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lundi 9 août 2010

Peines appropriées dans différents cas d'homicide involontaire coupable

R. c. Richard, 2010 QCCS 3400 (CanLII)

[15] La jurisprudence reconnaît que l'on doit distinguer les cas s'apparentant à un accident de ceux qui ressemblent davantage à un meurtre. Ainsi, l'auteur d'un homicide involontaire commis à l'occasion d'un accident de chasse sera vraisemblablement moins sévèrement puni que l'auteur d'un homicide involontaire qui se réalisera dans un contexte de vol de stupéfiants entre bandes criminalisées. Dans ces deux cas, toutefois, le minimum de quatre ans d'emprisonnement s'imposera.

[16] Voici quelques illustrations de ce qu'ont pu décider, récemment, nos tribunaux, en regard des peines appropriées dans différents cas d'homicide involontaire coupable :

▪ R. c. Billings, [2004] B.C.J. (Quicklaw) no 1031 (B.C.S.C.).

Sans antécédent judiciaire, le délinquant a étranglé son vendeur de drogue. Âgé de 25 ans, il était devenu dépendant des drogues. L'homicide involontaire qu'il a commis se rapprochait du meurtre. Il a été condamné à six ans de pénitencier.

▪ R. c. Leaf, [2004] O.J. (Quicklaw) no 1692 (O.S.C.J.).

Possédant des antécédents judiciaires de conduite avec facultés affaiblies et de conduite dangereuse, il procédait à commettre un vol qualifié lorsque la victime a été tuée. Il a plaidé coupable à l'infraction qu'on lui reprochait et affirmait n'avoir pas eu l'intention d'utiliser l'arme à feu. Il a coopéré avec les policiers et a reconnu l'entière responsabilité de ses actes. Il était affecté par un problème sérieux de consommation de drogue et d'alcool. La peine a été fixée à douze ans d'emprisonnement.

▪ R. c. Whitteker, [2004] O.J. (Quicklaw) no 1415 (O.S.C.J.).

Le coup de poing qu'elle a donné à son époux a causé sa mort. Elle était alors intoxiquée par l'alcool, dans un état de dépression et sous l'effet des médicaments. Elle a bénéficié d'une peine d'emprisonnement avec sursis au sein de la collectivité d'une durée de deux ans moins un jour assortie d'une ordonnance de probation de trois ans.

▪ R. c. Dadgar, [2004] J.Q. (Quicklaw) no 5702 (C.A.).

Le délinquant a poignardé son épouse à soixante reprises. Le crime a été perpétré dans des circonstances d'extrême violence. Le délinquant représentait un degré élevé de dangerosité compte tenu de la schizophrénie dont il était affligé. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de vingt ans.

▪ R. c. Eliason, [2003] B.C.J. (Quicklaw) no 2780 (B.C.S.C.).

La victime est décédée à la suite d'une violente bagarre. L'accusé, âgé de 37 ans, était un homme violent faisant un usage excessif de l'alcool et des drogues. Il n'a démontré aucun signe d'une volonté réelle de se réhabiliter. La peine a été fixée à sept ans d'emprisonnement.

▪ R. c. T.J.N., [2004] B.C.J. (Quicklaw) no 1341 (B.C.C.A.).

La victime cohabitait avec l'accusé. Elle est morte par strangulation. Âgé de 20 ans, le délinquant en était à sa première offense. Il a plaidé coupable et sa situation ne révélait aucun autre cas de violence. La peine a été fixée à huit ans et demi d'emprisonnement.

▪ R. c. E.H., [2004] B.C.J. (Quicklaw) no 1486 (B.C.S.C.).

La victime a été battue par les deux accusés. On voulait lui donner une leçon. La victime était sous l'effet des drogues, plus faible que les deux attaquants et était incapable de se défendre. La victime avait des problèmes de drogue et avait, d'une certaine façon, provoqué l'attaque. L'accusé, qui avait des problèmes d'alcool, a admis l'entière responsabilité de ses actes et a vu la peine prononcée contre lui à huit années d'emprisonnement.

▪ R. c. B.D., [2004] A.N.-B. (Quicklaw) no 468 (C.B.R.N.-B.).

