R. c. Laplante, 2005 CanLII 14071 (QC C.S.)
[23] Avant de clore sa preuve, la poursuite doit soumettre une preuve prima facie de la commission de l'infraction par l'accusé, à défaut de quoi l'accusé sera acquitté soit par ordonnance de non-lieu lorsque le procès se tient devant un juge sans jury, soit par un verdict dirigé ou imposé d'acquittement lorsque le procès a lieu devant juge et jury. Les critères en la matière sont les mêmes que ceux applicables pour justifier une citation à procès lors d'une enquête préliminaire (États-Unis d'Amérique c. Shephard, 1976 CanLII 8 (C.S.C.), [1977] 2 R.C.S. 1067, j.Ritchie, p.1080).
[24] Deux arrêts tout à fait récents de la Cour suprême du Canada, R. c. Deschamplain, 2004 CSC 76 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 601 et R. c. Sazant, 2004 CSC 77 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 635, viennent rappeler l'état du droit en cette matière. Particulièrement dans l'arrêt Sazant, le juge Major rappelle que l'enquête préliminaire est une procédure de vérification préalable au procès ayant pour objet d'assurer l'existence d'éléments de preuve suffisants pour renvoyer l'accusé à son procès. Elle permet également à l'accusé de prendre connaissance de la preuve qui pèse contre lui. À ce stade, la loi n'exige qu'une preuve prima facie recevable de chacun des éléments de l'infraction, la détermination de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé se faisant au procès :
Si la preuve suffit pour qu'un jury raisonnable ayant reçu des directives appropriées puisse prononcer un verdict de culpabilité, le juge de l'enquête préliminaire doit renvoyer l'accusé à son procès : voir l'arrêt États-Unis d'Amérique c. Shephard, 1976 CanLII 8 (C.S.C.), [1977] 2 R.C.S. 1067, p. 1080. Ainsi, dans le cas où le ministère public présente une preuve directe à l'égard de tous les éléments de l'infraction, le juge de l'enquête préliminaire doit renvoyer l'accusé à son procès même si la défense produit une preuve exculpatoire : voir l'arrêt R. c. Arcuri, 2001 CSC 54 (CanLII), [2001] 2 R.C.S. 828, 2001 CSC 54, par. 29. Toutefois, commet une erreur de compétence le juge de l'enquête préliminaire qui renvoie l'accusé à son procès en l'absence de preuve relative à un élément essentiel de l'accusation : voir l'arrêt Skogman, précité [1984 CanLII 22 (C.S.C.), [1984] 2 R.C.S. 93], p. 104.
(p.643, par.16)
[25] Par ailleurs, à ce stade, le rôle du juge n'est pas d'apprécier la crédibilité et la fiabilité des témoignages :
Le juge Moore qui a présidé l'enquête préliminaire en l'espèce a énoncé correctement le critère applicable en matière de renvoi à procès et le fardeau correspondant qui incombe au ministère public. Il a également reconnu que le juge de l'enquête préliminaire n'est pas autorisé à apprécier la crédibilité et la fiabilité, et que, lorsque plusieurs inférences peuvent résulter de la preuve, il ne faut considérer que celles favorables au ministère public.
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lundi 24 mai 2010
samedi 22 mai 2010
L'analyse de la Cour d'appel quant à l'application de l'article 4(6) de la Loi sur la preuve au Canada
Delisle c. R., 2010 QCCA 491 (CanLII)
[Défaut de témoigner] Le défaut de la personne accusée, ou de son conjoint, de témoigner ne peut faire le sujet de commentaires par le juge ou par l'avocat du poursuivant.
[106] Dans l'arrêt R. c. Noble, 1997 CanLII 388 (C.S.C.), [1997] 1 R.C.S. 874, paragr. 97, la Cour suprême confirme que cette interdiction vise à faire en sorte que ni le tribunal ni le poursuivant ne puissent attirer injustement l’attention sur le silence de l’accusé. Le juge Sopinka reprend ainsi la règle :
[97] Sur un point connexe, j’ajouterai que ni le par. 4(6) ni l’analyse faite jusqu’ici n’ont pour effet d’empêcher le juge du procès de dire aux jurés que la preuve concernant une question particulière n’a pas été contredite. En pareille circonstance, le juge ne donne pas instruction au jury de tenir compte du défaut de témoigner de l’accusé en tant que tel, mais il leur dit plutôt simplement de prendre note du fait qu’il n’a été présenté aucun élément de preuve contredisant un point particulier. Le juge n’invite pas les jurés à considérer le silence de l’accusé comme un élément de preuve dont il faut apprécier la force probante, mais il leur indique plutôt qu’ils n’ont pas à conjecturer sur quelque élément de preuve contradictoire possible qui n’a pas été présenté. Le paragraphe 4(6) empêche le juge du procès d’aller plus loin et de dire au jury de tenir compte en particulier du défaut de l’accusé de présenter une preuve contradictoire. De plus, en raison du droit de garder le silence et de la présomption d’innocence, le juge du procès ne peut pas, en tant que juge des faits, accorder d’importance particulière au fait que l’accusé n’a pas présenté de preuve contradictoire. Toutefois, il est permis de signaler, comme moyen d’apprécier la preuve, que la preuve sur un point particulier n’a pas été contredite; le juge des faits n’a pas à conjecturer sur des éléments de preuve contradictoires qui ne lui ont pas été présentés.
[107] Dans cette affaire, le juge du procès avait tenu compte du défaut de témoigner de l'accusé pour conclure à sa culpabilité, ce qui était clairement une erreur de droit : Noble, précité, paragr. 53.
[108] Plus récemment, notre Cour, sous la plume de la juge Thibault dans R. c. Devillers, 2005 QCCA 660 (CanLII), 2005 QCCA 660, a rappelé : « La Cour suprême est formelle : le droit de garder le silence et la présomption d’innocence interdisent la prise en compte du silence d’un accusé comme un complément de preuve permettant de conclure à sa culpabilité », (paragr. 74).
[109] Par ailleurs, le paragraphe 4(6) ne doit pas faire l'objet d'une interprétation littérale et exige « quelque chose de plus qu'une simple allusion en passant au fait qu'un accusé n'a pas témoigné au procès » : R. c. Potvin, 1989 CanLII 130 (C.S.C.), [1989] 1 R.C.S. 525, p. 558.
[Défaut de témoigner] Le défaut de la personne accusée, ou de son conjoint, de témoigner ne peut faire le sujet de commentaires par le juge ou par l'avocat du poursuivant.
[106] Dans l'arrêt R. c. Noble, 1997 CanLII 388 (C.S.C.), [1997] 1 R.C.S. 874, paragr. 97, la Cour suprême confirme que cette interdiction vise à faire en sorte que ni le tribunal ni le poursuivant ne puissent attirer injustement l’attention sur le silence de l’accusé. Le juge Sopinka reprend ainsi la règle :
[97] Sur un point connexe, j’ajouterai que ni le par. 4(6) ni l’analyse faite jusqu’ici n’ont pour effet d’empêcher le juge du procès de dire aux jurés que la preuve concernant une question particulière n’a pas été contredite. En pareille circonstance, le juge ne donne pas instruction au jury de tenir compte du défaut de témoigner de l’accusé en tant que tel, mais il leur dit plutôt simplement de prendre note du fait qu’il n’a été présenté aucun élément de preuve contredisant un point particulier. Le juge n’invite pas les jurés à considérer le silence de l’accusé comme un élément de preuve dont il faut apprécier la force probante, mais il leur indique plutôt qu’ils n’ont pas à conjecturer sur quelque élément de preuve contradictoire possible qui n’a pas été présenté. Le paragraphe 4(6) empêche le juge du procès d’aller plus loin et de dire au jury de tenir compte en particulier du défaut de l’accusé de présenter une preuve contradictoire. De plus, en raison du droit de garder le silence et de la présomption d’innocence, le juge du procès ne peut pas, en tant que juge des faits, accorder d’importance particulière au fait que l’accusé n’a pas présenté de preuve contradictoire. Toutefois, il est permis de signaler, comme moyen d’apprécier la preuve, que la preuve sur un point particulier n’a pas été contredite; le juge des faits n’a pas à conjecturer sur des éléments de preuve contradictoires qui ne lui ont pas été présentés.
[107] Dans cette affaire, le juge du procès avait tenu compte du défaut de témoigner de l'accusé pour conclure à sa culpabilité, ce qui était clairement une erreur de droit : Noble, précité, paragr. 53.
[108] Plus récemment, notre Cour, sous la plume de la juge Thibault dans R. c. Devillers, 2005 QCCA 660 (CanLII), 2005 QCCA 660, a rappelé : « La Cour suprême est formelle : le droit de garder le silence et la présomption d’innocence interdisent la prise en compte du silence d’un accusé comme un complément de preuve permettant de conclure à sa culpabilité », (paragr. 74).
[109] Par ailleurs, le paragraphe 4(6) ne doit pas faire l'objet d'une interprétation littérale et exige « quelque chose de plus qu'une simple allusion en passant au fait qu'un accusé n'a pas témoigné au procès » : R. c. Potvin, 1989 CanLII 130 (C.S.C.), [1989] 1 R.C.S. 525, p. 558.
Date de l'infraction n'a pas à être établie pour qu'il y ait déclaration de culpabilité sauf lorsque la date est un élément essentiel de l'infraction
Delisle c. R., 2010 QCCA 491 (CanLII)
[85] Le principe général veut qu'une dénonciation ou un acte d'accusation fournisse à l'accusé suffisamment de renseignements pour lui permettre de se défendre et que la particularisation de l'infraction oblige la poursuite à faire la preuve de cette infraction : R. c. Saunders, 1990 CanLII 1131 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 1020, p. 1023.
