontré aucune erreur de droit ou aucune erreur manifeste dans l'évaluation de la preuve qui permettrait d'infirmer les déterminations de fait et de droit du premier juge.

Principes de base en matière de fraude

R. c. J.E., 1997 CanLII 10605 (QC CA)

Lien vers la décision

Madame la juge McLachlin reprenait ainsi, sous une autre forme, les propos de M. le juge en chef Dickson formulés quelques années auparavant dans R. c. Olan, 1978 CanLII 9 (CSC), [1978] 2 R.C.S. 1175, lorsqu'il écrivait:

Les mots «autres moyens dolosifs» couvrent les moyens qui ne sont ni des mensonges, ni des supercheries; ils comprennent tous les autres moyens qu'on peut proprement qualifier de malhonnêtes


 L'article 380(1) C.cr. ne limite pas la fraude au seul mensonge et à la seule supercherie.  Il vise aussi tout «...autre moyen dolosif.....» c'est-à-dire, selon l'arrêt R. c. Olan, 1978 CanLII 9 (CSC), [1978] 2 R.C.S. 1175, tout moyen que l'on peut qualifier de malhonnête.  Cette malhonnêteté consiste à cacher ou à taire les véritables intentions de son auteur.


Le mensonge peut consister en un acte positif, mais aussi parfois en une simple réticence, c'est-à-dire en une situation où, par son silence, un individu cache à l'autre un élément capital et essentiel. 

Encore faut-il toutefois que ce silence ou cette réticence ait été de nature à induire en erreur une «personne raisonnable».

lundi 3 décembre 2012

Les principes applicables en matière de conflit d'intérêt

R. c. Angers, 2004 CanLII 65 (QC CQ)

Lien vers la décision

[10] Les jugements de principe en matière de conflit d'intérêt sont les arrêts Succession Mac Donald c Martin 1990 CanLII 32 (CSC), [1990] 3 R.C.S. 1235 et R. c Neil 2002 CSC 70 (CanLII), [2002] 3 R.C.S. 631; 168 C.C.c. (3d) 321.

[11] De ces arrêts on peut retenir les règles suivantes:

1. Pour résoudre la question de l'inhabilité d'un avocat à agir dans une affaire, la Cour doit prendre en considération les trois valeurs suivantes: le souci de préserver les normes exigeantes de la profession d'avocat et l'intégrité du système judiciaire; le droit d'un justiciable de ne pas être privé sans raison valable de son droit de retenir les services de l'avocat de son choix et la mobilité raisonnable qu'il est souhaitable de permettre au sein de la profession.

2. Il y a à travers les divers codes de déontologie concernant l'exercice de la profession d'avocat au Canada une volonté d'imposer une norme très stricte qui régit la conduite des avocats dans une situation où des renseignements confidentiels pourraient être utilisés contre un ancien client.

3. Le critère fondamental pour résoudre la question de savoir s'il existe un conflit d'intérêt entraînant une inhabilité est la possibilité d'un préjudice réel c'est-à-dire la simple possibilité d'un mauvais usage de renseignements confidentiels par un avocat au détriment d'un ancien client. Ce critère de la possibilité d'un préjudice réel participe du précepte qui veut que la justice soit non seulement rendue mais qu'il soit évident qu'elle est rendue.

4. L'utilisation de renseignements confidentiels est habituellement impossible à prouver sans révéler les renseignements confidentiels que l'on cherche justement à protéger: on ne peut résoudre ce dilemme sans faire perdre tout son sens à la requête.

5. Conséquemment, le critère retenu doit tendre à convaincre le public, c'est-à-dire une personne raisonnablement informée qu'il ne sera fait aucun usage de renseignements confidentiels.

6. Le tribunal saisi d'une requête en déclaration d'inhabilité doit décider deux questions:

a) l'avocat a-t-il appris des faits confidentiels grâce à des rapports antérieurs d'avocat à client dont la connexité avec le mandat dont on veut priver l'avocat est suffisante?

b) Y a-t-il un risque que ces renseignements soient utilisés au détriment du client?

7. Dès que le requérant a prouvé l'existence d'un lien antérieur dont la connexité est suffisante, la Cour doit en inférer que des renseignements confidentiels ont été transmis, sauf si l'avocat convainc la Cour qu'aucun renseignement pertinent n'a été communiqué en s'acquittant d'un fardeau de preuve lourd et difficile.

8. Même en l'absence de connexité, le devoir de la faute envers les clients actuels englobe un principe de portée beaucoup plus large de prévention des conflits d'intérêts qui peut mettre en cause, ou non, l'utilisation de renseignements confidentiels. Le devoir de fiduciaire envers ses clients interdit à un avocat de représenter un client dont les intérêts sont directement opposés aux intérêts immédiats d'un autre client, même si les deux mandats n'ont aucun rapport entre eux.

9. La seconde question reçoit une réponse automatique. Un avocat qui a appris des fait confidentiels pertinents ne peut pas agir contre son client ou son ancien client. Il sera automatiquement déclaré inhabile à agir.

Autre arrêt concernant l'utilisation de la justice criminelle à des fins civiles

R. c. Liakas, 2000 CanLII 1312 (QC CA)

Lien vers la décision

[49] Il faut noter que, dès que les représentants de la banque ont eu des motifs raisonnables de croire que l'appelant avait posé des actes frauduleux, ils ont avisé la GRC de l'affaire. En conséquence, dès le début la banque perdait le contrôle sur la question de savoir si une dénonciation allait éventuellement être faite.

[50] Deuxièmement, la banque n'a jamais fait de menaces ou de promesses à l'appelant qu'il y aurait ou qu'il n'y aurait pas une poursuite pénale.