La victime était âgée de 20 ans et a été tuée par balle. L'accusé était sous l'influence de l'alcool et de la drogue et présentait certains problèmes de comportement. Bien qu'il ait admis sa responsabilité et qu'il ait plaidé coupable, la Cour avait des doutes sur la sincérité de ses remords. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de huit ans.

▪ R. c. LaFantaisie, [2004] A.J. (Quicklaw) no 691 (A.P.C.).

Ce délinquant a étranglé sa mère. Il a ensuite placé le corps de celle-ci dans des sacs de plastique qu'il a cachés dans une garde-robe au sous-sol de la résidence. Deux semaines plus tard, il a avisé la police de la situation. Il a manifesté certains remords tout en imputant la responsabilité de son acte à l'usage de l'alcool et des drogues. La peine qui a été dans ce cas trouvée adéquate était une peine d'emprisonnement de huit ans.

[17] La Cour d'appel du Québec confirmait, récemment[3], une peine d'emprisonnement de huit ans pour un individu trouvé coupable d'homicide involontaire coupable. Il avait étouffé sa victime à l'occasion d'une chicane relative à sa conjointe.

[18] D'autres décisions ont été rendues plus récemment. À titre d'illustration, en voici quelques-unes :

▪ R. c. Langlais, 2007 QCCS 3361 (CanLII), [2007] J.Q. no 7391, 2007 QCCS 3361.

Langlais a causé la mort de Gagnon en utilisant une arme à feu. Il hébergeait la victime temporairement. Sous l'effet des drogues, la victime a eu un comportement bizarre, en insultant sa femme, en le poussant, en menaçant de le frapper, et a même lancé différents objets en sa direction. Voulant faire peur à la victime, Langlais a choisi d'aller chercher un fusil. Voyant l'agressivité de la victime, Langlais a décidé de prendre des munitions. La victime a empoigné le bout du canon du fusil et, pendant l'altercation, le coup de feu est parti. Langlais avait de nombreux antécédents judiciaires et le rapport pré-décisionnel lui était défavorable. En précisant qu'un verdict de culpabilité à un homicide involontaire avec usage d'une arme à feu emporte une privation importante de la liberté, monsieur le juge Moulin, de cette Cour, a privilégié des facteurs de dénonciation et de dissuasion. Langlais a été condamné à une peine de neuf ans d'emprisonnement de laquelle a été déduite la période de sa détention provisoire.

▪ R. c. Macryllos, 2007 QCCS 4541 (CanLII), [2007] J.Q. no. 11430, 2007 QCCS 4541.

À la suite d'une altercation, Macryllos est coupé à la main avec un couteau par la victime. Macryllos a pris possession du couteau et a donné une quarantaine de coups à la victime qui en est décédée. Le délinquant a plaidé coupable à un homicide involontaire coupable. Il n'avait aucun antécédent judiciaire. Macryllos et la poursuite ont suggéré une peine de quatorze ans et demi d'emprisonnement. Reconnaissant qu'il s'agissait là d'un quasi-meurtre, notre collègue madame la juge Cohen a accepté la recommandation commune et a fixé la peine à quatorze ans et demi de détention.

▪ R. c. Ellis, 2007 QCCS 5719 (CanLII), [2007] J.Q. no 13731, 2007 QCCS 5719.

À la suite d'une dispute avec la victime, Ellis l'a poignardée à plusieurs reprises. Ellis a témoigné en disant qu'il n'avait pas voulu tuer la victime et que son geste résultait d'une mauvaise réaction provoquée par la peur. Ellis était âgé de 63 ans. Considérant que l'homicide involontaire, dans ce cas, se rapprochait plus de l'accident que du meurtre, monsieur le juge Zigman, de cette Cour, a prononcé une peine de huit ans d'emprisonnement.

▪ R. c. Laplante, 2008 QCCS 13 (CanLII), [2008] J.Q. no 42, 2008 QCCS 13.