[86] Par ailleurs, dans l'arrêt B.(G.), précité, la Cour suprême conclut qu'une déclaration de culpabilité peut être prononcée même si le moment de commission de l'infraction n'a pas été prouvé. La juge Wilson qui rend jugement pour la Cour, après avoir fait une analyse de la jurisprudence, conclut à la page 45 que :
[…] Toutefois, les appelants soutiennent que le moment est un élément essentiel de toute infraction et doit être précisé et démontré. Compte tenu de la jurisprudence mentionnée, les appelants ne peuvent avoir gain de cause relativement à ce moyen. Vu la nature de l'infraction reprochée et l'âge de la victime, la dénonciation était à mon avis adéquate.
Elle résume ainsi les principes applicables à la page 52 :
À mon avis, les conclusions suivantes ressortent de la jurisprudence et de la doctrine:
1. Bien que le moment de l'infraction doive être précisé dans une dénonciation pour donner à un accusé des renseignements raisonnables sur les accusations portées contre lui et lui permettre de présenter une défense pleine et entière et d'avoir un procès équitable, le moment exact n'a pas à être précisé. Toutefois, les circonstances individuelles d'une affaire donnée peuvent rendre nécessaire une plus grande précision quant au moment de l'infraction, par exemple, s'il n'y a peu d'autres informations factuelles qui permettraient d'identifier l'acte reproché.
2. Si le moment précisé dans la dénonciation ne correspond pas à la preuve et que la date de l'infraction ne constitue pas un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense, la divergence n'est pas importante et la dénonciation ne doit pas être annulée.
3. Si la preuve est contradictoire quant au moment de l'infraction ou que la date de l'infraction ne peut être établie avec précision, il n'est pas nécessaire d'annuler la dénonciation et une déclaration de culpabilité peut être prononcée, pourvu que le moment de l'infraction ne soit pas un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense.
4. Si le moment de l'infraction ne peut être déterminé et qu'il constitue un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense, une déclaration de culpabilité ne peut être maintenue.
En conséquence, lorsqu'un tribunal doit faire face à des circonstances dans lesquelles le moment de l'infraction ne peut être déterminé avec précision ou que la dénonciation est en contradiction avec la preuve, la première question qui se pose est de savoir si le moment de l'infraction est soit un élément essentiel de celle-ci soit un élément crucial pour la défense. C'est seulement dans les cas où l'on répond par l'affirmative à la première question que le juge des faits doit déterminer si le moment de l'infraction a été démontré hors de tout doute raisonnable. Si la réponse à la première question est négative, une déclaration de culpabilité peut être prononcée même si le moment de l'infraction n'est pas prouvé, pourvu que le reste de la preuve du ministère public soit établi hors de tout doute raisonnable.
[Je souligne]
[87] Dans l'arrêt R. c. Meunier 1999 CanLII 13611 (QC C.A.), (1999), 135 C.C.C. (3d) 444, à la page 446, le juge Proulx résume ainsi la règle :
1) Eu égard à la règle que le ministère public doit faire la preuve des éléments essentiels de l'accusation, il est admis que la date de l'infraction n'a pas à être établie pour qu'il y ait déclaration de culpabilité sauf lorsque la date est un élément essentiel de l'infraction;
2) Il est sans conséquence que la date précisée dans l'acte d'accusation soit différente de celle qui ressort de la preuve à moins que l'accusé puisse être induit en erreur par la divergence, et par conséquent, qu'il lui soit porté préjudice relativement à sa défense. En d'autres termes, le préjudice causé au prévenu limite clairement le recours à la règle du superfétatoire, soit la règle qu'un élément non essentiel n'a pas à être prouvé.
[Références omises]
[89] Les circonstances de l'infraction ne justifient pas de considérer le moment où elle a été commise comme un élément essentiel de l'infraction. En outre, l'appelant n'a pas présenté de défense d'alibi : R. c. B.(G.), précité, à la page 53.
[85] Le principe général veut qu'une dénonciation ou un acte d'accusation fournisse à l'accusé suffisamment de renseignements pour lui permettre de se défendre et que la particularisation de l'infraction oblige la poursuite à faire la preuve de cette infraction : R. c. Saunders, 1990 CanLII 1131 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 1020, p. 1023.
[86] Par ailleurs, dans l'arrêt B.(G.), précité, la Cour suprême conclut qu'une déclaration de culpabilité peut être prononcée même si le moment de commission de l'infraction n'a pas été prouvé. La juge Wilson qui rend jugement pour la Cour, après avoir fait une analyse de la jurisprudence, conclut à la page 45 que :
[…] Toutefois, les appelants soutiennent que le moment est un élément essentiel de toute infraction et doit être précisé et démontré. Compte tenu de la jurisprudence mentionnée, les appelants ne peuvent avoir gain de cause relativement à ce moyen. Vu la nature de l'infraction reprochée et l'âge de la victime, la dénonciation était à mon avis adéquate.
Elle résume ainsi les principes applicables à la page 52 :
À mon avis, les conclusions suivantes ressortent de la jurisprudence et de la doctrine:
1. Bien que le moment de l'infraction doive être précisé dans une dénonciation pour donner à un accusé des renseignements raisonnables sur les accusations portées contre lui et lui permettre de présenter une défense pleine et entière et d'avoir un procès équitable, le moment exact n'a pas à être précisé. Toutefois, les circonstances individuelles d'une affaire donnée peuvent rendre nécessaire une plus grande précision quant au moment de l'infraction, par exemple, s'il n'y a peu d'autres informations factuelles qui permettraient d'identifier l'acte reproché.
2. Si le moment précisé dans la dénonciation ne correspond pas à la preuve et que la date de l'infraction ne constitue pas un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense, la divergence n'est pas importante et la dénonciation ne doit pas être annulée.
3. Si la preuve est contradictoire quant au moment de l'infraction ou que la date de l'infraction ne peut être établie avec précision, il n'est pas nécessaire d'annuler la dénonciation et une déclaration de culpabilité peut être prononcée, pourvu que le moment de l'infraction ne soit pas un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense.
4. Si le moment de l'infraction ne peut être déterminé et qu'il constitue un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense, une déclaration de culpabilité ne peut être maintenue.
En conséquence, lorsqu'un tribunal doit faire face à des circonstances dans lesquelles le moment de l'infraction ne peut être déterminé avec précision ou que la dénonciation est en contradiction avec la preuve, la première question qui se pose est de savoir si le moment de l'infraction est soit un élément essentiel de celle-ci soit un élément crucial pour la défense. C'est seulement dans les cas où l'on répond par l'affirmative à la première question que le juge des faits doit déterminer si le moment de l'infraction a été démontré hors de tout doute raisonnable. Si la réponse à la première question est négative, une déclaration de culpabilité peut être prononcée même si le moment de l'infraction n'est pas prouvé, pourvu que le reste de la preuve du ministère public soit établi hors de tout doute raisonnable.
[Je souligne]
[87] Dans l'arrêt R. c. Meunier 1999 CanLII 13611 (QC C.A.), (1999), 135 C.C.C. (3d) 444, à la page 446, le juge Proulx résume ainsi la règle :
1) Eu égard à la règle que le ministère public doit faire la preuve des éléments essentiels de l'accusation, il est admis que la date de l'infraction n'a pas à être établie pour qu'il y ait déclaration de culpabilité sauf lorsque la date est un élément essentiel de l'infraction;
2) Il est sans conséquence que la date précisée dans l'acte d'accusation soit différente de celle qui ressort de la preuve à moins que l'accusé puisse être induit en erreur par la divergence, et par conséquent, qu'il lui soit porté préjudice relativement à sa défense. En d'autres termes, le préjudice causé au prévenu limite clairement le recours à la règle du superfétatoire, soit la règle qu'un élément non essentiel n'a pas à être prouvé.
[Références omises]
[89] Les circonstances de l'infraction ne justifient pas de considérer le moment où elle a été commise comme un élément essentiel de l'infraction. En outre, l'appelant n'a pas présenté de défense d'alibi : R. c. B.(G.), précité, à la page 53.
vendredi 21 mai 2010
Les peines imposées par les tribunaux concernant les crimes d'incendie criminel
R. c. Rouillard, 2009 QCCQ 7152 (CanLII)
[15] Dans l'affaire Ménard, l'accusé, un pompier volontaire, a reconnu sa culpabilité à six incendies causant des dommages évalués à près de sept millions de dollars. Âgé de 25 ans, marié, père de deux enfants et ayant deux antécédents judiciaires de fraude et d'introduction avec effraction, il agissait ainsi pour se donner du travail comme pompier volontaire. Il a été condamné à une peine d'incarcération de six ans.
[16] Dans l'affaire Perron, notre Cour d'appel réduisait de trois à deux années d'incarcération la peine imposée par la juge d'instance. L'accusé, âgé de 19 ans, avait participé avec des complices à huit incendies criminels et à deux tentatives d'incendie causant des dommages matériels de plus de 800 000 $. Il n'avait pas d'antécédent judiciaire et s'était soumis à une thérapie dans le cadre de sa mise en liberté provisoire.
[17] Dans l'affaire Bain, l'accusé, âgé de 21 ans, a été condamné à une peine de 24 mois. Il avait provoqué un incendie à une résidence par négligence et causé plus de 30 000 $ de dommages. Il avait des antécédents judiciaires de vols et de voies de fait.
[18] Dans l'affaire Engler, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique maintenait une peine de trois années de pénitencier à l'égard d'un accusé âgé de 20 ans, sans antécédent judiciaire, en retenant le danger causé par de tels gestes et la dissuasion spécifique à l'égard de l'accusé. Il avait incendié un véhicule automobile et trois jours plus tard, il avait mis le feu à 93 unités résidentielles inhabitées, causant des dommages évalués à près d'un million et demi de dollars.
