R. c. Collin, 2019 QCCA 887
[8] La détermination du lien de causalité est une question de fait : R. c. Nette, 2001 CSC 78 (CanLII), [2001] 3 R.C.S. 488, par. 72. Cependant, le juge se méprend, à deux reprises, sur principe juridique qui doit guider la détermination du lien causal, ce qui constitue une question de droit : R. c. J.M.H., 2011 CSC 45 (CanLII), [2011] 3 R.C.S. 197, par. 29-30. Par ailleurs, il est également possible d’affirmer ici que l'effet juridique des faits prouvés et acceptés par le juge soulève une question de droit : R. c. J.M.H., [2011] 3 R.C.S. 197, par. 28.
[9] Dans l’arrêt Sarazin, le juge Healy rappelle que la norme du lien de causalité exige que la conduite de l’intimé ait contribué de façon appréciable aux lésions corporelles de la victime, rien de plus, ce qui n’est pas un critère très élevé : R. c. Sarazin, 2018 QCCA 1065, par. 21; R. c. Maybin, 2012 CSC 24 (CanLII), [2012] 2 R.C.S. 30; R. c. Nette, 2001 CSC 78 (CanLII), [2001] 3 R.C.S. 488. La cause qui « contribue de façon appréciable » est l’équivalent, selon la Cour suprême, de celle « ayant contribué de façon plus que mineure » : R. c. Nette, [2001] 3 R.C.S. 488, par. 72.
[10] Le lien causal recherché n’est pas physique ou mécanique, mais lié à la culpabilité morale du délinquant, ce qui n’est pas un exercice machinal ou mathématique. Il faut se demander si un accusé doit être tenu responsable en droit des conséquences de son geste, ici des lésions corporelles, afin de ne pas punir des personnes moralement innocentes : R. c. Nette, 2001 CSC 78 (CanLII), [2001] 3 R.C.S. 488, par. 83; R. c. Maybin, 2012 CSC 24 (CanLII), [2012] 2 R.C.S. 30, par. 16; R. c. K.L., 2009 ONCA 141; R. c. Romano, 2017 ONCA 837.
[11] La question n’était donc pas de savoir si la conduite dangereuse de l’intimé était la cause, comme l’écrit le juge. Il devait déterminer si cette dernière avait contribué de façon appréciable aux lésions corporelles.
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