vendredi 28 juin 2024

Comment apprécier le test de l'arrêt W.D. quant à l'infraction de conduite dangereuse

R. v. Ibrahim, 2019 ONCA 631 

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[63] This approach may be adapted to the context of dangerous driving. One suggested approach would include the following two elements:

(1)   If you accept the accused's evidence and, on the basis of it, you have a reasonable doubt about whether the Crown has satisfied any one of the offence elements required to prove dangerous driving, as I have explained those elements to you, you will find the accused not guilty.

(2)   Even if you do not accept the accused's evidence, if, after considering it alone or in conjunction with the other evidence, you have a reasonable doubt whether the Crown has satisfied any one of the elements required to prove dangerous driving, as I have explained those elements to you, you will find the accused not guilty.

lundi 24 juin 2024

Comment apprécier l'aveuglement volontaire en lien avec la portée d'un permis de produire du cannabis à des fins médicales personnelles

R v Stewart, 2020 ABCA 252

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[52]           A mistaken belief that one is transporting marijuana rather than cocaine, though irrelevant to conviction, can be highly relevant to the sentence imposed: R v H(CN)2002 CanLII 7751 at para 46 (Ont CA) [H(CN)]. That is because “[t]here is a considerable difference in the moral blameworthiness of a person who believes he is importing marihuana... and one who knows he is importing cocaine”: ibid at para 47. The same may be said of possession for purposes of trafficking. 

[53]           The lack of actual knowledge is often found to be irrelevant in sentencing because it is not mitigating where the offender is nevertheless wilfully blind to the nature of the substance: R v Sidhu2009 ONCA 81 at paras 17, 19 [Sidhu]; Mohamed c R2017 QCCA 1643 at paras 14-17. However, there will be rare instances where the offender is not wilfully blind, having held an honest belief as to the substance possessed but duped into transporting a more harmful one. In those cases, a mistaken belief or lack of knowledge has been said to be a significant mitigating or extenuating factor in sentencing: H(CN) at paras 46-51R v Hamilton2004 CanLII 5549 at para 111 (Ont CA); Sidhu at para 18R v Norman2018 ONSC 2872 at para 44(3); R v Mesfin2020 ONCJ 93 at paras 6, 13(3).

[54]           Given the apparent significance of wilful blindness to the question of whether an offender’s mistaken belief is mitigating in sentencing, we think it important to address the Crown’s argument that the trial judge in this case erred with respect to wilful blindness. Our intention is not to wade into the sentencing process – it is simply to settle an issue raised on this appeal which may prove relevant and otherwise contentious in the extant sentence proceedings.   

[55]           An accused will be found wilfully blind – and thereby imputed with knowledge – where their suspicion is aroused to the point of seeing the need for further inquiries but deliberately choosing not to make those inquiries: R v Briscoe2010 SCC 13 at para 21, [2010] 1 SCR 411 [Briscoe]. In this case, the trial judge concluded that Ms Stewart was not wilfully blind to the presence of the cocaine even though she made no inquiries into the content of the feedbags. In our view, there is no reviewable error in such a finding.  

[56]           The mere failure to make inquiries is not itself sufficient to find wilful blindness: Briscoe at para 24R v Brown2018 ONCA 481 at para 56; Kent Roach, Criminal Law, 7th ed (Toronto: Irwin Law, 2018) at 214-215 [Roach]. Moreover, as the trial judge recognized, the question of whether an accused felt the need to make inquiries is a subjective one. The issue is not whether the accused should have been suspicious but whether she in fact was suspicious: R v Laronde2010 BCCA 430 at paras 31-32R v Smith2008 ONCA 101 at para 5R v Pilgrim2017 ONCA 309 at para 66R v Malfara2006 CanLII 17318 at para 2 (Ont CA); McClelland c R2020 QCCA 324 at paras 89-90; Roach at 213; MacFarlane at 4:80.100.60.40.  

Le cadre analytique de l'arrêt Jordan synthétisé par la Cour d'appel de l'Ontario

R. v. Coulter, 2016 ONCA 704 

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[34]      Calculate the total delay, which is the period from the charge to the actual or anticipated end of trial (Jordan, at para. 47). 

[35]      Subtract defence delay from the total delay, which results in the “Net Delay” (Jordan, at para. 66). 

[36]      Compare the Net Delay to the presumptive ceiling (Jordan, at para. 66).

[37]      If the Net Delay exceeds the presumptive ceiling, it is presumptively unreasonable.  To rebut the presumption, the Crown must establish the presence of exceptional circumstances (Jordan, para. 47).  If it cannot rebut the presumption, a stay will follow (Jordan, para. 47).  In general, exceptional circumstances fall under two categories: discrete events and particularly complex cases (Jordan, para. 71). 