[19] Dans l'affaire Marion, l'accusé, auteur de sept incendies dont un à une maison d'habitation, a été condamné à une peine de 48 mois de détention. Âgé de 19 ans, l'accusé n'avait pas d'antécédent judiciaire. Le rapport présentenciel et l'évaluation psychiatrique lui étaient défavorables et faisaient état de troubles de la personnalité.
[20] Dans l'affaire Oickle, l'accusé était âgé de 26 ans. Il n'avait pas d'antécédent judiciaire et il travaillait comme pompier volontaire. Après avoir été déclaré coupable de sept crimes d'incendie sur une période de neuf mois, il était condamné à une peine de quarante mois d'incarcération. Quatre incendies avaient été provoqués dans des commerces inoccupés, un autre dans un entrepôt, un dans une maison d'habitation inhabitée et finalement un véhicule automobile avait également été incendié.
[21] Dans l'affaire Beauchamps, une décision unanime de notre Cour d'appel rendue en 1984, le juge Kaufman confirme une peine de sept ans de pénitencier imposée à l'accusé auteur de 14 crimes d'incendie commis pendant une période de 18 mois et causant des dommages de plus de 1.5 million de dollars. L'accusé, un pompier volontaire, était âgé de 29 ans. Il était le père d'un enfant et n'avait aucun antécédent judiciaire. Une évaluation psychiatrique montrait que l'accusé souffrait d'un trouble de la personnalité de type borderline. Pendant sa liberté provisoire, il s'était engagé dans une thérapie psychiatrique de longue durée (entre une et quatre années). Son psychiatre mentionnait sa bonne implication dans la thérapie et un « certain progrès ». Ces crimes étaient commis, selon l'accusé, dans le but d'évacuer ses tensions et ses angoisses, de se valoriser et de se défouler. Le juge Kaufman a tenu compte de la période pendant laquelle les crimes ont été commis, du danger pour la vie des personnes, des dommages considérables causés et de la nécessité de protéger la société.
[15] Dans l'affaire Ménard, l'accusé, un pompier volontaire, a reconnu sa culpabilité à six incendies causant des dommages évalués à près de sept millions de dollars. Âgé de 25 ans, marié, père de deux enfants et ayant deux antécédents judiciaires de fraude et d'introduction avec effraction, il agissait ainsi pour se donner du travail comme pompier volontaire. Il a été condamné à une peine d'incarcération de six ans.
[16] Dans l'affaire Perron, notre Cour d'appel réduisait de trois à deux années d'incarcération la peine imposée par la juge d'instance. L'accusé, âgé de 19 ans, avait participé avec des complices à huit incendies criminels et à deux tentatives d'incendie causant des dommages matériels de plus de 800 000 $. Il n'avait pas d'antécédent judiciaire et s'était soumis à une thérapie dans le cadre de sa mise en liberté provisoire.
[17] Dans l'affaire Bain, l'accusé, âgé de 21 ans, a été condamné à une peine de 24 mois. Il avait provoqué un incendie à une résidence par négligence et causé plus de 30 000 $ de dommages. Il avait des antécédents judiciaires de vols et de voies de fait.
[18] Dans l'affaire Engler, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique maintenait une peine de trois années de pénitencier à l'égard d'un accusé âgé de 20 ans, sans antécédent judiciaire, en retenant le danger causé par de tels gestes et la dissuasion spécifique à l'égard de l'accusé. Il avait incendié un véhicule automobile et trois jours plus tard, il avait mis le feu à 93 unités résidentielles inhabitées, causant des dommages évalués à près d'un million et demi de dollars.
[19] Dans l'affaire Marion, l'accusé, auteur de sept incendies dont un à une maison d'habitation, a été condamné à une peine de 48 mois de détention. Âgé de 19 ans, l'accusé n'avait pas d'antécédent judiciaire. Le rapport présentenciel et l'évaluation psychiatrique lui étaient défavorables et faisaient état de troubles de la personnalité.
[20] Dans l'affaire Oickle, l'accusé était âgé de 26 ans. Il n'avait pas d'antécédent judiciaire et il travaillait comme pompier volontaire. Après avoir été déclaré coupable de sept crimes d'incendie sur une période de neuf mois, il était condamné à une peine de quarante mois d'incarcération. Quatre incendies avaient été provoqués dans des commerces inoccupés, un autre dans un entrepôt, un dans une maison d'habitation inhabitée et finalement un véhicule automobile avait également été incendié.
[21] Dans l'affaire Beauchamps, une décision unanime de notre Cour d'appel rendue en 1984, le juge Kaufman confirme une peine de sept ans de pénitencier imposée à l'accusé auteur de 14 crimes d'incendie commis pendant une période de 18 mois et causant des dommages de plus de 1.5 million de dollars. L'accusé, un pompier volontaire, était âgé de 29 ans. Il était le père d'un enfant et n'avait aucun antécédent judiciaire. Une évaluation psychiatrique montrait que l'accusé souffrait d'un trouble de la personnalité de type borderline. Pendant sa liberté provisoire, il s'était engagé dans une thérapie psychiatrique de longue durée (entre une et quatre années). Son psychiatre mentionnait sa bonne implication dans la thérapie et un « certain progrès ». Ces crimes étaient commis, selon l'accusé, dans le but d'évacuer ses tensions et ses angoisses, de se valoriser et de se défouler. Le juge Kaufman a tenu compte de la période pendant laquelle les crimes ont été commis, du danger pour la vie des personnes, des dommages considérables causés et de la nécessité de protéger la société.
Revue de la jurisprudence par le juge Tetley de la Cour de justice de l'Ontario relative à la détermination de la peine pour fraude de plus de 5000$
R. v. DiGiuseppe, 2008 ONCJ 127 (CanLII)
1.
S.C.C.
R. v. Alexander Street Lofts Development Corp. [2007] S.C.C.A. No. 378
Application for leave to appeal to S.C.C. refused.
2.
Ont. C.A.
R. v Alexander Street Lofts Development Corp. 86 O.R. (3d) 710.
Over a two year period false tax credits claimed on corporate G.S.T. returns under the Excise Tax Act totalling $670,000. Additional counts (x2) of attempted fraud in relations to a further $30,000 in G.S.T. refunds sought by offender but not paid by the government.
30 month jail term and a fine of $702,646.59 imposed after trial. Both conviction and sentence appeal dismissed by the Ontario Court of Appeal.
3.
O.S.C.
R. v. Williams [2007] O.J. No. 1604.
Fraud by a school board superintendent arising from this submission of false invoices and dishonest acquisition of funds for personal compensation resulting in a loss to the Board of Education of $194,357.21
Following a trial a sentence of 18 months imposed and a $159,000. restitution order (recovery of $34,0000 being previously secured)
4.
Que. C.A.
Regina v. Coffin 210 C.C.C. (3d) 227
15 counts of fraud against the Government of Canada over 5 year period resulting in the misappropriation of $1,556,625. Scheme involving submission of false invoices for promotional services and related expenses affording visibility to the Government of Canada at various cultural and sporting events.
Plea of guilty. $1 million restitution paid. Conditional sentences of 2 years less one day deemed unfit. 18 months imposed on appeal.
5.
Ont. S.C.
R. v. Onkar Travels Inc. [2003] O.J. No. 2939
G.S.T. fraud; failure to remit $756,527 and filing of false G.S.T. returns over 3 year period.
Plea of guilty; $105,000 in restitution paid; no criminal record, sentence of two years less one day imposed plus a $200,000 fine or nine months in default.
6.
Ont. C.A.
R. v. Onkar Travels Inc.
[2005] O.J. No. 1452
Sentence appeal.
Sentence affirmed.
7.
Ont. C.A.
R. v. Mastromonaco (2005), 63 W.C.B. (2d) 539.
Fraud; The accused induced an elderly couple to invest $70,000.
Appeal from a 21-month custodial sentence; Restitution order; Breach of trust for taking advantage of an elderly couple and robbing them of a substantial portion of their savings; Appeal dismissed.
8.
R. v. Clarke 2004 CanLII 7246 (ON C.A.), (2004), 189 O.A.C. 331.
Fraud against the bank where he was employed; $20 million; No previous record; Good character; Good employee.
Appeal from a 2-year conditional sentence followed by 3 years of probation; Objective of general deterrence; Breach of trust; High level of moral blame -worthiness; Lack of sophisticated planning; Crime committed over a short period of time; A 3-year custodial sentence would have been justified, but since the accused has already served nearly all of this sentence in the community, an additional 1 –year custodial sentence imposed.
9.
R. v. D’Andrea (2004), 62 W.C.B. (2d) 123.
Fraud; Stockholder; Good Character; Contributed to the community; Efforts made to repay the money.
Appeal from a 2-year custodial sentence; Sophisticated planning; Breach of trust; Violation of fiduciary duty toward other stockholders and investors; Appeal dismissed.
10.
R. v. Wilson 2003 CanLII 48181 (ON C.A.), (2003) 174 C.C.C. (3d) 255.
Fraud; Physician; Accused defrauded the hospital where he worked for $900,000; Restitution of $150,000.
Appeal from a 2-year conditional sentence; Minimal restitution; The trial judge overemphasized the importance of the accused’s guilty plea; Objective of general deterrence; Sentence not proportionate to the gravity of the offence; High degree of responsibility; breach of trust; Appeal allowed; 18-month custodial sentence imposed.
11.
R. v. Hadjor 2002 CanLII 41835 (ON C.A.), (2002), 165 O.A.C. 34.
Fraud: $400,000; Accountant; The accused made false declarations to clients that certain purportedly safe investments would bring a high return; He used the funds collected for personal purposes and to save his company.
