Dedam c. R., 2018 NBCA 52
[26] Dans un jugement concordant rendu dans l’affaire R. c. Peruta, [1992] A.Q. no 1886 (C.A.Q.) (QL), le juge d’appel Proulx a cité, au par. 70, le passage suivant de l’article « The Ethics of Advocacy » de Me Earl A. Cherniak, c.r., publié dans l’ouvrage intitulé Advocacy in Court: A Tribute to Arthur Maloney, QC de Me Franklin R. Moskoff, c.r., éd., (Toronto : Canada Law Book Inc., 1986), p. 101 à la p. 105 :
[TRADUCTION]
Il est communément admis que l’avocat qui mène un interrogatoire principal peut communiquer avec le témoin pendant son interrogatoire principal au sujet de points qui n’ont pas encore été soulevés, mais ne peut avoir aucune communication avec son témoin pendant le contre-interrogatoire ou le réinterrogatoire. Il existe toutefois des cas d’exception. Par exemple, supposons qu’un témoin du domaine médical dont l’interrogatoire principal s’est terminé le jour précédent aborde lui-même les avocats le lendemain matin pour leur faire part d’une erreur qu’il a commise dans le témoignage qu’il a rendu la veille et de sa volonté de la corriger, sans décrire l’erreur. Il serait probablement de mise de porter la question à l’attention du juge du procès pendant la séance publique. La plupart des juges permettraient au témoin d’expliquer son erreur.
[C’est moi qui souligne.]
[27] Le passage souligné de l’extrait précédent correspond à la formulation correcte de la règle de « l’interdiction de communication ». Dans certains ressorts, la règle a été modifiée dans le code de déontologie des avocats. Par exemple, le Code of Professional Conduct de la Nova Scotia Barristers’ Society, ch. 5.4-3, commentaire 5, dit ce qui suit : [TRADUCTION] « En Nouvelle-Écosse, l’avocat ne peut pas communiquer avec un témoin durant l’interrogatoire principal sans l’autorisation du tribunal ». La Nouvelle-Écosse est la seule province à interdire strictement les discussions entre les avocats et leurs témoins pendant l’interrogatoire principal.
[28] Au Nouveau-Brunswick, le code de déontologie reprend explicitement la règle de common law telle qu’elle est formulée dans l’arrêt Peruta : « L’avocat peut habituellement communiquer avec le témoin durant l’interrogatoire principal, mais il peut y avoir des exceptions locales ». Je constate que la même disposition se trouve mot à mot dans le Code type de déontologie de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada (Barreau du Nouveau-Brunswick, Code de déontologie professionnelle, ch. 5.4-3, commentaire 5).
[29] L’extrait de l’arrêt Peruta, précité, a été cité dans les jugements suivants : R. c. Tshiamala, 2011 QCCA 439, [2011] A.Q. no 2103 (C.A.Q.) (QL), au par. 158; R. c. Fullerton, [1997] 34 WCB (2e) 316, 1997 CarswellOnt 1155, au par. 32 (C. Ont. (Div. gén.)) (autorisation accordée à l’avocat du ministère public de parler à un témoin de la défense pendant l’interrogatoire principal du témoin).
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