[38]      Subtract delay caused by discrete events from the Net Delay (leaving the “Remaining Delay”) for the purpose of determining whether the presumptive ceiling has been reached (Jordan, para. 75).

[39]      If the Remaining Delay exceeds the presumptive ceiling, the court must consider whether the case was particularly complex such that the time the case has taken is justified and the delay is reasonable (Jordan, at para. 80).

[40]      If the Remaining Delay falls below the presumptive ceiling, the onus is on the defence to show that the delay is unreasonable (Jordan, para. 48).

[41]      The new framework, including the presumptive ceiling, applies to cases already in the system when Jordan was released (the “Transitional Cases”) (Jordan, para. 96).

Tout ce qui a trait à la portée d'un permis constitue une erreur de droit et non une erreur de fait

R. v. Vu, 2018 ONCA 436

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[67]      However, a person such as Mr. Johnson’s friend would be in a different position if he was mistaken as to the location where he was authorized to produce marijuana. Applying Nur and MacDonald, a mistake of fact defence would not be available to Mr. Johnson’s friend, the actual licensee, even if he was honestly mistaken as to the terms or status of his license and, as a result of the mistake, produced at an unauthorized location. Both Nur and MacDonald make it clear that a mistake as to the terms of one’s license is a mistake of law, not a mistake of fact.

L'erreur quant à la portée d'un permis de production de cannabis à des fins médicales relève de l'erreur de droit et non pas de l'erreur de fait

R. v. Fan, 2021 ONCA 674

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Existence of a Licence vs. Terms of a Licence

[60]      Finally, the appellants rely on the previous decisions of this court in DarqueaR. v. Johnson2016 ONCA 654, and R. v. Pilgrim2017 ONCA 309, 347 C.C.C. (3d) 141. All three cases involved mistakes about the existence of licences or authorizations, not about their scope or application.

[61]      In Darquea, the accused mistakenly believed that the head of the laboratory where he worked was licenced to produce the drug in question. In Johnson, the accused mistakenly believed that a PPL existed for a property when none existed; in Pilgrim, the accused laboured under the mistaken belief that her spouse had a drug prescription under the Narcotic Control Regulations, C.R.C., c. 1041, when no such prescription existed. All three scenarios amounted to mistakes of fact.

[62]      By contrast, in this case, the appellants were mistaken as to the reach of the licences they knew existed and, as such, were mistaken as to the applicable law. As this court aptly put it in Vu, at para. 67 (discussing Johnson), “a mistake as to the terms of one’s license is a mistake of law, not a mistake of fact.”

jeudi 20 juin 2024

La preuve présentée lors d’un voir-dire ne peut être utilisée au procès sans le consentement de l’accusé

Beaudoin c. R., 2015 QCCA 1499

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[8]           L’appelant soutient également que le juge de première instance a commis une erreur en permettant à l’intimée, malgré son objection, de verser la preuve faite lors du voir-dire. Il a raison. Déjà, en 1979, la Cour suprême établissait le principe que la preuve présentée lors d’un voir-dire ne peut être utilisée au procès sans le consentement de l’accusé[7] :

Il est évident que le voir dire et le procès lui-même jouent des rôles différents. Le voir dire sert à déterminer l’admissibilité d’un élément de preuve. Le procès vise à trancher l’affaire au fond en fonction de la preuve recevable. Le voir dire a lieu en l’absence du jury qui doit toujours en ignorer l’objet. L’accusé peut témoigner au voir dire et garder le silence pendant le procès lui-même. La preuve présentée au voir dire ne peut être utilisée au procès lui-même. Le caractère fondamental de cette séparation fonctionnelle a été récemment réaffirmé par cette Cour dans l’arrêt La Reine c. Gauthier.

[9]           Qui plus est, la preuve présentée en l’espèce lors du voir-dire comprenait les notes sténographiques de l’enquête préliminaire lors de laquelle le juge a limité le droit au contre-interrogatoire de l’appelant comme il est d’usage de le faire, l’enquête préliminaire ne visant qu’à contrôler le sérieux de l’accusation[8].