Appeal from a 2-year custodial sentence; Restitution order; Objectives of denunciation and deterrence; A severe custodial sentence would reflect the gravity of the offence; Reasonable sentence; Appeal dismissed.
12.
R. v. Bogart 2002 CanLII 41073 (ON C.A.), (2002), 61 O.R. (3d) 75, 167 C.C.C. (3d) 390; leave to appeal to S.C.C. refused, [2003] 1 S.C.R. vi, 171 C.C.C. (3d) vi.
Fraud; $1 Million; Physician: Fraud against the Ontario Health Insurance Plan over a 7-year period; No previous record; The accused suffered from bone cancer as a teenager; he had one hip replaced and one leg amputated; His psychotherapy helped several patients affected by AIDS; His patients fully supported him at the hearing, some even requesting that he not be sent to prison; He displayed a great deal of remorse for his actions.
Appeal from a 2-year conditional sentence; Order for restitution of $791,780.53; By the time of the appeal, the accused had already repaid $200,000; The sentence deemed unreasonable; Fraud noted as a serious crime; The administration of the health care system the placing of trust in physicians; No justification for the physicians actions; In cases involving fraud of this magnitude committed by persons of trust, the most important factor to consider is general deterrence; The sentence must be punitive: while severe conditions may make a conditional sentence punitive, a conditional sentence is not appropriate for the accused; Appeal allowed: the sentence is replaced by an 18-month custodial sentence.
13.
Ont. C.A.
R. v. D. Palma [2002] O.J. No. 2684
Tax evasion scheme; false claims for Tax refunds on fraudulent losses claimed on a mining exploration venture in the amount of $756,272.
Appeal from conviction and sentence on two counts of tax evasion. $1.1 million fine imposed (150% of income tax evaded) and a 3 year term of imprisonment.
14.
R. v. Suhr 2002 CanLII 13476 (ON C.A.), (2002), 166 O.A.C. 97.
Fraud; $100,000; Administrative technician; The accused stole telephones from his employer, Bell Canada; 22 years seniority; No previous record.
Appeal from a 6-month term of imprisonment followed by 18 months of probation; Order for restitution of $90,000; By the time of the appeal, the accused had already reimbursed $10,000; Breach of trust; Objectives of denunciation and deterrence; Appeal dismissed.
15.
R. v. Dobis 2002 CanLII 32815 (ON C.A.), (2002), 58 O.R. (3d) 536, 163 C.C.C. (3d) 259.
Theft and fraud; $286,636.50 and $1.9 million; Accounting manager; The accused drew cheques from the company payable to himself in the amount of $286,636.50 and defrauded the employer of $1.9 million; No previous record; the accused has a spouse but no children; His mother is his dependent.
Appeal from a 2-year conditional sentence; The amount at issue is particularly high; The victims and the company suffered greatly; Sophisticated planning; Importance of the objectives of denunciation and deterrence in cases of large-scale fraud committed by individuals in positions of trust and with disastrous effects on the victims; There is no mitigating factor justifying a conditional sentence; Appeal allowed: a 3-year custodial sentence would have been justified, but as the accused had already served 9 ½ months of his sentence, an additional 2-year prison sentence is imposed.
16.
R. v. Nichols 2001 CanLII 5680 (ON C.A.), (2001), 148 O.A.C. 344; leave to appeal to S.C.C. refused reflex, (2002), 160 O.A.C. 198n.
Fraud; Telemarketer; 29 years old; Induced an 82-year old woman into giving him $1 million in US funds; No previous record; Articulate and intelligent.
Appeal from custodial sentence of 5 years and 3 months; The accused had paid $800,000 in restitution; Although the accused had repaid a substantial amount, the fact remains that he illegally appropriated a significant sum of money; Objectives of denunciation and deterrence; Existence of mitigating factors; Appeal allowed: custodial sentence reduced to 4 years.
17.
O.S.A.
R. v. Bjellebo [2000] O.J. No. 478
One of largest income tax frauds in Canadian legal history involving fraudulent conversion and misappropriation of $22 million over a period of 7 years, from 613 investors. Based on provision of false loss statements through limited partnerships operated by Bjellebo and co-accused Minshella and an additional loss of $2 million by Revenue Canada. Each offender found guilty of fraud over (x2) and uttering forced documents (x2)
After a jury trial Bellfield a.k.a. “Bjellebo” sentenced to 10 years plus $1 million fine and 2 years consecutive in default. Minchella received a sentence of 7 years in totality.
18.
R. v. Ruhland 1998 CanLII 6138 (ON C.A.), (1998), 123 C.C.C. (3d) 262.
Fraud; Fraudulent transactions; The accused illegally transferred company funds $343,186; Good character.
Appeal from a 3-year sentence of imprisonment; Sentence reduced to 2 years; The trial judge erred in the amount of the fraud – it was smaller than the trial judge found; A custodial sentence reflects the Court’s repugnance toward corporate fraud and serves as a deterrent to those who neglect their obligations toward the corporations they control; A conditional sentence is not appropriate.
19.
R. v. Pierce 1997 CanLII 3020 (ON C.A.), (1997), 32 O.R. (3d) 321, 114 C.C.C. (3d) 23; leave to appeal to S.C.C. refused, [1997] S.C.C.A. No. 225 (QL), 117 C.C.C. (3d) vi.
Fraud against the accused’s employer; Fraudulent transactions; The accused deposited 42 company cheques into his own bank account; The accused falsified the data in the company account books; $270,000.
Appeal from a 21-month custodial sentence; Minimal risk of re-offending; Sentence reduced to 12 months; Objective of general deterrence and public denunciations; Large-scale fraud; Planning and dishonest methods used; Breach of trust; Appeal allowed solely to reduce custodial sentence to 1 year.
20.
Ont. C.A.
R. v. Bertram [1990] O.J. No. 2013
Fraudulent misrepresentations inducing advancement of $4.5 million by the Canada Trust Company. Substantial recovery of lost funds from scheme resulting from lines of credit fraudulently established for non-existent customers.
Appeal from 6 years sentence. Sentence reduced to 4 years 3 months following consideration of 17 months of pre-trial custody not referenced by the trial judge. Plea of guilty.
21.
S.C.C.
Knox Contracting Ltd. et al v. The Queen 58 C.C.C. (3s) 65 (August 16, 1990)
Issue whether an appeal lies from the decision of a Superior court judge who declined to quash an Income Tax Act search warrant.
Evasion of “public duty” to pay income tax constitutes a criminal offence.
1.
Ont. S.C.
R. v. Lall [2007] O.J. No. 5216
Fraud; Government auditor filing of false tax returns claiming $143,000 in benefits on behalf of deceased or non-existent persons. Breach of trust.
Offender 45 years of age; no record; alcohol and gambling problem; family support; positive rehabilitative steps; 18 month sentence imposed. Restitution $1 – 2,000 with offenders wages subject to ongoing garnishment.
2.
B.C. Prov. Ct.
R. v. Kitty’s Beauty Studio Ltd et al, 2007 B.C.P.C. 111 (CanLII)
6 counts of tax evasion/G.S.T. fraud; total fraud approximately $400,000.
Primary offender sentenced to 18 month conditional sentence and fine of $137,250. on plea of guilty.
3.
Ont. S.C.
R. v. Ablacksingh [2007] CanlII 688 (Ont. S.C.)
Fraud; $5.24 million U.S. dollars. ($8 million plus Canadian) – False representations of inventory and accounting systems resulted in loss to victim, in Trade Finance Inc., of ability to carry on business and financial ruin of company principals.
Plea of guilty. “Grudgingly entered” on eve of trial. No restitution, 4.5 year penitentiary sentence imposed.
4.
B.C.S.C.
HMTQ v. Wilder et al, 2004 B.C.S.C. 644
Fraud x 7; possession proceeds of crime x 1; false claims for non-incurred expenses; Federal Scientific tax credit program; Total amount of fraud $36 Million
Kingpin of dishonest scheme sentenced to 9 years imprisonment and a $5 million restitution order. Other co-accused previously sentenced. Those sentences ranging from 6 to 7 years.
5.
Ont. C.A.
R. v. Ruhland; R. v. Tanasecu 1998 CanLII 6138 (ON C.A.), (1998) 123 C.C.C. (3d) 262
Fraud; Corporate fraud involving stripping of assets from the corporation by two shareholders resulting in $2.6 million loss, corporate insolvency and loss of jobs to hundreds of employees. (Note: $2.6 million total book value of assets transferred – actual loss an “indeterminable” lesser amount.)
Appeals from conviction and sentence. Convictions affirmed. Ruhland sentence appeal allowed on one count of fraud over sentence reduced from 3 years to 2 years less a day on basis trial judge magnified extent of fraud perpetrated based on misapprehension of actual realizable value of fraudulently transferred asset.
1.
S.C.C.
R. v. Alexander Street Lofts Development Corp. [2007] S.C.C.A. No. 378
Application for leave to appeal to S.C.C. refused.
2.
Ont. C.A.
R. v Alexander Street Lofts Development Corp. 86 O.R. (3d) 710.
Over a two year period false tax credits claimed on corporate G.S.T. returns under the Excise Tax Act totalling $670,000. Additional counts (x2) of attempted fraud in relations to a further $30,000 in G.S.T. refunds sought by offender but not paid by the government.
30 month jail term and a fine of $702,646.59 imposed after trial. Both conviction and sentence appeal dismissed by the Ontario Court of Appeal.
3.
O.S.C.
R. v. Williams [2007] O.J. No. 1604.
Fraud by a school board superintendent arising from this submission of false invoices and dishonest acquisition of funds for personal compensation resulting in a loss to the Board of Education of $194,357.21
Following a trial a sentence of 18 months imposed and a $159,000. restitution order (recovery of $34,0000 being previously secured)
4.
