jeudi 4 mai 2017

Comment apprécier l'immédiateté de la prise d'un échantillon d’haleine dans un ADA et qu’un délai devient nécessaire

R. c. Gaétani, 2015 QCCS 4226 (CanLII)


Lien vers la décision


[46]        Le Tribunal est d’accord avec cet énoncé du juge LaBrie  de la règle de droit : lorsque, compte tenu de toutes les circonstances, un agent de la paix ayant acquis des soupçons raisonnables qu’il y a présence d’alcool dans l’organisme du conducteur n’est pas en mesure d’exiger de celui-ci qu’il fournisse immédiatement un échantillon d’haleine dans un ADA et qu’un délai devient nécessaire, si cette attente donne une possibilité réaliste au conducteur détenu de consulter un avocat, l’exigence d’immédiateté de l’art. 254(2)b) C.cr. n’est pas respectée et l’ordre est invalide.
[47]        Ainsi, la jurisprudence a notamment considéré que la raison de l’attente (par exemple assurer de la fiabilité du test ou l’absence d’un ADA sur les lieux), la présence de véhicules accidentés ou de blessés, la durée de la période de détention, les conditions relatives à la sécurité du conducteur détenu et celle des agents, la possession d’un téléphone cellulaire par le conducteur, son comportement, son état physique ou mental,   l’exercice ultérieur du droit à l’avocat et la facilité à l’exercer, sont autant d’éléments factuels à considérer pour décider s’il y avait une possibilité réaliste pour le conducteur d’exercer son droit à l’avocat (Voir Lauzier, paragraphes 117 à 125).
[48]        Cette règle signifie également que le seul fait pour le conducteur d’être en possession d’un téléphone cellulaire durant l’attente ne constituera pas nécessairement une violation de l’art. 10b) de la Charte Elle signifie aussi que ce n’est pas parce qu’un conducteur n’a pas de téléphone cellulaire alors qu’il aurait pu en utiliser un qu’il y aura une violation de l’art. 10 b), la question étant de savoir s’il existait une possibilité réaliste et non seulement théorique de communiquer avec un avocat.
[57]        La question que devait se poser le juge d’instance était si, compte tenu de toutes les circonstances, il existait, dans ce délai, une possibilité réaliste pour l’intimé de contacter un avocat.

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