mardi 16 juin 2009

Suspension de la libération conditionnelle

Loi sur le système correctionnel du Québec (Article 161)

Un membre de la Commission ou une personne que celle-ci désigne par écrit peut suspendre la permission de sortir ou la libération conditionnelle d'une personne contrevenante et, s'il y a lieu, décerner un mandat pour l'amener et ordonner sa détention dans les cas suivants:

1° il a un motif raisonnable de croire que la personne contrevenante a violé une condition de sa permission de sortir ou de sa libération conditionnelle ou qu'il est nécessaire d'intervenir pour prévenir une telle violation;

2° pour tout motif raisonnable invoqué par la personne contrevenante;

3° un fait nouveau est découvert qui, s'il avait été connu au moment d'octroyer la permission de sortir ou la libération conditionnelle, aurait pu justifier une décision différente ou lorsque survient un événement, non prévu par les paragraphes 1° et 2°, qui justifie la suspension.

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