À l'occasion d'une transaction de drogue, Laplante et Helgen se rendent à l'endroit prévu où l'attendait la victime. La transaction a mal viré. Lefebvre a sorti une arme et l'a pointée vers Helgen. Laplante a sauté sur Lefebvre qui a déchargé son arme à feu sur Helgen. Helgen a ensuite tiré sur Lefebvre, qui est décédé presque instantanément. Laplante, âgé de 28 ans, a des antécédents judiciaires impliquant la violence. Helgen est condamné à sept ans d'emprisonnement et Laplante à six ans, les dix-huit mois de détention provisoire ayant été pris en compte. Le juge Martin, de notre Cour, mentionne que :

« (…) Il y avait cependant un comportement, même amateur jusqu’à un certain point, qui faisait fi de la sécurité, non seulement des acteurs principaux mais celle des autres personnes présentes. Les conséquences étaient tout à fait prévisibles. »

▪ R. c. Escamilla, 2008 QCCS 2005 (CanLII), [2008] J.Q. no 4143, 2008 QCCS 2005.

Les événements sont survenus dans un contexte de transaction liée au trafic de drogue. Espinosa et Hueman devaient vendre de la drogue à Escamilla, pour une somme de 15 000 $. Après avoir encaissé l'argent, Espinosa et Hueman n'ont jamais donné la drogue à Escamilla. Quelques semaines après la transaction, Escamilla les a retrouvés et a tiré sur eux. Il plaide que son intention était d'envoyer un message clair aux victimes qu'il voulait son argent. Il voulait seulement leur faire peur, non les blesser, encore moins les tuer. Les antécédents judiciaires d'Escamilla sont nombreux et concernent des infractions de vols, de voies de faits et de possession d'arme prohibée. La poursuite réclame une peine de pénitencier de quinze ans alors que la défense considère qu'une sentence d'incarcération de dix ans moins le temps passé en détention préventive est une sentence juste dans les circonstances. Notre collègue, madame la juge Bourque, a estimé que la peine appropriée était une peine de treize ans d'emprisonnement dont on devait soustraire trente mois de détention provisoire.

▪ R. c. Tremblay, 2008 QCCS 5923 (CanLII), [2008] J.Q. no 13065, 2008 QCCS 5923.

Tremblay s'était rendu à Montréal, muni d'une arme à feu, pour compléter une transaction de stupéfiants. La transaction n'a pas été complétée car la victime, Séguin, a plutôt choisi de lui voler l'argent qu'il lui avait demandé d'amener avec lui pour acheter le cannabis. Séguin a sorti une arme à feu pour la pointer vers Tremblay qui lui a donné un coup sur le bras et une balle a été tirée dans la jambe de Tremblay. Profitant du fait que l'arme de Séguin s'était enrayée, Tremblay, qui croyait pour sa vie, a utilisé sa propre arme, tirant à deux reprises sur Séguin. Tremblay est un père de famille qui a la garde partagée d'une petite fille de 2 ans. Il est charpentier-menuisier à l'emploi d'un entrepreneur de sa région. Il se décrit comme une victime dans un contexte de légitime défense. Il a été incarcéré en détention préventive durant quatre mois. Les antécédents de Tremblay sont mineurs et il n'y a aucune information concernant une implication criminelle depuis sa remise en liberté. La défense suggère le sursis d'emprisonnement et la poursuite réclame l'imposition d'une peine de sept ans. Monsieur le juge Cournoyer, de cette Cour, y écrit, entre autres :

« [51] Une peine sévère doit être imposée en raison de la dénonciation nécessaire, de l'exigence de dissuasion générale et spécifique, de même qu'en raison de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité de M. Tremblay.

[52] Une peine sévère est nécessaire en vertu du principe de l'harmonisation des peines en semblables matières. Il faut se rappeler que la peine qu'impose le Tribunal ne doit pas s'écarter «de façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires». » [référence omise]

Il conclut qu'une peine de six ans d'emprisonnement doit être imposée, de laquelle il déduit la période de détention provisoire, laissant une période d'emprisonnement de cinq ans et quatre mois.

[19] D'autres décisions méritent aussi d'être considérées :

▪ R. c. Mazzara, 2009 QCCS 836 (CanLII), 2009 QCCS 836 (CanLII).