Que. C.A.
Regina v. Coffin 210 C.C.C. (3d) 227
15 counts of fraud against the Government of Canada over 5 year period resulting in the misappropriation of $1,556,625. Scheme involving submission of false invoices for promotional services and related expenses affording visibility to the Government of Canada at various cultural and sporting events.
Plea of guilty. $1 million restitution paid. Conditional sentences of 2 years less one day deemed unfit. 18 months imposed on appeal.
5.
Ont. S.C.
R. v. Onkar Travels Inc. [2003] O.J. No. 2939
G.S.T. fraud; failure to remit $756,527 and filing of false G.S.T. returns over 3 year period.
Plea of guilty; $105,000 in restitution paid; no criminal record, sentence of two years less one day imposed plus a $200,000 fine or nine months in default.
6.
Ont. C.A.
R. v. Onkar Travels Inc.
[2005] O.J. No. 1452
Sentence appeal.
Sentence affirmed.
7.
Ont. C.A.
R. v. Mastromonaco (2005), 63 W.C.B. (2d) 539.
Fraud; The accused induced an elderly couple to invest $70,000.
Appeal from a 21-month custodial sentence; Restitution order; Breach of trust for taking advantage of an elderly couple and robbing them of a substantial portion of their savings; Appeal dismissed.
8.
R. v. Clarke 2004 CanLII 7246 (ON C.A.), (2004), 189 O.A.C. 331.
Fraud against the bank where he was employed; $20 million; No previous record; Good character; Good employee.
Appeal from a 2-year conditional sentence followed by 3 years of probation; Objective of general deterrence; Breach of trust; High level of moral blame -worthiness; Lack of sophisticated planning; Crime committed over a short period of time; A 3-year custodial sentence would have been justified, but since the accused has already served nearly all of this sentence in the community, an additional 1 –year custodial sentence imposed.
9.
R. v. D’Andrea (2004), 62 W.C.B. (2d) 123.
Fraud; Stockholder; Good Character; Contributed to the community; Efforts made to repay the money.
Appeal from a 2-year custodial sentence; Sophisticated planning; Breach of trust; Violation of fiduciary duty toward other stockholders and investors; Appeal dismissed.
10.
R. v. Wilson 2003 CanLII 48181 (ON C.A.), (2003) 174 C.C.C. (3d) 255.
Fraud; Physician; Accused defrauded the hospital where he worked for $900,000; Restitution of $150,000.
Appeal from a 2-year conditional sentence; Minimal restitution; The trial judge overemphasized the importance of the accused’s guilty plea; Objective of general deterrence; Sentence not proportionate to the gravity of the offence; High degree of responsibility; breach of trust; Appeal allowed; 18-month custodial sentence imposed.
11.
R. v. Hadjor 2002 CanLII 41835 (ON C.A.), (2002), 165 O.A.C. 34.
Fraud: $400,000; Accountant; The accused made false declarations to clients that certain purportedly safe investments would bring a high return; He used the funds collected for personal purposes and to save his company.
Appeal from a 2-year custodial sentence; Restitution order; Objectives of denunciation and deterrence; A severe custodial sentence would reflect the gravity of the offence; Reasonable sentence; Appeal dismissed.
12.
R. v. Bogart 2002 CanLII 41073 (ON C.A.), (2002), 61 O.R. (3d) 75, 167 C.C.C. (3d) 390; leave to appeal to S.C.C. refused, [2003] 1 S.C.R. vi, 171 C.C.C. (3d) vi.
Fraud; $1 Million; Physician: Fraud against the Ontario Health Insurance Plan over a 7-year period; No previous record; The accused suffered from bone cancer as a teenager; he had one hip replaced and one leg amputated; His psychotherapy helped several patients affected by AIDS; His patients fully supported him at the hearing, some even requesting that he not be sent to prison; He displayed a great deal of remorse for his actions.
Appeal from a 2-year conditional sentence; Order for restitution of $791,780.53; By the time of the appeal, the accused had already repaid $200,000; The sentence deemed unreasonable; Fraud noted as a serious crime; The administration of the health care system the placing of trust in physicians; No justification for the physicians actions; In cases involving fraud of this magnitude committed by persons of trust, the most important factor to consider is general deterrence; The sentence must be punitive: while severe conditions may make a conditional sentence punitive, a conditional sentence is not appropriate for the accused; Appeal allowed: the sentence is replaced by an 18-month custodial sentence.
13.
Ont. C.A.
R. v. D. Palma [2002] O.J. No. 2684
Tax evasion scheme; false claims for Tax refunds on fraudulent losses claimed on a mining exploration venture in the amount of $756,272.
Appeal from conviction and sentence on two counts of tax evasion. $1.1 million fine imposed (150% of income tax evaded) and a 3 year term of imprisonment.
14.
R. v. Suhr 2002 CanLII 13476 (ON C.A.), (2002), 166 O.A.C. 97.
Fraud; $100,000; Administrative technician; The accused stole telephones from his employer, Bell Canada; 22 years seniority; No previous record.
Appeal from a 6-month term of imprisonment followed by 18 months of probation; Order for restitution of $90,000; By the time of the appeal, the accused had already reimbursed $10,000; Breach of trust; Objectives of denunciation and deterrence; Appeal dismissed.
15.
R. v. Dobis 2002 CanLII 32815 (ON C.A.), (2002), 58 O.R. (3d) 536, 163 C.C.C. (3d) 259.
Theft and fraud; $286,636.50 and $1.9 million; Accounting manager; The accused drew cheques from the company payable to himself in the amount of $286,636.50 and defrauded the employer of $1.9 million; No previous record; the accused has a spouse but no children; His mother is his dependent.
Appeal from a 2-year conditional sentence; The amount at issue is particularly high; The victims and the company suffered greatly; Sophisticated planning; Importance of the objectives of denunciation and deterrence in cases of large-scale fraud committed by individuals in positions of trust and with disastrous effects on the victims; There is no mitigating factor justifying a conditional sentence; Appeal allowed: a 3-year custodial sentence would have been justified, but as the accused had already served 9 ½ months of his sentence, an additional 2-year prison sentence is imposed.
16.
R. v. Nichols 2001 CanLII 5680 (ON C.A.), (2001), 148 O.A.C. 344; leave to appeal to S.C.C. refused reflex, (2002), 160 O.A.C. 198n.
Fraud; Telemarketer; 29 years old; Induced an 82-year old woman into giving him $1 million in US funds; No previous record; Articulate and intelligent.
Appeal from custodial sentence of 5 years and 3 months; The accused had paid $800,000 in restitution; Although the accused had repaid a substantial amount, the fact remains that he illegally appropriated a significant sum of money; Objectives of denunciation and deterrence; Existence of mitigating factors; Appeal allowed: custodial sentence reduced to 4 years.
17.
O.S.A.
R. v. Bjellebo [2000] O.J. No. 478
One of largest income tax frauds in Canadian legal history involving fraudulent conversion and misappropriation of $22 million over a period of 7 years, from 613 investors. Based on provision of false loss statements through limited partnerships operated by Bjellebo and co-accused Minshella and an additional loss of $2 million by Revenue Canada. Each offender found guilty of fraud over (x2) and uttering forced documents (x2)
After a jury trial Bellfield a.k.a. “Bjellebo” sentenced to 10 years plus $1 million fine and 2 years consecutive in default. Minchella received a sentence of 7 years in totality.
18.
R. v. Ruhland 1998 CanLII 6138 (ON C.A.), (1998), 123 C.C.C. (3d) 262.
Fraud; Fraudulent transactions; The accused illegally transferred company funds $343,186; Good character.
Appeal from a 3-year sentence of imprisonment; Sentence reduced to 2 years; The trial judge erred in the amount of the fraud – it was smaller than the trial judge found; A custodial sentence reflects the Court’s repugnance toward corporate fraud and serves as a deterrent to those who neglect their obligations toward the corporations they control; A conditional sentence is not appropriate.
19.
R. v. Pierce 1997 CanLII 3020 (ON C.A.), (1997), 32 O.R. (3d) 321, 114 C.C.C. (3d) 23; leave to appeal to S.C.C. refused, [1997] S.C.C.A. No. 225 (QL), 117 C.C.C. (3d) vi.
Fraud against the accused’s employer; Fraudulent transactions; The accused deposited 42 company cheques into his own bank account; The accused falsified the data in the company account books; $270,000.
Appeal from a 21-month custodial sentence; Minimal risk of re-offending; Sentence reduced to 12 months; Objective of general deterrence and public denunciations; Large-scale fraud; Planning and dishonest methods used; Breach of trust; Appeal allowed solely to reduce custodial sentence to 1 year.
20.
Ont. C.A.
R. v. Bertram [1990] O.J. No. 2013
Fraudulent misrepresentations inducing advancement of $4.5 million by the Canada Trust Company. Substantial recovery of lost funds from scheme resulting from lines of credit fraudulently established for non-existent customers.
Appeal from 6 years sentence. Sentence reduced to 4 years 3 months following consideration of 17 months of pre-trial custody not referenced by the trial judge. Plea of guilty.
21.
S.C.C.
Knox Contracting Ltd. et al v. The Queen 58 C.C.C. (3s) 65 (August 16, 1990)
Issue whether an appeal lies from the decision of a Superior court judge who declined to quash an Income Tax Act search warrant.
Evasion of “public duty” to pay income tax constitutes a criminal offence.
1.
Ont. S.C.
R. v. Lall [2007] O.J. No. 5216
Fraud; Government auditor filing of false tax returns claiming $143,000 in benefits on behalf of deceased or non-existent persons. Breach of trust.
Offender 45 years of age; no record; alcohol and gambling problem; family support; positive rehabilitative steps; 18 month sentence imposed. Restitution $1 – 2,000 with offenders wages subject to ongoing garnishment.
