vendredi 10 janvier 2025

C’est la demande du détenu de contacter un avocat qui déclenche l’obligation des policiers de lui donner une occasion raisonnable de ce faire

R. c. Lussier Speck, 2023 QCCA 129

Lien vers la décision


[9]         Comme l’explique la juge Abella dans R. c. Taylor2014 CSC 50, [2014] 2 R.C.S. 495, au paragr. 24, si l’obligation d’informer le détenu de son droit à l’avocat prend naissance dès l’arrestation, « celle de faciliter l’accès à un avocat prend pour sa part naissance immédiatement après que le détenu a demandé à parler à un avocat ». C’est donc la demande du détenu qui déclenche l’obligation des policiers de lui donner une occasion raisonnable de ce faire. Dans le même sens, la juge Hogue écrit, dans R. c. Brunelle2021 QCCA 1317, paragr. 76, que le policier n’a pas à prendre de mesures particulières avant que le détenu « ne manifeste le désir » de se prévaloir de son droit.

[10]      Le policier n’a pas l’obligation de vérifier si le détenu entend se prévaloir de ce droit : R. c. Baig1987 CanLII 40 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 537; R. v. Knoblauch2018 SKCA 15, paragr. 40.

[11]      Dans R. c. Hennie2019 QCCS 5169, paragr. 89, le juge Pennou écrit, à juste titre :

[89] Police officers have no duty, under s. 10(b), to ascertain whether or not a detainee wishes to invoke his right to counsel.

                                                                                                      [Référence omise]

[12]      Le juge a commis une erreur de droit en omettant de tenir compte des circonstances de l’affaire, soit que l’intimé n’avait pas demandé de communiquer avec un avocat. Or, il devait considérer toutes les circonstances du dossier, comme le rappelle le juge Hamilton dans Drolet c. R., 2021 QCCA 1421 :

[39]      L’appréciation de la possibilité raisonnable donnée par les policiers à l’appelant d’exercer son droit à l’assistance d’un avocat et de sa diligence raisonnable dépend du contexte propre à l’affaire. Elle nécessite du juge qu’il tienne compte de l’ensemble des circonstances et qu’il les apprécie globalement. Ces circonstances comprennent non seulement le comportement des policiers, mais aussi celui de l’appelant. Dans cette analyse qui lui revient, le juge des faits se doit d’appliquer ce principe directeur, à défaut de commettre une erreur de droit.

                                                                                                   [Références omises]

[13]      C’était à l’accusé de démontrer qu’il avait fait sa demande et que les policiers avaient omis d’y répondre adéquatement : R. c. Baig1987 CanLII 40 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 537, p. 540. Or, l’intimé ne l’a pas établi.

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