Cette affaire illustre un cas de rage au volant. Excédé par l'attitude de la victime qui lui avait préalablement bloqué le chemin dans le stationnement d'un restaurant, l'accusé était sorti de son véhicule et avait utilisé un bâton de baseball pour frapper la victime qui est décédée des coups qui lui ont été portés et qui avaient provoqué de sérieuses fractures. L'accusé était gradué de l'université et avait vécu dans une famille qui supportait de bonnes valeurs. Il n'avait aucun passé d'utilisation de drogue non plus que d'abus d'alcool et ne possédait aucun antécédent judiciaire. Notre collègue, madame la juge Charbonneau, a considéré qu'une peine de quatre ans et demi d'emprisonnement de laquelle il fallait déduire une détention préventive de six mois était, dans les circonstances, une peine appropriée.

▪ R. c. Blanchard, 1992 CanLII 3744 (QC C.A.), 1992 CanLII 3744 (Q.C.C.A.).

À l'occasion d'un vol de dépanneur, Blanchard utilise une arme à feu. À la suite d'un faux mouvement, un coup de feu est tiré presque accidentellement. Blanchard était âgé de 26 ans et ne possédait aucun antécédent judiciaire. La Cour d'appel a accepté de réduire la peine de quinze ans qui avait été imposée à une période de cinq ans d'emprisonnement. La Cour d'appel mentionne que :

« (…) On peut constater que deux des quatre principes sont satisfaits par la conduite de l'accusé pendant les sept années précédant son procès. En effet, le besoin de protection de la société ne requiert pas une mise à l'écart et, en second lieu, sa réhabilitation est, sinon accomplie, du moins aussi près qu'on puisse imaginer du but recherché par une sentence. »

▪ R. c. Laroche, C.S. 415-01-008489-013, 11 février 2003.

Cette affaire expose la situation malheureuse où un jeune homme, confronté à de multiples problèmes existentiels, en est venu, exaspéré en raison des injures répétées et outrancières de son père, à décharger une arme à feu sur lui. Notre collègue, monsieur le juge Grenier, a accepté la suggestion commune des parties et a fixé la peine à une période d'emprisonnement de six ans.

▪ R. c. Quévillon, 1999 CanLII 13599 (QC C.A.), 1999 CanLII 13599 (Q.C.C.A.).

Dans cette affaire particulière où la victime est décédée après avoir été happée par le véhicule conduit par Quévillon, et traînée sur plus de 28 kilomètres, notre Cour d'appel a réduit à cinq ans la peine d'emprisonnement qui avait été fixée à dix ans par le juge du procès.

vendredi 6 août 2010

L'approche à adopter lorsque la question de l'admissibilité des résultats d'un alcootest est en cause

R. v. Gundy, 2008 ONCA 284 (CanLII)

[50] To summarize, on a charge of “over 80” or impaired driving, where an issue arises as to the admissibility of the results of the Intoxilizer/Breathalyzer analysis, the trial court should proceed as follows:

Generally

1. If the accused does not challenge the admissibility of the results of the Intoxilizer/Breathalyzer analysis on the basis that the accused’s rights under the Charter were violated, the Crown is not required to establish that the officer had reasonable and probable grounds to make the s. 254(3) demand.

2. Any objection to the admissibility of the results of the analysis should ordinarily be made, at the latest, when the Crown tenders the evidence either through a certificate under s. 258(1)(g) or by way of oral testimony.

3. Where the accused intends to object to the admissibility of the results of the analysis on the basis of a violation of the Charter, the accused should comply with Rule 30 of the Rules of the Ontario Court of Justice in Criminal Proceedings, although a trial judge has a discretion to dispense with notice in a proper case.

Charter challenge because of lack of reasonable and probable grounds

4. Where the accused objects to the admissibility of the results of the analysis pursuant to ss. 8 and 24(2) of the Charter that the officer lacked reasonable and probable grounds to make the demand, the burden is on the Crown to establish the requisite grounds.

5. Reasonable and probable grounds involve an objective and subjective test. Where the grounds depend upon a “fail” from an approved screening device, the Crown must prove that the officer reasonably believed that he or she was using an approved device.