2.
B.C. Prov. Ct.
R. v. Kitty’s Beauty Studio Ltd et al, 2007 B.C.P.C. 111 (CanLII)
6 counts of tax evasion/G.S.T. fraud; total fraud approximately $400,000.
Primary offender sentenced to 18 month conditional sentence and fine of $137,250. on plea of guilty.
3.
Ont. S.C.
R. v. Ablacksingh [2007] CanlII 688 (Ont. S.C.)
Fraud; $5.24 million U.S. dollars. ($8 million plus Canadian) – False representations of inventory and accounting systems resulted in loss to victim, in Trade Finance Inc., of ability to carry on business and financial ruin of company principals.
Plea of guilty. “Grudgingly entered” on eve of trial. No restitution, 4.5 year penitentiary sentence imposed.
4.
B.C.S.C.
HMTQ v. Wilder et al, 2004 B.C.S.C. 644
Fraud x 7; possession proceeds of crime x 1; false claims for non-incurred expenses; Federal Scientific tax credit program; Total amount of fraud $36 Million
Kingpin of dishonest scheme sentenced to 9 years imprisonment and a $5 million restitution order. Other co-accused previously sentenced. Those sentences ranging from 6 to 7 years.
5.
Ont. C.A.
R. v. Ruhland; R. v. Tanasecu 1998 CanLII 6138 (ON C.A.), (1998) 123 C.C.C. (3d) 262
Fraud; Corporate fraud involving stripping of assets from the corporation by two shareholders resulting in $2.6 million loss, corporate insolvency and loss of jobs to hundreds of employees. (Note: $2.6 million total book value of assets transferred – actual loss an “indeterminable” lesser amount.)
Appeals from conviction and sentence. Convictions affirmed. Ruhland sentence appeal allowed on one count of fraud over sentence reduced from 3 years to 2 years less a day on basis trial judge magnified extent of fraud perpetrated based on misapprehension of actual realizable value of fraudulently transferred asset.
Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable VS l'inexécution d'un mandat d'arrestation ou l'absence de démarche policière en temps utile
R. c. Bérubé, 2010 QCCQ 3412 (CanLII)
[43] D’une part, le requérant fait défaut de se présenter à sa comparution le 29 juin 2007. Les délais lui sont imputables à première vue entre le 29 juin 2007 et le moment de son arrestation en mars 2009.
[44] D’autre part, même s’il a été négligent dans la manipulation et la conservation de sa citation à comparaître et négligent dans l’écoute de sa lecture par l’agent au poste, on ne peut conclure qu’il a délibérément refusé de se présenter à sa comparution ou qu’il tentait de fuir la justice. On peut inférer cette conclusion de sa conduite lorsqu’il a reçu sa sommation pour la Cour municipale de Chambly : il a agi avec diligence et a plaidé coupable en janvier 2008. Il s’est aussi préoccupé avec son avocat de savoir si les accusations de facultés affaiblies étaient portées à cette même Cour.
[45] Évidemment, une simple vérification au Palais de justice du district où l’arrestation a eu lieu aurait permis entre juin 2007 et janvier 2008 (alors que son dossier est actif avec son avocat) de découvrir qu’un mandat d’arrestation existait quant aux autres accusations. On s’explique bien mal que la poursuite ou la liaison à la Cour municipale de Chambly n’ait pu mieux renseigner le requérant ou son avocat. De plus, porter des accusations distinctes dans deux juridictions pour des infractions découlant de la même transaction criminelle n’aidait pas à dissiper la confusion. Il était sans doute imprudent et irréaliste de croire que seule une accusation de conduite pendant interdiction découlerait de son arrestation et le requérant a cru s’en tirer à bon compte.
[46] Cela dit, déterminer et qualifier la conduite du requérant revêt sa part d’importance quant à imputer ce délai.
[47] Si l’absence à la comparution ou aux étapes ultérieures résulte d’une conduite délibérée du requérant ou de négligence manifeste de sa part, ces facteurs pourront avoir préséance sur l’inaction des policiers à exécuter le mandat d’arrestation sur de longues périodes par la suite. Dans notre cas, il revenait au requérant de conserver la citation, de s’y soumettre et comparaître. Sa responsabilité est entière.
[48] Mais cette responsabilité est atténuée par sa conduite subséquente dès mai 2007 alors qu’il doit comparaître à Chambly. Il s’est préoccupé de son dossier, des accusations de facultés affaiblies et de savoir s’il devait comparaître à ce sujet.
[49] On pourrait presque par analogie comparer sa situation à celle de l’accusé libéré sur promesse qui doit attendre une sommation. Dans ces cas, l’inaction des policiers à signifier les accusations pourra devenir déterminante dans le calcul du délai.
[50] La preuve révèle que le requérant n’a pas changé d’adresse entre son arrestation et juillet 2008. Il habitera toujours à Chambly à une autre adresse de juillet 2008 à juillet 2009. Il a effectué ses changements d’adresse. Il a travaillé chez le même employeur. Il était donc facilement localisable, sans compter qu’il a un dossier actif à la Cour de l’endroit jusqu’en janvier 2008.
[51] La preuve est inexistante quant aux efforts déployés par la police pour exécuter le mandat d’arrestation durant cette période.
[52] Dans une affaire fort semblable à la nôtre, le juge Dubois de notre Cour dans F.C.-B. c. R était confronté aux faits suivants.
[53] L’accusé, adolescent, se fait interpeller le 20 mars 2003 par des policiers pour différentes accusations suite à une fête dans une résidence privée qui tourne mal. Il sera interrogé sur place dans l’auto-patrouille et libéré sur promesse. Les parents ne sont pas avisés par la police, c’est le jeune qui le fera le lendemain. À leur insu, une dénonciation et un mandat d’arrestation sont émis le 7 août 2003. La famille continue d’habiter au même endroit. Le 11 juin 2005, le jeune est passager dans une voiture et une vérification de routine amène son arrestation. Il est libéré et doit comparaître le 18 juillet 2005. Il subit son procès le 31 octobre 2005.
[54] Il s’était donc écoulé 31 mois entre l’infraction et le procès dont 22 mois entre le mandat d’arrestation et son exécution. Les parties avaient convenu de soumettre ce dernier délai seulement au juge pour déterminer le bien-fondé de la requête et du préjudice de l’accusé.
[55] Comme ici, on n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi le mandat n’avait pas été exécuté auparavant. Le juge a qualifié ce délai d’excessif, inexplicable et injustifié, parlant même de délai d’inexécution et l’a imputé à la poursuite.
[56] Dans une autre affaire, alors que des policiers sont venus témoigner des raisons ayant pu justifier un délai de 13 mois entre l’émission du mandat et son exécution, le juge Bellavance de la Cour supérieure s’exprimait ainsi :
« Il faut souligner le peu d’importance, pour ne pas dire la déconsidération, dont font preuve les autorités policières face aux ordres du pouvoir judiciaire en prenant plus d’un an, et ce, de façon constante pour exécuter ce type de mandat émis par un juge de paix (paragr. 80).
Je suggère toutefois que dans le calcul global des délais, qu’une période maximale de 60 jours après l’émission du mandat et ce, pour une première tentative d’exécution, puisse être considérée acceptable comme délai inhérent pour l’exécution de la procédure. À mon avis, le surplus pourrait alors être considéré comme un délai institutionnel à la charge du ministère public » (paragr. 81).
[57] Dans une autre affaire émanant de notre Cour, le juge Sansfaçon devait évaluer des délais d’appel à la Cour d’appel (appel des requérants) et l’appel subséquent à la Cour suprême (appel de la poursuite). Il conclut en disant, « je considérerai que ces deux actes se neutralisent mutuellement et je n’en tiendrai compte ni en faveur des requérants ni en leur défaveur » (paragr. 116).
[43] D’une part, le requérant fait défaut de se présenter à sa comparution le 29 juin 2007. Les délais lui sont imputables à première vue entre le 29 juin 2007 et le moment de son arrestation en mars 2009.
[44] D’autre part, même s’il a été négligent dans la manipulation et la conservation de sa citation à comparaître et négligent dans l’écoute de sa lecture par l’agent au poste, on ne peut conclure qu’il a délibérément refusé de se présenter à sa comparution ou qu’il tentait de fuir la justice. On peut inférer cette conclusion de sa conduite lorsqu’il a reçu sa sommation pour la Cour municipale de Chambly : il a agi avec diligence et a plaidé coupable en janvier 2008. Il s’est aussi préoccupé avec son avocat de savoir si les accusations de facultés affaiblies étaient portées à cette même Cour.
[45] Évidemment, une simple vérification au Palais de justice du district où l’arrestation a eu lieu aurait permis entre juin 2007 et janvier 2008 (alors que son dossier est actif avec son avocat) de découvrir qu’un mandat d’arrestation existait quant aux autres accusations. On s’explique bien mal que la poursuite ou la liaison à la Cour municipale de Chambly n’ait pu mieux renseigner le requérant ou son avocat. De plus, porter des accusations distinctes dans deux juridictions pour des infractions découlant de la même transaction criminelle n’aidait pas à dissiper la confusion. Il était sans doute imprudent et irréaliste de croire que seule une accusation de conduite pendant interdiction découlerait de son arrestation et le requérant a cru s’en tirer à bon compte.
[46] Cela dit, déterminer et qualifier la conduite du requérant revêt sa part d’importance quant à imputer ce délai.
[47] Si l’absence à la comparution ou aux étapes ultérieures résulte d’une conduite délibérée du requérant ou de négligence manifeste de sa part, ces facteurs pourront avoir préséance sur l’inaction des policiers à exécuter le mandat d’arrestation sur de longues périodes par la suite. Dans notre cas, il revenait au requérant de conserver la citation, de s’y soumettre et comparaître. Sa responsabilité est entière.
