Loi sur le système correctionnel du Québec (Article 161)
Un membre de la Commission ou une personne que celle-ci désigne par écrit peut suspendre la permission de sortir ou la libération conditionnelle d'une personne contrevenante et, s'il y a lieu, décerner un mandat pour l'amener et ordonner sa détention dans les cas suivants:
1° il a un motif raisonnable de croire que la personne contrevenante a violé une condition de sa permission de sortir ou de sa libération conditionnelle ou qu'il est nécessaire d'intervenir pour prévenir une telle violation;
2° pour tout motif raisonnable invoqué par la personne contrevenante;
3° un fait nouveau est découvert qui, s'il avait été connu au moment d'octroyer la permission de sortir ou la libération conditionnelle, aurait pu justifier une décision différente ou lorsque survient un événement, non prévu par les paragraphes 1° et 2°, qui justifie la suspension.
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
L'expectative de vie privée dans les aires communes d'un tour à condo & la remise aux policiers d'un vidéo par les responsables de la tour à condo
R. v. Salmon, 2024 ONCA 697 Lien vers la décision [ 17 ] As the appellant acknowledges, the reviewing judge implicitly accepted that ...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
-
Desjardins c. R., 2010 QCCA 1947 (CanLII) Lien vers la décision [ 24 ] L' article 490 C.cr . prévoit un régime pour ...
-
R. c. Allard, 2014 QCCQ 13779 (CanLII) Lien vers la décision [ 80 ] Quant au chef concernant la possession d'une arme prohi...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire