jeudi 4 mai 2017

Les éléments constitutifs de l'infraction de fournir un échantillon d'haleine

R. c. Tremblay, 2014 QCCQ 369 (CanLII)


Lien vers la décision


[13]        Dans le cas d'une infraction alléguée d'avoir omis ou refusé de fournir un échantillon d'haleine en vertu de l'article 254 (5) du Code criminel, l'arrêt Lewko  de la Cour d'appel de la Saskatchewan résume les éléments essentiels de l'infraction comme suit :
«9     The elements of the offence that the Crown must prove beyond a reasonable doubt are three. First, the Crown must prove the existence of a demand having the requirements of one of the three types mentioned in ss. (2) and (3). Second, the Crown must prove a failure or refusal by the defendant to produce the required sample of breath or the required sample of blood (the actus reus). Third, the Crown must prove that the defendant intended to produce that failure (the mens rea).
10     The proof by the Crown of the three elements (…) may be looked upon as the first stage of the proceedings. Once the Crown hasestablished the three elements of the offence in question, the defendant is presumed guilty and must be so found unless the defendant raises a defence. That brings us to what may be looked upon as the second stage in the proceedings, namely, the presentation by the defendant of his/her justifications or excuses - his/her defences. (…) In the case of the subject offence, a defendant is able to present not only a defence ordinarily cognizable by law, but a defence constituted by any excuse that is "reasonable". This is the effect of the use of the phrase "without reasonable excuse" in the context of s. 254(5)
[14]        Essentiellement, la poursuite doit d'abord prouver hors de tout doute raisonnable chacun des trois éléments essentiels suivants:
1- L'existence d'un ordre valide respectant les exigences de l'article 254(2)C.Cr.
             
            2-  L'omission ou le refus de l'accusé de fournir l'échantillon d'haleine requis
            3-  L'intention criminelle de l'accusé d'omettre ou de refuser
Deuxièmement, une fois que la poursuite a rencontré son fardeau de preuve sur chacun des éléments précités, l'accusé sera déclaré coupable à moins qu'il n'invoque une excuse raisonnable. Nous verrons plus loin à qui incombe le fardeau de convaincre à cet égard.
[15]        L'arrêt Lewko fait autorité partout au Canada et est cité avec approbation à d'innombrables reprises, dont plusieurs fois récemment par la Cour Supérieure, la Cour du Québec, et plusieurs Cours municipales, sans compter de nombreux tribunaux à travers le Canada.
[16]        La jurisprudence est constante à l'effet que tous les éléments essentiels de l'infraction doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable avant de traiter la question d'une excuse raisonnable.

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