[48] Mais cette responsabilité est atténuée par sa conduite subséquente dès mai 2007 alors qu’il doit comparaître à Chambly. Il s’est préoccupé de son dossier, des accusations de facultés affaiblies et de savoir s’il devait comparaître à ce sujet.
[49] On pourrait presque par analogie comparer sa situation à celle de l’accusé libéré sur promesse qui doit attendre une sommation. Dans ces cas, l’inaction des policiers à signifier les accusations pourra devenir déterminante dans le calcul du délai.
[50] La preuve révèle que le requérant n’a pas changé d’adresse entre son arrestation et juillet 2008. Il habitera toujours à Chambly à une autre adresse de juillet 2008 à juillet 2009. Il a effectué ses changements d’adresse. Il a travaillé chez le même employeur. Il était donc facilement localisable, sans compter qu’il a un dossier actif à la Cour de l’endroit jusqu’en janvier 2008.
[51] La preuve est inexistante quant aux efforts déployés par la police pour exécuter le mandat d’arrestation durant cette période.
[52] Dans une affaire fort semblable à la nôtre, le juge Dubois de notre Cour dans F.C.-B. c. R était confronté aux faits suivants.
[53] L’accusé, adolescent, se fait interpeller le 20 mars 2003 par des policiers pour différentes accusations suite à une fête dans une résidence privée qui tourne mal. Il sera interrogé sur place dans l’auto-patrouille et libéré sur promesse. Les parents ne sont pas avisés par la police, c’est le jeune qui le fera le lendemain. À leur insu, une dénonciation et un mandat d’arrestation sont émis le 7 août 2003. La famille continue d’habiter au même endroit. Le 11 juin 2005, le jeune est passager dans une voiture et une vérification de routine amène son arrestation. Il est libéré et doit comparaître le 18 juillet 2005. Il subit son procès le 31 octobre 2005.
[54] Il s’était donc écoulé 31 mois entre l’infraction et le procès dont 22 mois entre le mandat d’arrestation et son exécution. Les parties avaient convenu de soumettre ce dernier délai seulement au juge pour déterminer le bien-fondé de la requête et du préjudice de l’accusé.
[55] Comme ici, on n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi le mandat n’avait pas été exécuté auparavant. Le juge a qualifié ce délai d’excessif, inexplicable et injustifié, parlant même de délai d’inexécution et l’a imputé à la poursuite.
[56] Dans une autre affaire, alors que des policiers sont venus témoigner des raisons ayant pu justifier un délai de 13 mois entre l’émission du mandat et son exécution, le juge Bellavance de la Cour supérieure s’exprimait ainsi :
« Il faut souligner le peu d’importance, pour ne pas dire la déconsidération, dont font preuve les autorités policières face aux ordres du pouvoir judiciaire en prenant plus d’un an, et ce, de façon constante pour exécuter ce type de mandat émis par un juge de paix (paragr. 80).
Je suggère toutefois que dans le calcul global des délais, qu’une période maximale de 60 jours après l’émission du mandat et ce, pour une première tentative d’exécution, puisse être considérée acceptable comme délai inhérent pour l’exécution de la procédure. À mon avis, le surplus pourrait alors être considéré comme un délai institutionnel à la charge du ministère public » (paragr. 81).
[57] Dans une autre affaire émanant de notre Cour, le juge Sansfaçon devait évaluer des délais d’appel à la Cour d’appel (appel des requérants) et l’appel subséquent à la Cour suprême (appel de la poursuite). Il conclut en disant, « je considérerai que ces deux actes se neutralisent mutuellement et je n’en tiendrai compte ni en faveur des requérants ni en leur défaveur » (paragr. 116).
dimanche 16 mai 2010
Aucune obligation de traduire la preuve communiquée dans la langue de l'accusé sauf si cette omission porte atteinte à sa défense pleine et entière
R. c. Maurice Frenette, 2007 NBCP 33 (CanLII)
(13) Dans R. c. Butler (précité), ces dispositions ont été examinées dans le contexte d’une demande d’ordonnance exigeant la traduction de la preuve documentaire d’une langue officielle à l’autre. M. Butler était un anglophone qui ne lisait ni ne parlait ni ne comprenait le français. Il avait retenu les services d’une avocate anglophone pour le représenter relativement à trois chefs d’accusation se rapportant à des actes criminels visés au Code criminel. Quarante-trois des cinquante-quatre pages du premier ensemble de documents divulgués étaient rédigées entièrement en français. Par la suite, d’autres éléments de preuve, dont cent trente-neuf pages rédigées en français, avaient été divulgués à l’avocate de M. Butler, qui avait demandé au poursuivant de faire traduire les documents. Le ministère public avait refusé. L’avocate de M. Butler avait déposé une demande de suspension de l’instance, sollicitant une réparation sous le régime du paragraphe 24(1) de la Charte, pour le motif, notamment, qu’il y avait eu violation des droits de M. Butler prévus à l’article 7 et à l’alinéa 11d) de la Charte en raison du refus de faire traduire les documents.
(14) Ayant examiné la jurisprudence qui s’appliquait, la juge Young a statué comme suit, au paragraphe 35 :
Ces décisions me confortent dans mon opinion selon laquelle il pourrait arriver que l’accusé réussisse à établir que l’omission de lui fournir la traduction, dans la langue officielle de son choix, d’un document divulgué porte effectivement atteinte à son droit de présenter une défense pleine et entière.
(15) Par conséquent, je poursuis mon analyse en tenant pour acquis que l’omission de fournir une version traduite d’un ensemble de documents divulgués peut, dans certains cas, constituer une violation de l’article 7 et de l’alinéa 11d) de la Charte, mais qu’elle ne constitue pas automatiquement une violation. La question qui se pose est alors la suivante : Dans quelles circonstances l’omission ou le refus de faire traduire la preuve violent-ils la Charte?
(16) Encore une fois, la décision de la juge Young est révélatrice à cet égard. La juge Young s’exprime comme suit, au par. 45 :
En résumé, il prétend qu’en sa qualité d’anglophone unilingue qui a présenté une demande officielle de divulgation en anglais, il a le droit absolu de recevoir dans cette langue la preuve divulguée. Étant donné cette prémisse extrêmement générale, j’estime qu’il lui incombe de prouver que le refus de fournir une traduction de la preuve divulguée porte un préjudice véritable à la possibilité qu’il a de présenter une défense pleine et entière.
(17) La juge Young a ensuite rejeté la motion en vue d’obtenir une suspension de l’instance au motif qu’elle n’était pas étayée par la preuve. Même si M. Butler n’a pas compris la substance de ce qui lui a été communiqué, on n’a produit aucune preuve en ce qui concerne la compétence de son avocate en français, il n’a pas non plus été établi que l’accusé n’avait pas les moyens financiers ou les ressources financières nécessaires pour obtenir la traduction de la preuve divulguée, et l’accusé a eu le bénéfice d’une enquête préliminaire tenue entièrement en anglais. En bout de ligne, la juge a conclu que la simple prétention de l’accusé selon laquelle il avait subi un préjudice, en l’absence d’éléments de preuve concernant l’incidence réelle que cela avait eu sur sa capacité d’exercer ses droits constitutionnels, était insuffisante pour établir, même par prépondérance de la preuve, qu’il avait subi un préjudice véritable. Elle a ainsi conclu :
Il incombe à M. Butler d’établir à tout le moins que la nature de la divulgation qui a eu lieu en l’espèce l’a réellement privé de la possibilité d’évaluer la preuve et de prendre des décisions éclairées en ce qui concerne sa défense.
JURISPRUDENCE
(18) Fait à souligner, Me Mahoney n’a été en mesure de présenter à la Cour aucune décision dans laquelle un juge aurait ordonné la traduction de la preuve dans un cas où l’accusé comprenait la langue dans laquelle la preuve divulguée était rédigée.
(19) Dans l’arrêt de principe R. c. Rodrigue, précité, l’accusé et l’avocat qu’il avait choisi comprenaient tous deux l’anglais, la langue dans laquelle la preuve était rédigée, mais l’accusé avait choisi de subir son procès en français. Le juge McDonald a refusé la demande de l’accusé en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant au poursuivant de fournir la traduction en français de toute la documentation.
(20) Dans R. c. Cameron, [1999] A.Q. no 6204, le juge Sirois de la Cour du Québec a refusé d’ordonner la traduction de documents du français à l’anglais pour un accusé qui comprenait le français mais qui avait retenu les services de Morris Manning, un avocat unilingue anglophone.
(21) Trois décisions publiées au Québec examinent la question de la traduction relativement à des accusations portées dans le contexte de la guerre des gangs qui opposait dans cette province les membres du groupe Hell’s Angels et leurs associés et les membres du groupe Rock Machine. L’enquête policière a mis en jeu près de 275 000 communications interceptées représentant 256 000 pages de transcriptions et 177 CD ROM contenant environ 693 000 pages de preuve. Dans la première décision, R. c. Stadnick, [2001] A.Q. no 5226, le juge Paul de la Cour supérieure du Québec a ordonné au poursuivant de préparer un résumé en anglais de la preuve se rapportant à chaque chef d’accusation et un index en anglais de la preuve de façon à ce que l’accusé soit suffisamment informé des détails des accusations qui pesaient contre lui. Le juge a ainsi statué, au paragraphe 18 :
[TRADUCTION]
[…] [J]e ne vois aucun préjudice au droit des requérants à une défense pleine et entière, parce qu’il est admis qu’ils auront accès aux services d’un interprète, qui traduira les documents au fur et à mesure qu’ils seront présentés au procès.
