dimanche 4 mars 2018

Le stare decisis et les obiters

R. c. Amyot, 2016 QCCQ 12597 (CanLII)

Lien vers la décision

[25]                 La règle du stare decisis ou l’autorité des jugements est un principe fondamental. Lorsqu’un arrêt antérieur fixe le droit, une interprétation contraire « serait dépourvue de fondement juridique en raison de l’autorité que revêt celui-ci comme précédent ». Canada (Procureur général) c. Confédération des syndicats nationaux2014 CSC 49 (CanLII)[2014] 2 R.C.S. 477, par. 22.
[26]                 Alors, à la Cour d’appel du Québec, le juge Gascon, au nom de la Cour, résumait l’importance de la règle :
« [128]      La Cour l'a déjà dit par le passé : « Source de stabilité et de structure pour le système juridique, l'autorité du précédent est l'un des fondements de la primauté du droit. Ce principe qui assure au justiciable non seulement une prévisibilité relative par rapport à la prise de décision judiciaire, mais également une protection contre l'arbitraire dans l'exercice de ce pouvoir. » [31]. » Canada (Procureur général) c.Imperial Tobacco Ltd. 2012 QCCA 2034 (CanLII)
[27]                 Cette règle n’est plus de rigidité absolue. (Canada c. CSN, précité, par. 23) Le réexamen se justifie rarement. La juge en chef McLachlin écrivait dans Canada (Procureur général) c. Bedford2013 CSC 72 (CanLII) :
« [44]         […] la juridiction inférieure ne peut faire abstraction d’un précédent qui fait autorité, et la barre est haute lorsqu’il s’agit de justifier le réexamen d’un précédent.  Rappelons que, selon moi, le réexamen est justifié lorsqu’une nouvelle question de droit se pose ou qu’il y a modification importante de la situation ou de la preuve.  Cette approche met en balance les impératifs que sont le caractère définitif et la stabilité avec la reconnaissance du fait qu’une juridiction inférieure doit pouvoir exercer pleinement sa fonction lorsqu’elle est aux prises avec une situation où il convient de revoir un précédent. »
[28]                 Il est inutile de rappeler que la Cour du Québec doit suivre les arrêts de la Cour d’appel du Québec qui fixent le droit.
[29]                 Cependant, la Cour suprême dans R. c. Kowbel1954 CanLII 12 (SCC)[1954] R.C.S. 498, 502 faisait la distinction suivante quant aux obiters : « Obiter dicta » are not always of equal value. Some are mere casual expressions of opinion, unnecessary for the determination of the case. Some others are of a different nature and carry more weight, if they are not obiter to the view taken of the case by the judge. » (Voir également Power c. Griffin1902 CanLII 85 (SCC)1902 33 R.C.S. 39, 42 : « Anything that may be found in the report of that case (and of any case) that was not necessary for the determination of the controverted points therein is obiter and not binding as authority. »).

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