Comment peut agir un avocat face à un témoin dont le témoignage a débuté (la portée de l’interdiction de communication)

Dedam c. R., 2018 NBCA 52

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[26]                                                           Dans un jugement concordant rendu dans l’affaire R. c. Peruta[1992] A.Q. n1886 (C.A.Q.) (QL), le juge d’appel Proulx a cité, au par. 70, le passage suivant de l’article « The Ethics of Advocacy » de MEarl A. Cherniak, c.r., publié dans l’ouvrage intitulé Advocacy in Court: A Tribute to Arthur Maloney, QC de MFranklin R. Moskoff, c.r., éd., (Toronto : Canada Law Book Inc., 1986), p. 101 à la p. 105 :

 

[TRADUCTION]
Il est communément admis que l’avocat qui mène un interrogatoire principal peut communiquer avec le témoin pendant son interrogatoire principal au sujet de points qui n’ont pas encore été soulevés, mais ne peut avoir aucune communication avec son témoin pendant le contre-interrogatoire ou le réinterrogatoire. Il existe toutefois des cas d’exception. Par exemple, supposons qu’un témoin du domaine médical dont l’interrogatoire principal s’est terminé le jour précédent aborde lui-même les avocats le lendemain matin pour leur faire part d’une erreur qu’il a commise dans le témoignage qu’il a rendu la veille et de sa volonté de la corriger, sans décrire l’erreur. Il serait probablement de mise de porter la question à l’attention du juge du procès pendant la séance publique. La plupart des juges permettraient au témoin d’expliquer son erreur.

[C’est moi qui souligne.]

 

[27]                                                           Le passage souligné de l’extrait précédent correspond à la formulation correcte de la règle de « l’interdiction de communication ». Dans certains ressorts, la règle a été modifiée dans le code de déontologie des avocats. Par exemple, le Code of Professional Conduct de la Nova Scotia Barristers’ Society, ch. 5.4-3, commentaire 5, dit ce qui suit : [TRADUCTION] « En Nouvelle-Écosse, l’avocat ne peut pas communiquer avec un témoin durant l’interrogatoire principal sans l’autorisation du tribunal ». La Nouvelle-Écosse est la seule province à interdire strictement les discussions entre les avocats et leurs témoins pendant l’interrogatoire principal.

 

[28]                                                           Au Nouveau-Brunswick, le code de déontologie reprend explicitement la règle de common law telle qu’elle est formulée dans l’arrêt Peruta : « L’avocat peut habituellement communiquer avec le témoin durant l’interrogatoire principal, mais il peut y avoir des exceptions locales ». Je constate que la même disposition se trouve mot à mot dans le Code type de déontologie de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada (Barreau du Nouveau-Brunswick, Code de déontologie professionnelle, ch. 5.4-3, commentaire 5).

 

[29]                                                           L’extrait de l’arrêt Peruta, précité, a été cité dans les jugements suivants : R. c. Tshiamala2011 QCCA 439[2011] A.Q. n2103 (C.A.Q.) (QL), au par. 158R. c. Fullerton, [1997] 34 WCB (2e) 3161997 CarswellOnt 1155, au par. 32 (C. Ont. (Div. gén.)) (autorisation accordée à l’avocat du ministère public de parler à un témoin de la défense pendant l’interrogatoire principal du témoin).

Comment un juge doit traiter l'absence de remords sur détermination de la peine

Cabezas c. R., 2018 QCCA 1616

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[133]     L’absence de remords peut toutefois « laisser présager, en retour, un risque de récidive. Envisagée sous l’angle de la réhabilitation, l’absence de remords ou de compassion pour la victime peut donc aggraver la peine en dévoilant un pronostic sombre quant à la dangerosité du délinquant »[32].

[134]     La Cour d’appel de l’Ontario souligne à cet égard :

… lack of remorse is not, ordinarily an aggravating circumstance. It should only be considered aggravating in unusual circumstances such as where the accused’s attitude toward the crime demonstrates a substantial likelihood of future dangerousness. Even then the trial judge must be careful not to increase the sentence beyond what is proportionate having regard to the circumstances of the particular offence”.[33]

dimanche 9 juin 2024

Revue du droit du juge Cournoyer sur la question du profilage racial

R. c. Dorfeuille, 2020 QCCS 1499 

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[32]      Même si la question du profilage racial a fait l’objet de nombreux commentaires dans la jurisprudence antérieure de la Cour suprême[13], l’arrêt R. c. Le représente la première décision substantielle sur la question du profilage racial entourant les interventions policières[14].

[33]      Bien que divisée sur l’issue du pourvoi, la Cour prend unanimement connaissance d’office de l’existence du profilage racial lors d’interventions policières. 

[34]      En effet, la Cour conclut à « l’existence d’un nombre disproportionné d’interventions policières auprès des collectivités racialisées et à faible revenu »[15].