Le juge a refusé d’ordonner la traduction de l’ensemble de la preuve. Dans la décision subséquente R. c. Stockford, [2001] A.Q. no 7038, le juge Fraser Martin de la Cour supérieure du Québec s’est exprimé comme suit, au paragraphe 40, après avoir conclu que la défense n’avait pas droit à la traduction de chaque page de tous les éléments de preuve, qui remplissaient un entrepôt :
Bien entendu, l’accusé a le droit de retenir les services de l’avocat de son choix, mais si l’avocat se trouve désavantagé du point de vue linguistique, comme c’est le cas de Me Gold en l’espèce, l’avocat et son client ont certainement l’obligation d’engager quelqu’un pour les aider en ce qui concerne la question de la traduction.
Dans la troisième décision, soit Rose c. R., [2002] A.Q. no 8339, le juge Fraser Martin a aussi rejeté une motion présentée par l’avocat de la défense Edward Greenspan pour demander la traduction vers l’anglais des documents divulgués, le juge souscrivant à la position adoptée par le juge McDonald dans R. c. Rodrigue.
(22) Dans R. c. Cody, [2006] A.Q. no 6670, le juge Zigman de la Cour supérieure du Québec a refusé d’ordonner la traduction de trente-cinq pages de documents rédigés entièrement en français pour un anglophone unilingue qui avait demandé un procès en anglais.
(23) Dans Pien c. R., [2006] A.Q. no 14491, le juge Laflamme de la Cour du Québec a refusé d’ordonner la traduction de documents du français à l’anglais pour un accusé bilingue qui préférait parler anglais.
(24) Dans R. c. Hunt, [2007] A.Q. no 1549 (Cour du Québec), le juge Decoste a refusé d’ordonner la traduction de l’ensemble de la preuve, mais il a ordonné qu’un résumé de douze pages rédigé par le policier enquêteur soit traduit pour un accusé dont la langue maternelle était le français, mais qui n’avait que des connaissances de base en français et qui ne lisait pas le français. L’accusé avait demandé que son procès se déroule en anglais.
(13) Dans R. c. Butler (précité), ces dispositions ont été examinées dans le contexte d’une demande d’ordonnance exigeant la traduction de la preuve documentaire d’une langue officielle à l’autre. M. Butler était un anglophone qui ne lisait ni ne parlait ni ne comprenait le français. Il avait retenu les services d’une avocate anglophone pour le représenter relativement à trois chefs d’accusation se rapportant à des actes criminels visés au Code criminel. Quarante-trois des cinquante-quatre pages du premier ensemble de documents divulgués étaient rédigées entièrement en français. Par la suite, d’autres éléments de preuve, dont cent trente-neuf pages rédigées en français, avaient été divulgués à l’avocate de M. Butler, qui avait demandé au poursuivant de faire traduire les documents. Le ministère public avait refusé. L’avocate de M. Butler avait déposé une demande de suspension de l’instance, sollicitant une réparation sous le régime du paragraphe 24(1) de la Charte, pour le motif, notamment, qu’il y avait eu violation des droits de M. Butler prévus à l’article 7 et à l’alinéa 11d) de la Charte en raison du refus de faire traduire les documents.
(14) Ayant examiné la jurisprudence qui s’appliquait, la juge Young a statué comme suit, au paragraphe 35 :
Ces décisions me confortent dans mon opinion selon laquelle il pourrait arriver que l’accusé réussisse à établir que l’omission de lui fournir la traduction, dans la langue officielle de son choix, d’un document divulgué porte effectivement atteinte à son droit de présenter une défense pleine et entière.
(15) Par conséquent, je poursuis mon analyse en tenant pour acquis que l’omission de fournir une version traduite d’un ensemble de documents divulgués peut, dans certains cas, constituer une violation de l’article 7 et de l’alinéa 11d) de la Charte, mais qu’elle ne constitue pas automatiquement une violation. La question qui se pose est alors la suivante : Dans quelles circonstances l’omission ou le refus de faire traduire la preuve violent-ils la Charte?
(16) Encore une fois, la décision de la juge Young est révélatrice à cet égard. La juge Young s’exprime comme suit, au par. 45 :
En résumé, il prétend qu’en sa qualité d’anglophone unilingue qui a présenté une demande officielle de divulgation en anglais, il a le droit absolu de recevoir dans cette langue la preuve divulguée. Étant donné cette prémisse extrêmement générale, j’estime qu’il lui incombe de prouver que le refus de fournir une traduction de la preuve divulguée porte un préjudice véritable à la possibilité qu’il a de présenter une défense pleine et entière.
(17) La juge Young a ensuite rejeté la motion en vue d’obtenir une suspension de l’instance au motif qu’elle n’était pas étayée par la preuve. Même si M. Butler n’a pas compris la substance de ce qui lui a été communiqué, on n’a produit aucune preuve en ce qui concerne la compétence de son avocate en français, il n’a pas non plus été établi que l’accusé n’avait pas les moyens financiers ou les ressources financières nécessaires pour obtenir la traduction de la preuve divulguée, et l’accusé a eu le bénéfice d’une enquête préliminaire tenue entièrement en anglais. En bout de ligne, la juge a conclu que la simple prétention de l’accusé selon laquelle il avait subi un préjudice, en l’absence d’éléments de preuve concernant l’incidence réelle que cela avait eu sur sa capacité d’exercer ses droits constitutionnels, était insuffisante pour établir, même par prépondérance de la preuve, qu’il avait subi un préjudice véritable. Elle a ainsi conclu :
Il incombe à M. Butler d’établir à tout le moins que la nature de la divulgation qui a eu lieu en l’espèce l’a réellement privé de la possibilité d’évaluer la preuve et de prendre des décisions éclairées en ce qui concerne sa défense.
JURISPRUDENCE
(18) Fait à souligner, Me Mahoney n’a été en mesure de présenter à la Cour aucune décision dans laquelle un juge aurait ordonné la traduction de la preuve dans un cas où l’accusé comprenait la langue dans laquelle la preuve divulguée était rédigée.
(19) Dans l’arrêt de principe R. c. Rodrigue, précité, l’accusé et l’avocat qu’il avait choisi comprenaient tous deux l’anglais, la langue dans laquelle la preuve était rédigée, mais l’accusé avait choisi de subir son procès en français. Le juge McDonald a refusé la demande de l’accusé en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant au poursuivant de fournir la traduction en français de toute la documentation.
(20) Dans R. c. Cameron, [1999] A.Q. no 6204, le juge Sirois de la Cour du Québec a refusé d’ordonner la traduction de documents du français à l’anglais pour un accusé qui comprenait le français mais qui avait retenu les services de Morris Manning, un avocat unilingue anglophone.
(21) Trois décisions publiées au Québec examinent la question de la traduction relativement à des accusations portées dans le contexte de la guerre des gangs qui opposait dans cette province les membres du groupe Hell’s Angels et leurs associés et les membres du groupe Rock Machine. L’enquête policière a mis en jeu près de 275 000 communications interceptées représentant 256 000 pages de transcriptions et 177 CD ROM contenant environ 693 000 pages de preuve. Dans la première décision, R. c. Stadnick, [2001] A.Q. no 5226, le juge Paul de la Cour supérieure du Québec a ordonné au poursuivant de préparer un résumé en anglais de la preuve se rapportant à chaque chef d’accusation et un index en anglais de la preuve de façon à ce que l’accusé soit suffisamment informé des détails des accusations qui pesaient contre lui. Le juge a ainsi statué, au paragraphe 18 :
[TRADUCTION]
[…] [J]e ne vois aucun préjudice au droit des requérants à une défense pleine et entière, parce qu’il est admis qu’ils auront accès aux services d’un interprète, qui traduira les documents au fur et à mesure qu’ils seront présentés au procès.
Le juge a refusé d’ordonner la traduction de l’ensemble de la preuve. Dans la décision subséquente R. c. Stockford, [2001] A.Q. no 7038, le juge Fraser Martin de la Cour supérieure du Québec s’est exprimé comme suit, au paragraphe 40, après avoir conclu que la défense n’avait pas droit à la traduction de chaque page de tous les éléments de preuve, qui remplissaient un entrepôt :
Bien entendu, l’accusé a le droit de retenir les services de l’avocat de son choix, mais si l’avocat se trouve désavantagé du point de vue linguistique, comme c’est le cas de Me Gold en l’espèce, l’avocat et son client ont certainement l’obligation d’engager quelqu’un pour les aider en ce qui concerne la question de la traduction.
Dans la troisième décision, soit Rose c. R., [2002] A.Q. no 8339, le juge Fraser Martin a aussi rejeté une motion présentée par l’avocat de la défense Edward Greenspan pour demander la traduction vers l’anglais des documents divulgués, le juge souscrivant à la position adoptée par le juge McDonald dans R. c. Rodrigue.
(22) Dans R. c. Cody, [2006] A.Q. no 6670, le juge Zigman de la Cour supérieure du Québec a refusé d’ordonner la traduction de trente-cinq pages de documents rédigés entièrement en français pour un anglophone unilingue qui avait demandé un procès en anglais.
(23) Dans Pien c. R., [2006] A.Q. no 14491, le juge Laflamme de la Cour du Québec a refusé d’ordonner la traduction de documents du français à l’anglais pour un accusé bilingue qui préférait parler anglais.
(24) Dans R. c. Hunt, [2007] A.Q. no 1549 (Cour du Québec), le juge Decoste a refusé d’ordonner la traduction de l’ensemble de la preuve, mais il a ordonné qu’un résumé de douze pages rédigé par le policier enquêteur soit traduit pour un accusé dont la langue maternelle était le français, mais qui n’avait que des connaissances de base en français et qui ne lisait pas le français. L’accusé avait demandé que son procès se déroule en anglais.
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