Pardieu c. R., 2014 QCCA 179 (CanLII)
[6] Dans l’arrêt R. c. Vuradin, la Cour suprême, sous la plume de la juge Karakatsanis, résume bien la démarche qu’une cour d’appel doit effectuer pour déterminer si un juge de première instance a suffisamment motivé sa décision :
[10] Une cour d’appel chargée de décider si un juge de première instance a suffisamment motivé sa décision doit appliquer une approche fonctionnelle : R. c. Sheppard, 2002 CSC 26 (CanLII), [2002] 1 R.C.S. 869, par. 55. Un appel fondé sur l’insuffisance des motifs « ne sera accueilli que si les lacunes des motifs exprimés par le juge du procès font obstacle à un examen valable en appel » : R. c. Dinardo, 2008 CSC 24 (CanLII), [2008] 1 R.C.S. 788, par. 25.
[11] En l’espèce, la crédibilité était la question clé au procès. Les décisions d’un juge du procès relatives à la crédibilité commandent un degré élevé de déférence. La juge Charron donne les précisions suivantes dans Dinardo :
Dans un litige dont l’issue est en grande partie liée à la crédibilité, on tiendra compte de la déférence due aux conclusions sur la crédibilité tirées par le juge de première instance pour déterminer s’il a suffisamment motivé sa décision. Les lacunes dans l’analyse de la crédibilité effectuée par le juge du procès, telle qu’il l’expose dans ses motifs, ne justifieront que rarement l’intervention de la cour d’appel. Néanmoins, le défaut d’expliquer adéquatement comment il a résolu les questions de crédibilité peut constituer une erreur justifiant l’annulation de la décision (voir R. c. Braich, [2002] 1 R.C.S. 903, 2002 CSC 27 (CanLII), par. 23). Comme notre Cour l’a indiqué dans R. c. Gagnon, [2006] 1 R.C.S. 621, 2006 CSC 17 (CanLII), l’accusé est en droit de savoir « pourquoi le juge du procès écarte le doute raisonnable ». [par. 26]
[12] En dernière analyse, lorsqu’un tribunal d’appel examine les motifs pour déterminer s’ils sont suffisants, « il doit les considérer globalement, dans le contexte de la preuve présentée, des arguments invoqués et du procès, en tenant compte des buts ou des fonctions de l’expression des motifs » : R.E.M., par. 16. Ces buts « seront atteints si les motifs, considérés dans leur contexte, indiquent pourquoi le juge a rendu sa décision » (par. 17)
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