[35]      Le juge Moldaver, dissident à l’égard d’autres questions, écrit ce qui suit au sujet de la prise de connaissance d’office du profilage racial :

Les rapports, études et autres documents crédibles sur les relations interraciales peuvent aider les tribunaux à comprendre comment les personnes racialisées peuvent vivre différemment les interactions avec les policiers, et les tribunaux peuvent prendre connaissance d’office de ces documents — qui constituent de la preuve relative au « contexte social » — lorsqu’il est satisfait au test énoncé dans l’arrêt R. c. Spence2005 CSC 71[2005] 3 R.C.S. 458. De plus, je ne conteste pas la justesse des documents dont mes collègues prennent connaissance d’office et je ne remets pas en question leur décision de s’appuyer sur ces documents […][16].

[Le soulignement est ajouté]

[36]      La Cour décrit en ces termes l’importance des renseignements relatifs au profilage racial :

Les renseignements concernant les questions de race et de maintien de l’ordre jouent un rôle essentiel et peuvent également s’avérer utiles à l’égard de nombreuses questions, notamment la recherche des faits, l’appréciation de la crédibilité, la détermination des éléments de preuve considérés convaincants, l’analyse de la question de savoir s’il y a eu détention et si celleci est arbitraire au sens de l’art. 9, et l’examen de la question de savoir si les éléments de preuve devraient être utilisés en application de l’art. 24[17].

[37]        Comme on le constate, dans le cadre d’un voir-dire constitutionnel au sujet de l’exclusion de la preuve sous le paragraphe 24(2) de la Charte, ces informations s’avèrent cruciales et essentielles à toutes les étapes de la détermination de l’existence ou non d’une détention arbitraire résultant d’un profilage racial.

[41]        Dans l’arrêt R. c. Dudhi[24], le juge Paciocco de la Cour d’appel de l’Ontario analyse et résume la portée de l’arrêt Le.

[42]        Il explique que le cadre d’analyse du profilage racial comporte deux volets[25].

[43]        Le premier est le volet « attitude », lequel constitue l'acceptation par une personne en autorité que la race ou les stéréotypes raciaux sont pertinents pour identifier la propension à commettre un crime ou à être dangereux[26].

[44]        Le deuxième est le volet « lien de causalité », lequel requiert que le raisonnement fondé sur la race motive ou influence, consciemment ou inconsciemment, à une quelconque mesure les décisions prises par les personnes en autorité dans le choix des suspects ou le traitement des personnes[27].

[45]        Ainsi, lorsque la race ou les stéréotypes raciaux sont utilisés dans une quelconque mesure ( to any degree ) dans le choix des suspects ou le traitement des personnes, il n'y aura aucun soupçon raisonnable ou motif raisonnable. La décision constitue du profilage racial[28].

[46]        Le volet subjectif des normes juridiques applicables joue un rôle important pour veiller à ce que les policiers agissent à des fins légitimes et se concentrent sur le pouvoir légal dont ils jouissent. Le profilage racial peut exister, indépendamment du fait que la conduite policière provoquée par le profilage racial pourrait être justifiée hormis le recours aux stéréotypes négatifs fondés sur la race[29].

[47]        Par ailleurs, si l'état d'esprit d'un policier constitue un élément important, la conduite postérieure de ce policier, y compris les remarques faites par celui-ci, peut également servir de preuve circonstancielle de son état d'esprit antérieur[30].

[54]      Dans l’arrêt Peart v. Peel Regional Police Service[35] que cite la Cour suprême dans l’arrêt Le[36], le juge Doherty réitère cette perspective en ces termes :

[95]      Racial profiling can seldom be proved by direct evidence.  Rather, it must be inferred from the circumstances surrounding the police action that is said to be the product of racial profiling.  The courts, assisted by various studies, academic writings, and expert evidence have come to recognize a variety of factual indicators that can support the inference that the police conduct was racially motivated, despite the existence of an apparent justification for that conductR. v. Brown, supra, at paras. 44-46[37].

[Le soulignement est ajouté]

[55]      Dans une affaire où le profilage racial se soulève, le juge doit évaluer l’ensemble des circonstances et tirer les inférences raisonnables du portrait général révélé par la preuve circonstancielle à la lumière de la connaissance d’office au sujet du profilage racial. 

[56]      Il ne doit pas isoler et compartimenter les différents éléments de la preuve circonstancielle.

[57]        Ainsi, comme l’explique le juge Major dans le contexte de l’analyse de la preuve hors de tout doute raisonnable dans l’arrêt R. c. White « la portée de chacune de ces composantes de la preuve était nécessairement modulée par les autres [et] « chacun des éléments de preuve présentés » […] « constitue, individuellement, une partie seulement du tableau »[38] et « [c]e n’est que vue dans son ensemble que la preuve peut véritablement appuyer une conclusion de culpabilité hors de tout doute raisonnable »[39].

[58]        La même approche se justifie à l’égard d’une preuve circonstancielle de profilage racial.