6. In the absence of credible evidence to the contrary, the officer’s testimony that he or she made a demand with an approved screening device is sufficient evidence that the officer had the requisite reasonable belief. The officer is not required to give the particular model number or otherwise identify the device. Obvious errors such as incomplete reference to the model number do not undermine the officer’s testimony that the device was an approved screening device.

7. Where the officer did not have the requisite reasonable and probable grounds, the warrantless seizure of breath samples for analysis in an Intoxilizer or breathalyzer is an unreasonable seizure within the meaning of s. 8 and the results may be excluded under s. 24(2) of the Charter.

jeudi 5 août 2010

L’affidavit doit être signé par les requérants et non par leur procureur

Gagnon c. R., 2007 QCCQ 1797 (CanLII)

[19] En signant l’affidavit pour et au nom des requérants, Me Walsh devient un témoin contraignable et soumis au contre-interrogatoire de la partie intimée.

[20] La Cour fait sienne les remarques du Juge Boilard dans l’arrêt Thibault c. Procureur général du Québec, précité, où il énonce, aux pages 6 et 7 de sa décision, ce qui suit :

20.1 « (…) j’estime que l’avocat ne peut se porter partie dans une procédure qu’il pilote au nom d’un client. »

20.2 « L’avocat est un porte-parole, l’avocat est un représentant, l’avocat est un conseiller d’un justiciable mais il ne peut devenir à la fois justiciable et porte-parole. Il faut que la démarcation entre les deux demeure toujours claire et nette. C’est la raison pour laquelle, entre autres, un avocat qui devient témoin dans un litige ne peut plus continuer d’agir. »

[21] Le juge Boilard cite avec approbation l’arrêt R. c. Deslauriers de la Cour d’appel du Manitoba, 1992, 77 C.C.C.(3d) 329, aux pages 336 et 337 où le juge Twaddle s’exprime de la façon suivante :

21.1 “It is a long-established rule that a lawyer should not be both counsel and a witness in a case. Speaking on the Divisional Court’s behalf following the hearing in R. v. Secretary of State for India, [1941] 2 K.B. 169 at p. 175n, Humphreys J. said:

(…) A barrister may be briefed as counsel in a case or he may be a witness in a case. He should not act as counsel and witness in the same case.”

21.2 “In my experience, this rule has been applied not only in cases where evidence is given “viva voce”, also in cases where it is given by affidavit. This means that a lawyer should not appear as counsel on a motion where his affidavit is before the Court.”

21.3 “The rigour of this rule is sometimes relaxed where the fact deposed to by counsel are non-controversial or where the interests of Justice demand it. This relaxation however, a concession to expediency, ordinarily permitted only where the lawyer’s credibility will not be impeached and where neither is conduct nor judgment is questioned.”

21.4 “The scope of this rule is not limited to cases where counsel gives evidence directly. It extends to cases in which counsel relies on an affidavit sworn on the basis of information received from counsel, whether or not the affidavit expressly says no.”

[22] En certaines circonstances, la règle a été assouplie. Pour des raisons d’efficacité administrative, l’avocat peut signer une requête en désassignation, pour cesser d’occuper ou à l’occasion d’une révision par certiorari à l’encontre d’un renvoi à procès où l’avocat affirme qu’il y a absence totale de preuve d’un élément essentiel de l’accusation. Ces cas impliquent soit une question de droit, soit que l’avocat est personnellement au courant des faits.

[23] « L’affidavit au soutien d’une requête est essentiel et il est reconnu que chaque fois qu’il s’agit d’une question de faits, l’affidavit doit être donné par la partie qui est au courant et non pas par son procureur ».

[24] « Mais il peut arriver, et il arrive fréquemment, que les faits dont fait mention la procédure sont connus du procureur ad litem et il est admis qu’en pareilles circonstances l’affidavit peut émaner du procureur au dossier. »

[25] Tel n’est pas le cas en l’espèce. La requête allègue des faits personnels aux requérants (voir par. 10 a) et b) du présent jugement). Ceux-ci doivent témoigner sous serment pour établir les faits qui n’apparaissent pas au dossier afin de permettre à la Cour de rendre une décision sur le fond de la requête.