[51] Enfin, il s'agit d'un crime sérieux (une fraude pour une somme d'environ 4 000 000 $) et l'arrêt de la procédure aurait jeté du discrédit sur l'administration de la justice. La doctrine suivant laquelle on blâme la victime d'une fraude d'avoir recours au tribunal pénal par suite du fait que l'auteur de la fraude néglige ou refuse d'indemniser la victime trouve surtout application lorsque le préjudice subi par la victime est peu considérable et que la victime, pour convaincre l'auteur de l'indemniser, promet de ne pas dénoncer son acte ou le menace d'une poursuite. Ainsi, dans ce genre de situation, il paraît évident que la victime se sert du système pénal pour recouvrer sa créance. Mais on ne saurait blâmer la victime d'une vaste fraude, qui désire à la fois recouvrer sa créance et faire punir l'auteur de la fraude, de mettre en branle et le système civil et le système pénal. Bref, ce n'est pas parce que la victime a une voie de droit civile qu'elle ne peut pas dénoncer le crime et que, si elle dénonce le crime, l'auteur de la fraude a droit à l'arrêt de la procédure du fait que la victime avait une voie de droit civile.

[52] Le fait que, si l'appelant avait remboursé la banque, celle-ci aurait cessé d'engager des frais d'avocats pour aider la GRC à accumuler des éléments de preuve et qu'elle se serait désintéressée de l'affaire est bien naturel et n'établit pas que la banque a voulu se servir d'une façon abusive du système de la justice pénale dans le but de percevoir une créance civile.

[53] Il n'est pas inutile d'ajouter qu'aucun reproche ne peut être fait au Ministère public qui, indépendamment de la conduite qu'aurait eu la banque, avait le devoir, dans l'intérêt public, de faire sanctionner le crime par l'appelant. Voir Régina c. Finn 1996 CanLII 6632 (NL CA), (1996), 106 C.C.C.(3d) 43 (Cour d'appel de Terre-Neuve) qui a été confirmé, du moins quant au résultat, par la Cour suprême du Canada à 1997 CanLII 398 (SCC), (1997), 112 C.C.C.(3d) 288.

Utilisation de la justice criminelle à des fins civiles

R. c. Finn, 1997 CanLII 398 (CSC), [1997] 1 RCS 10

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1               Le juge Sopinka ‑‑ Le présent pourvoi est formé de plein droit. À notre avis, ce n’est pas l’un des cas les plus manifestes où il y a lieu de conclure à l’existence d’un abus de procédure. Les accusations ont été portées à la suite d’une enquête et d’une décision indépendantes des autorités. On ne saurait donc affirmer que l’objet de la poursuite était de promouvoir l’intérêt, en droit civil, qu’aurait la plaignante à obtenir le paiement d’une dette. De plus, il n’y a eu aucune iniquité de nature à constituer un abus de procédure.




dimanche 2 décembre 2012

Irrégularité : fraude et erreur

Lorsque l'on rapproche le terme «fraude» et le terme «irrégularité», on peut avoir l'impression qu'ils sont
synonymes et qu'ils peuvent être utilisés indifféremment l'un pour l'autre. Pourtant, il existe entre ces deux
mots des différences de sens qu'il convient de respecter, en particulier dans la langue technique.
Une irrégularité, lit-on dans le Littré, est «une chose faite irrégulièrement; qui ne suit pas les règles1». Ainsi
utilisé, le terme «règle» revêt son sens le plus large et comprend aussi bien les dispositions législatives et
réglementaires que les pratiques administratives, l'application des procédés comptables, l'utilisation de
méthodes d'évaluation, l'attribution de tâches, etc. L'emploi du terme irrégularité se justifie alors fort bien dans les circonstances où l'on traite, de façon générale et sans se prononcer sur les intentions de leurs auteurs, des actes non conformes à des règles établies ou à des habitudes de fonctionnement.

Le terme «fraude» par contre est beaucoup plus précis. De fait, les actes frauduleux revêtent une double
caractéristique : d'une part, ils procèdent d'une intention manifeste et sont donc accomplis sciemment et,
d'autre part, ils ont pour objectif de tromper et visent à porter atteinte aux droits ou aux intérêts d'autrui. En
comptabilité, les fraudes peuvent se perpétrer «soit par des détournements, soit par une présentation erronée de renseignements financiers dans le but de dissimuler les détournements ou pour d'autres fins, par des moyens comme la manipulation, la falsification ou la modification des registres ou documents, la suppression de renseignements, d'opérations ou de documents, la comptabilisation d'opérations fictives ou l'application fautive des principes comptables2». Les fraudes peuvent être commises par des employés au préjudice de
l'organisation dont ils sont membres, ou encore inspirées par l'intérêt que peuvent avoir des gestionnaires à
présenter une situation fausse des affaires dont ils sont responsables dans le but soit d'améliorer, soit de
déprécier la situation de l'organisation telle qu'elle ressortirait d'une comptabilité régulièrement tenue3.

Si toute fraude est, de par sa nature, une irrégularité, on ne peut cependant conclure, à l'inverse, que toute
irrégularité soit une fraude. I1 est en effet possible que les écarts par rapport aux règles établies résultent, par
exemple, d'un oubli, d'un manque d'information ou d'une mauvaise interprétation, et qu'ils soient par
conséquent considérés comme des erreurs. II se peut également que les irrégularités soient commises
sciemment, mais sans intention de frauder, par exemple par simple désir de simplification ou par paresse.

Tiré de:  Terminologie comptable - Irrégularité : fraude et erreur
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http://ocaq.qc.ca/terminologie/bulletin/volume_2/versionpdf/2-02-1.pdf