[27] L’affidavit aurait dû être signé par les requérants et non par leur procureur « car les faits allégués sont pour le procureur du ouï-dire et je ne comprends pas comment il puisse jurer que les faits sont vrais lorsqu’il ne les connaît pas personnellement. Les faits ne sont connus [que des requérants]. Cet affidavit, dans les circonstances, n’est pas permis ».

[28] Dans l’arrêt Feuiltault c. Ville de Ste-Julie, M. le juge Marcel Nichols, alors juge à la Cour supérieure, se référant à l’arrêt Bédard c. Lapointe [1970] R. P. 88 (C.P.), écrivait à la page 775 :

28.1 « Il a été jugé que le serment de l’avocat, quand il s’agit de faits qui ne sont pas à sa connaissance personnelle, ne vaut pas parce qu’il s’appuie sur du ouï-dire (…). »

La défense d'apparence de droit sur la méprise relative au droit privé n'est pas valable en matière de fraude

R. c. Bouchard, 2003 CanLII 22988 (QC C.A.)

[13] L'appelant reproche notamment au juge de ne pas avoir soumis sa thèse selon laquelle il y avait défense d'apparence de droit sur la méprise relative au droit privé. Or, le juge s'est fondé sur deux arrêts de la Cour suprême du Canada, les arrêts R. c. Zlatic et R. c. Théroux, pour conclure qu'une telle défense n'était pas valable, vu qu'en matière de fraude, il n'est pas nécessaire de prouver que l'accusé saisit subjectivement la malhonnêteté de ses actes. Le juge s'est bien dirigé en droit à ce sujet et ses directives au jury ne souffrent donc pas de lacunes à cet égard.

mercredi 4 août 2010

Trois exceptions permettent la preuve de caractère ou de mauvaise moralité

Savard c. R., 2005 QCCA 777 (CanLII)

[34] La règle en matière de preuve de caractère ou de mauvaise moralité est que celle démontrant seulement que l’accusé est le genre de personne susceptible d’avoir commis l’infraction, est inadmissible. Trois exceptions permettent toutefois qu’une telle preuve puisse être présentée. La Cour suprême, dans l’arrêt R. c. G. (S.G.), les énonce ainsi :

(1) lorsque la preuve se rapporte à une question en litige : voir, par exemple, Morris, précité, à la p. 202; B. (F.F.), précité, à la p. 731. Voir aussi R. c. Lepage, 1995 CanLII 123 (C.S.C.), [1995] 1 R.C.S. 654, aux pp. 672 à 674; R. c. Hinchey, 1996 CanLII 157 (C.S.C.), [1996] 3 R.C.S. 1128, au par. 135, le juge Cory.

(2) lorsque l’accusé met sa moralité en cause : voir, par exemple, R. c. McNamara (No. 1) reflex, (1981), 56 C.C.C. (2d) 193 (C.A. Ont.), à la p. 352, autori-sation de pourvoi accordée pour d’autres motifs reflex, (1981), 56 C.C.C. (2d) 576 (C.S.C.);

(3) lorsque la preuve est produite incidemment dans le cours du contre-interrogatoire régulier de l’accusé sur sa crédibilité : voir, par exemple, Lucas c. The Queen, [1963] 1 C.C.C. 1 (C.S.C.); R. c. Chambers, 1990 CanLII 47 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 1293.

[35] Afin d’être admissible, la preuve de caractère ou de moralité doit en outre avoir une valeur probante supérieure à l’effet préjudiciable que subit l’accusé.

lundi 2 août 2010

Les conditions d'application de la théorie du «plain view»

Grenier c. R., 2006 QCCQ 14688 (CanLII)

[19] De toute façon, les policiers auraient très bien pu saisir les stupéfiants trouvés en vertu de la théorie du «plain view» puisque les conditions de son application étaient réunies: l'intrusion était légale, la découverte des éléments de preuve a été faite par inadvertance et les biens saisis étaient de nature à prouver l'infraction reprochée; de plus, la mère du requérant qui s'est présentée sur les lieux et qui avait la clef a donné accès à la résidence aux policiers.

Les policiers ont le pouvoir, dans le cadre de l’accomplissement de leur mission, d’interroger les gens susceptibles de faire avancer leur enquête

R. c. Coyle, 2008 QCCQ 13539 (CanLII)

[31] Selon le Tribunal, les policiers sont à ce moment en droit de requérir auprès de l’accusé des informations générales concernant les infractions sous enquête venant de se produire. Cela découle de l’article 48 de la Loi sur la police :

« 48. Les corps de police ainsi que chacun de leurs membres ont pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime, et, selon leur compétence respective énoncée aux articles 50 et 69, les infractions aux lois ou aux règlements pris par les autorités municipales et d’en rechercher les auteurs.

Pour la réalisation de cette mission ils assurent la sécurité des personnes et des biens, sauvegardent les droits et les libertés, respectent les victimes et sont attentifs à leurs besoins, coopèrent avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel. Dans leur composition, les corps de police favorisent une représentation adéquate du milieu qu’ils desservent. »

[32] Pour ce faire, les policiers ont le pouvoir, dans le cadre de l’accomplissement de leur mission, d’interroger les gens susceptibles de faire avancer leur enquête. À ce sujet, la Cour d’appel de l’Ontario s’exprimait ainsi :

« The law has long recognized that although there is no legal duty there is a moral or social duty on the part of every citizen to answer questions put to him or her by the police and, in that way to assist the police. […] Implicit in that moral or social duty is the right of a police officer to ask questions even, in my opinion when he or she has no belief that an offence has been commited. To ask questions in these circumstances, cannot be said to be a deprivation of liberty security. »

[33] Cela reprend ce que précédemment décidé dans l’arrêt R. c. Dedman et après repris dans Regina v. Esposito où dans la première de ces deux décisions, la Cour d’appel d’Ontario dit :

« In carrying out their general duties, the police have limited powers, and they are entitled to interfere with the liberty and property of the citizen only where such interference is authorized by law. It is, of course, a constitutional principle that the citizen has a right not to be subjected to imprisonment, arrest or physical restraint that is not justified by law, and every invasion of the property of the citizen is a trespass unless legally justified … On the other hand, when a police officer is trying to discover whether, or by whom, an offence has been committed, he is entitled to question any person, whether suspected or not, from whom he thinks useful information may be obtained. Although a police officer is entitled to question any person in order to obtain information with respect to a suspected offence, he has no lawful power to compel the person questioned to answer. Moreover, a police officer has no right to detain a person for questioning or for further investigation. No one is entitled to impose any physical restraint upon the citizen except as authorized by law, and this principle applies as much to police officers as to anyone else. Although a police officer may approach a person on the street and ask him questions, if the person refuses to answer the police officer must allow him to proceed on his way, unless, of course, the officer arrests him on a spécific charge or arrests him pursuant to s. 450 of the Code where the officer has reasonable and probable grounds to believe that he is about to commit an indictable offence. »

[34] Quant à la signification du terme détention attribué par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Mann, celle-ci s’exprime comme suit :

« Au Canada, il a été jugé que le terme « détention » vise un large éventail de contacts entre les policiers et les citoyens. Malgré tout, il est impossible d’affirmer que la police « détient » au sens des articles 9 et 10 de la Charte, tout suspect qu’elle intercepte aux fins d’identification ou même d’interrogation. La personne interceptée est dans tous les cas « détenue » en ce sens qu’elle est « retenue » ou « retardée ». Cependant, les droits constitutionnels reconnus par les articles 9 et 10 de la Charte n’entrent pas en jeu lorsque le retard n’implique pas de contraintes physiques ou psychologiques appréciables. »

[37] De ce fait, l’accusé n’était pas détenu en contravention de la Charte durant la première partie de l’intervention, avant que l’on découvre de visu la commission présumée, par lui, d’une infraction de garde et contrôle avec les facultés affaiblies.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

De simples mots ne constituent pas un voies de fait & la nécessité de prouver le caractère intentionnel de l'usage de la force permet une défense d'accident ou d'erreur de consentement honnête mais erroné

R. v. Dawydiuk, 2010 BCCA 162 Lien vers la décision [ 29 ]             Under s. 265 (1)(a) of the  Criminal Code , a person commits an assau...